Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE DE LA PROTECTION
ET DE LA PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00917 - N° Portalis DBZU-W-B7I-FG7T
Minute n°26/00194
JUGEMENT
du 09 février 2026
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'OISE
C/
[S] [O]
[J] [O]
Expédition(s) à :
SCP BOURHIS ET ASSOCIES
SELARL LANGLADE ET ASSOCIES
Copie(s) exécutoire(s) à :
SCP BOURHIS ET ASSOCIES
SELARL LANGLADE ET ASSOCIES
Délivrée(s) le :
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire le 09 février 2026 ;
Sous la présidence de Madame [...], Juge du tribunal judiciaire, assistée de [...], Greffière.
Après débats à l'audience du 15 décembre 2025, et selon les dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEAUVAIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie MASSON de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocats au barreau de COMPIEGNE
[J] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Marie MASSON de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocats au barreau de COMPIEGNE
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 août 2022, Madame [D] [F], agricultrice, a déclaré un sinistre sur sa parcelle cadastrée Section C n°[Cadastre 1] à [Localité 4]. auprès de la Fédération départementale des Chasseurs de l'OISE aux fins d'indemnisation.
Le 06 janvier 2023, la Fédération départementale des Chasseurs de l'OISE a informé Madame [D] [F] de ce que la somme de 5328,11 euros, au titre d'une « indemnité de dégâts de gibier » suite à la perte de 184,30 quintaux de « MAÏS GRAIN » a été mise en paiement par la Fédération.
Le 19 décembre 2022, la Fédération départementale des Chasseurs de l’OISE a adressé aux époux [O] un courrier aux termes duquel elle sollicitait auprès d'eux le remboursement de l’indemnisation, soit la somme de 5328,11 euros, en vertu de l’article L. 426-4 du code de l’environnement, considérant que le préjudice en provenance directe de leur propriété a été constaté à l’aide d’un huissier le 6 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2024, le conseil de la Fédération départementale des chasseurs de l’OISE a réitéré sa demande de remboursement.
Par lettre du 29 février 2024, Madame [S] [O] a sollicité des précisions quant à la date de constatation des dégâts et de la date de règlement de l’indemnité.
Par lettre du 25 mars 2024, la Fédération départementale des chasseurs de l’Oise faisait suite à ce dernier courrier aux époux [O], indiquant adresser le bordereau de mise en paiement et la copie du dossier d’expertise définitive validée par l’Expert et l’agricultrice le 6 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, la Fédération départementale des Chasseurs de l'OISE a fait assigner Madame [S] [O] et Monsieur [J] [O] devant le tribunal judiciaire de BEAUVAIS aux fins de, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, voir :
- condamner les époux [O] à lui payer la somme de 5328,11 euros au titre de son préjudice matériel,
- condamner les époux [O] aux entiers dépens et à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 octobre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 3 février 2025, puis au 5 mai 2025, au 6 octobre 2025 et au 15 décemebre 2025.
A cette audience, la Fédération départementale des Chasseurs de l'OISE, représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions écrites n°2 déposées à l’audience, et demande au tribunal de :
condamner Madame [S] et Monsieur [J] [O] à lui payer la somme de 5328,11 euros au titre de son préjudice matériel ;
Débouter Madame [S] et Monsieur [J] [O] de l'ensemble de leurs demandes ;
condamner Madame [S] et Monsieur [J] [O] aux dépens de l'instance et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses demandes, la Fédération départementale des Chasseurs de l'OISE expose, au visa des articles L.426-4 du code de l'environnement et 1240 du code civil, que ces derniers ont engagé leur responsabilité civile délictuelle par une faute de négligence ayant concouru directement au sinistre de Madame [D] [F] qu’elle a indemnisée. Elle fait ainsi valoir que les époux [O], propriétaires d'une parcelle boisée voisine et titulaires du droit de chasse sur celle-ci, n'ont pas pris les dispositions suffisantes pour réguler la population de sangliers sur ses terres, entraînant la multiplication de ces derniers. Elle précise d'une part que les fonds sont limitrophes sur une longueur de 131,84 mètres linéaires, et d'autre part que les défendeurs n'ont organisé qu'une seule chasse par an, et n'ont pas respecté le plan de chasse déposé auprès de la Fédération départementale des Chasseurs de l'OISE durant plusieurs années consécutives. En réponse aux moyens adverses, elle précise que la topographie des lieux fait que le bois de [Localité 5], propriété des époux [O], est le seul lieu de vie et de refuge du gibier dans la zone. Elle ajoute que cette négligence est ainsi à l'origine des dégâts constatés sur les parcelles agricoles de Madame [D] [F], et oppose un constat et une expertise réalisée dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions du code de l'environnement.
