Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU :24 Juin 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mai 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 23/06244 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KKI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P] représentée par son administrateur de biens, le Cabinet LAUGIER-FINE,dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [N]
né le 25 Décembre 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé avec prise d’effet à compter du 1er janvier 2015, Mme [Z] [P] a donné à bail à M. [S] [N] un emplacement de stationnement situé [Adresse 6] [Localité 2], moyennant un loyer annuel de 3600 euros, hors charges, payable mensuellement d’avance.
Mme [Z] [P] a fait délivrer à M. [S] [N] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 25 septembre 2023, pour une somme de 4091,82 euros, au titre de l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de Justice du 9 janvier 2024, Mme [Z] [P] fait assigner M. [S] [N] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion immédiate de M. [S] [N] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamner M. [S] [N] à payer à Mme [Z] [P] la somme provisionnelle de 5311,98 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal,
- condamner M. [S] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux,
- condamner M. [S] [N] au paiement d'une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d’exécution.
A l’audience du 13 mai 2024, Mme [Z] [P] maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Assigné par remise de l'acte par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] [N] n'était ni comparant, ni représenté.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
SUR CE,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion :
Aux termes des article 1217 et 1224 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat », laquelle « résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le présent bail sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après une mise en demeure resté sans effet.
Mme [Z] [P] justifie par ailleurs de la délivrance le 25 septembre 2023 d’un commandement de payer les loyers et charges concernant les lieux loués.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à un mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit, le 25 octobre 2023 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 1er janvier 2015 à compter du 26 octobre 2023.
Il convient dès lors d'ordonner l'expulsion de M. [S] [N] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
L’article 1728 2° du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Cette obligation figure également au contrat de bail du 1er janvier 2015.
Il ressort du relevé de compte locatif produit par Mme [Z] [P], arrêté à la date du 31 décembre 2023, que la dette locative s'élève à la somme de 5311.98 € (échéance du mois de décembre 2023 incluse). Il y a toutefois lieu de retrancher le montant de 9.07? € sollicité au titre de frais de prélèvement impayés non justifiés.
M. [S] [N] est donc condamné à verser à titre provisionnel à Mme [Z] [P] la somme de 5302,91? € arrêtée au mois de décembre 2023 inclus au titre de l’arrêté locatif, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024, date de l’assignation.
Sur la demande en paiement d’indemnités d’occupation :
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire ; que l'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .
En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 26 octobre 2023 et M. [S] [N] est occupant sans droit ni titre.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation, en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, destinée à compenser la perte de jouissance du bien égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi et de condamner, à titre provisionnel, le locataire au paiement de cette indemnité jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [N], partie perdante, doit supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Toutefois, il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur les frais d’expulsion, hypothétiques.
En outre, M. [S] [N], tenu au dépens, est condamné à verser à Mme [Z] [P] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires entreprises.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de location de parking au profit de Mme [Z] [P], à compter du 26 octobre 2023 ;
ORDONNONS en conséquence l'expulsion de M. [S] [N] ainsi que tout occupant de son chef, de l'emplacement de stationnement sis [Adresse 6] [Localité 2] ;
ORDONNONS à défaut pour M. [S] [N] d'avoir volontairement quitté les lieux, son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [S] [N] à verser à Mme [Z] [P] la somme provisionnelle de 5302,91 € arrêtée au mois de décembre 2023 inclus au titre de l’arrêté locatif, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024, date de l’assignation ;
FIXONS l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par M. [S] [N] au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et au besoin CONDAMNONS M. [S] [N] à verser à Mme [Z] [P] l'indemnité mensuelle provisionnelle à compter du mois de janvier 2024 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNONS M. [S] [N] à verser à une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
CONDAMNONS M. [S] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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