Pour rejeter la prétention adverse tirée de l'absence de respect du contradictoire sur le procès-verbal de constat du 6 octobre 2022 et le rapport d'expertise du même jour, la Fédération départementale des Chasseurs de l'OISE fait valoir que les époux [O] ont été régulièrement convoqués à ceux-ci, à l'adresse que ces derniers ont toujours déclarée à la Fédération départementale des Chasseurs de l'OISE. Elle soutient en outre que le contradictoire a été respecté, les défendeurs ayant été à même de contester et discuter ces pièces dans le cadre de la présente instance.
Madame [S] et Monsieur [J] [O], représentés par leurs conseil, s'en sont référés oralement à leurs conclusions écrites n°3 déposées à l’audience, et demandent au tribunal de :
Ecarter des débats les pièces n°1 et 2 produites par la Fédération départementale des Chasseurs de l'OISE ;
Débouter la Fédération départementale des Chasseurs de l'OISE de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner la Fédération départementale des Chasseurs de l'OISE aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande tenant à voir écarter des débats les pièces adverses n°1 et 2, les défendeurs font valoir qu'ils n'ont pas été conviés tant au constat établi par Maître [T], commissaire de justice, qu'à l'expertise, de sorte que le caractère de ces pièces n’est pas contradictoire.
Ils précisent que les différents courriers envoyés par le passé par la Fédération départementale des Chasseurs de l'OISE l'ont été en lettre simple, et qu'elle n'apporte pas la preuve de ce qu'ils aient effectivement été réceptionnés par eux. Ils précisent que les courriers étaient adressés à [Localité 6] alors que la résidence de Madame [S] et Monsieur [J] [O] est sise à [Localité 4]. Ils ajoutent que la convocation a été envoyée au plus tôt le 4 octobre 2022 pour une expertise qui s'est tenue le 6 octobre 2022. S'agissant de l'expertise, ils font état de ce qu'il a été écrit que la présence d'un huissier avait pour but la « mise en responsabilité » de Madame [S] [O], ce qui démontre l'intention subjective et déloyale de la Fédération départementale des chasseurs de l'OISE.
En réponse à la demande principale, ils font valoir qu'il n'existe ni fait générateur qui leur soit reprochable ni lien de causalité avec le sinistre dont se plaint Madame [D] [F], de telle sorte que leur responsabilité délictuelle ne saurait être engagée, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Ils allèguent qu’aucune parcelle boisée limitrophe à la parcelle cadastrée C n°[Cadastre 1] ne leur appartient pas, qu'en outre les sangliers ne vivent pas exclusivement au sein des parcelles forestières. Ils exposent par ailleurs qu’une intensification de la chasse sur une zone ne garantit pas que les sangliers ne se déplacent pas entre les parcelles et ne permet pas de prévenir les dégâts sur les parcelles agricoles. Ils arguent également que le phénomène de déplacement régulier des sangliers les a empêché d'atteindre les objectifs prévus par le plan de chasse. Ils soulignent toutefois avoir organisé plusieurs battues en 2022 sur leurs terres. Ils font également valoir que les plans de chasse étaient difficilement atteignables sur le territoire de la commune de [Localité 4], et manifestement disproportionné au regard des prélèvements réellement effectués sur le secteur de chasse comprenant la commune de [Localité 4].
Enfin, ils estiment que le lien de causalité n’est pas établi, la preuve n’étant pas rapportée que les sangliers ayant concouru au sinistre en cause provenaient de leur parcelle, outre que les propriétaires des parcelles boisées voisines de celle de Madame [D] [F] n'ont pas été mis dans la cause ni n'ont fait l'objet d'expertise. Ils considèrent que les constats établis ne rapportent pas la preuve de la responsabilité des propriétaires des parcelles voisines dans la survenance du dommage et qu'aucun des éléments de preuve apportés par la demanderesse ne permet de déterminer un lien de causalité certain et direct avec le sinistre. Ils ajoutent que les sinistres liés aux gibiers dans le département de l'OISE ont connu une forte hausse, preuve de ce que la prolifération des sangliers est un phénomène à grande échelle.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°1 et 2 produites par la Fédération départementale des Chasseurs de l'OISE
L’article 1358 du code civil dispose que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
L’article 15 du code de procédure civile dispose en outre que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En outre, les éléments de preuve sont admissibles, s’ils n’ont pas été obtenus et produits de manière déloyale, si les parties contre lesquelles elles sont invoquées ont été à même de les discuter contradictoirement au cours de la procédure.
En l’espèce, la Fédération départementale des Chasseurs de l’OISE produit à l’appui de ses prétentions un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi par Maître [T] le 6 octobre 2022 et un écrit dénommé « expertise » du 6 octobre 2022 établie par Monsieur [Y], tous deux contestés par les défendeurs au motif du caractère non contradictoire de ces derniers, et qu’ils n’ont pas été convoqués.
Il y a lieu en effet d’observer que les défendeurs ont été convoqués par lettre simple et non par lettre recommandée avec accusé de réception et à une autre adresse située dans une autre commune que celle de leur habitation. Par ailleurs, il y a lieu de relever que la Fédération départementale des Chasseurs de l’OISE a adressé un courrier du 4 octobre 2022 pour les informer de la tenue de cette opération, le 6 octobre 2022. Toutefois, force est de constater que l’adresse mentionnée est celle qui figure sur les documents relatifs au plan de chasse, sans que les défendeurs ne justifient avoir communiqué leur changement d’adresse à la partie demanderesse qui ne pouvait dès lors en avoir connaissance.
Aussi, comme le mentionne la partie demanderesse, l’expertise réalisée le 6 octobre 2022 est une expertise encadrée par les articles L. 426-1 à L. 426-5 et R. 426-1 du code de l’environnement, qui n’est pas une expertise de droit commun et qui doit se réaliser rapidement afin que les preuves agricoles ne périssent pas.
En outre, en tout état de cause, les pièces contestées ont pu être librement débattues et discutées par les parties dans le cadre de cette instance.
Il sera rappelé que les pièces non contradictoires ne peuvent à elles seules fonder la décision du tribunal, elles devront être complétées par d’autres éléments de preuve.
Au regard de ces éléments, Madame [S] [O] et Monsieur [J] [O] seront déboutés de leur demande tendant à voir écarter les pièces 1 et 2 produites par la Fédération départementale des Chasseurs de l’OISE.
Sur la demande principale en dommages et intérêts pour préjudice matériel
Au sens de l’article L.426-4 du code de l’environnement, la possibilité d'une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l’article 1240 du code civil. La fédération départementale des chasseurs a toujours la possibilité de demander elle-même au responsable, par voie judiciaire ou à l'amiable, de lui verser le montant de l'indemnité qu'elle a elle-même accordée.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code en suivant prévoit que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’application de l’article 1240 du code civil suppose que la Fédération départementale des chasseurs de l’OISE établisse une faute à l’encontre de Madame [S] [O] et Monsieur [J] [O], un dommage, et un lien de causalité direct et certain entre cette faute et les dégâts déclarés dont il est demandé remboursement.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que Madame [S] [O] et Monsieur [J] [O] soutiennent ne détenir aucune parcelle limitrophe à celle cultivée par Madame [D] [F], qui détient la parcelle C n°[Cadastre 1], contrairement à ce qu’allègue la demanderesse qui fait état que la parcelle C [Cadastre 2] et C [Cadastre 3], détenues par Madame [S] [O] et Monsieur [J] [O] sont limitrophes à la parcelle C n°[Cadastre 1]..
Il y a lieu de constater que les plans fournis par extrait Géoportail permettent d’identifier que la parcelle C n°[Cadastre 1] est à proximité de la parcelle C n°[Cadastre 3], et celle de la parcelle C n° [Cadastre 2], sur une distance, la parcelle C n°[Cadastre 4] étant accolée à la parcelle C n°[Cadastre 1] pour partie.
Sur la faute reprochée à Madame [S] [O] et Monsieur [J] [O]
La Fédération départementale des chasseurs de l’Oise reproche à Madame [S] [O] et Monsieru [J] [O] de n’avoir pas respecté l’obligation de chasser sur leur territoire afin de réguler la population des gibiers et notamment de sangliers.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par la Fédération départementale des Chasseurs de l’OISE que Madame [S] et Monsieur [J] [O] avaient l’obligation, en vertu du plan de chasse annualisé, de prélever un nombre minimum de sangliers en vue de leur régulation.
La Fédération départementale des Chasseurs de l’OISE fournit notamment un plan de chasse établi en février 2006 et une « fiche territoire », comparant les attributions de chasse et le nombre de prélèvements effectivement réalisés et indique qu’une seule chasse par an est insuffisante pour réguler le nombre de sangliers.
Les défendeurs fournissent les attributions individuelles de plan de gestion cynégétiques sangliers pour chaque année. Il en ressort qu’en 2020 ont été attribués sept sangliers, minimum pour aucun réalisé, en 2021 dix sangliers attribués minimum pour six réalisés, en 2022 quinze attributions minimum pour cinq réalisées, et en 2023 quinze attributions pour deux réalisées.
Il se déduit de ces pièces que sur les trois exercices de 2020 à 2022, année du sinistre, les consorts [O] n’ont jamais respecté les minima de prélèvement demandés par la Fédération départementale des chasseurs de l’OISE.
Si les défendeurs fournissent certaines factures mentionnant les bracelets annuels, elles tendent à démontrer uniquement qu’ils entretiennent leur parcelle. Si ils versent également six attestations de différents chasseurs indiquant avoir participé à trois battues sur les années « 2022-2023 » et « 2023-2024 », ils n’apportent pas la preuve du respect de ces obligations réglementaires. Ils avancent que le nombre de sanglier n’a pas été atteint non faute d’avoir organisé des battues mais que le gibier était en nombre réduit.
Le faible nombre de battues organisées, qui n’ont pas permis d’atteindre le nombre de sanglier, n’apparaît pas suffisantes à assurer le respect des objectifs de prélèvement imposés par la Fédération départementale des Chasseurs de l’OISE.
De plus, au regard de la situation du bois de [Localité 5], isolé et entouré de cultures, la Fédération départementale des Chasseurs de l’OISE avait à différentes reprises, lors des années précédant le sinistre de 2022, alerté les défendeurs sur la nécessité de respecter les plans de chasse au regard de l’augmentation des sinistres dans les zones environnant leur propriété.
Par ailleurs, si la forêt de [Localité 5] s’étend sur 55 hectares dont environ 50 hectares boisés, et que les sangliers s’épanouissent dans un domaine supérieur, entre 1000 et 200 hectares, tel qu’il en ressort des données officielles de l’Office Français de la Biodiversité, cet argument est inopérant à démontrer une absence de faute.
Dès lors, une faute de négligence reprochée à Monsieur [J] [O] et Madame [S] [O] est caractérisée
Sur le préjudice et le lien de causalité
En l’espèce, il résulte des pièces fournies par la partie demanderesse et non contestées par la partie adverse que la Fédération départementale des Chasseurs de l’OISE a indemnisé, en vertu des textes du code de l’environnement précités, Madame [D] [F] pour un sinistre survenu sur son exploitation pour un montant de 5328,11 euros.
Il en ressort que la Fédération départementale des Chasseurs de l’OISE a effectivement subi un préjudice financier à hauteur de 5328,11 euros résultant de son obligation légale d’indemnisation de Madame [D] [F].
S’agissant du lien de causalité, la Fédération départementale des chasseurs de l’OISE produit un constat établi par Monsieur [U] [T], commissaire de justice, le 6 octobre 2022, qui contient des photographies et relevant « de très nombreuses coulées de gibier provenant du massif forestier ». Il est en ce sens indifférent que la parcelle de Madame [S] et Monsieur [J] [O] soit limitrophe ou non de la parcelle sinistrée, dès lors qu’il est établi que les coulées proviennent du bois dont la parcelle principale appartient à ces derniers.
En revanche, les coulées constatées ne permettent pas d’établir qu’il s’agit du passage des sangliers ayant causé le sinistre en cause. Le seul fait que des sangliers transitent sur les différentes parcelles ne permet pas d’attester de ce qu’ils provenaient, le jour du sinistre, de la propriété de Madame [S] et Monsieur [J] [O].
Ce constat ne permet pas davantage de s’assurer que lesdits sangliers, à les supposer provenant de la propriété de Madame [S] et Monsieur [J] [O] le jour du sinistre, devaient leur présence sur cette parcelle à la négligence de ces derniers quant au respect de leur plan de chasse dès lors qu’il est établi et non contesté que ce type de gibier se déplace dans une zone qui excède très largement le bornage de leur propriété. Le gibier peut provenir d’une parcelle voisine ou de leur parcelle.
La Fédération départementale des chasseurs de l’OISE échoue à apporter la preuve de ce que les négligences des consorts [O] ont participé à la multiplication des sangliers, et que ce phénomène a participé à la survenance du sinistre subi par Madame [D] [F].
La production, à l’appui de ses prétentions par la Fédération départementale des Chasseurs de l’OISE, d’un courrier électronique daté du 6 novembre 2025 rédigé par Monsieur [H] [R], garde-chasse particulier, lequel a toutefois signé son courriel par « [H] [R] FDC60 ». Ce courriel mentionne qu’il a visité la propriété des consorts [O] ne permet pas davantage d’établir ce lien de causalité. Il sera relevé d’une part, que la visite de territoire a eu lieu en 2025, et d’autre part, il n’existe pas d’artifices favorisant l’attraction du gibier . Enfin, s’il relève que la présence de « remises (suite aux coupes forestières) l’« alimentation naturelle offerte par les chênes et hêtres, la présente d’eau permanente (étangs, souillards) favorisent le cantonnement du gibier » et s’il préconise que « le domaine de [Localité 5] chasse une fois par mois, de novembre à mars » afin de décantonner les animaux, de favoriser les prélèvements par les territoires voisins et de imineur les dégâts dans le secteur, ce point ne permet pas de démontrer en quoi une négligence dans le respect du plan de chasse des propriétaires de la parcelle a contribué au dommage de Madame [D] [F] et donc à celui de la Fédération départementale des chasseurs de l’OISE.
Monsieur [N] [Y], estimateur départemental relatif aux dégâts de gibier nommé par arrêté préfectoral, ayant établi l’ « EXPERTISE DEFINITIVE – PERTE DE RECOLTE » le 6 ocyobre 2022 mentionnait qu’il était nécessaire de mandater un commissaire de justice pour « mise en responsabilité Mme [O] ». Ce seul élément ne saurait suffire à établir un quelconque lien de causalité avec la négligence de ces derniers, faute d’une étude approfondie.
En effet, la Fédération départementale des chasseurs de l’Oise échoue à démontrer que la prolifération des sangliers dans le bois de [Localité 5] est imputable à la faute de négligence commise par les défendeurs.
Au regard de ces éléments, il apparaît qu’aucun lien de causalité direct et certain n’est établi entre le préjudice financier subi par la Fédération départementale des Chasseurs de l’OISE suite au sinistre de Madame [D] [F] et la faute de négligence de Madame [S] et Monsieur [J] [O].
En conséquence, la Fédération départementale des Chasseurs de l’OISE sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Fédération départementale des Chasseurs de l’OISE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la Fédération départementale des Chasseurs de l’OISE, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [S] et Monsieur [J] [O] une somme qu’il convient de fixer à 600 euros.
En revanche, la Fédération départementale des Chasseurs de l’OISE sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision et exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [S] [O] et Monsieur [J] [O] de leur demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°1 et 2 produites par la Fédération départementale des Chasseurs de l’OISE ;
DÉBOUTE la Fédération départementale des Chasseurs de l’OISE de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
CONDAMNE la Fédération départementale des Chasseurs de l’OISE aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la Fédération départementale des Chasseurs de l’OISE à payer à Madame [S] [O] et Monsieur [J] [O] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Fédération départementale des Chasseurs de l’OISE de sa demande de dommages et intérêts de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE