Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-247
N° RG 21/03741 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYAZ
(Réf 1ère instance : 19/00241)
S.A. ALLIANZ VIE
C/
M. [B] [O]
Infirme en toute ses dispositions la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et C. VILLENEUVE lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Avril 2024
devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement le 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe l'arrêt dont la teneur suit :
****
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ VIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Caroline CLAEYS de MC2 AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuelle CARDON de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5] (56)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Ronan GARET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
M. [B] [O], en sa qualité de marin, a adhéré, à effet au 1er juin 1980 à un contrat d'assurance-groupe (police n°60.400) souscrit par le Groupement Militaire de Prévoyance des Armées (GMPA) auprès des AGF (devenues Allianz Vie) garantissant notamment contre les risques décès et invalidité.
M. [B] [O] a été technicien de l'aviation civile depuis 1996, exerçant les fonctions de contrôleur aérien au Centre de Contrôle en route de navigation aérienne ouest.
Dans le cadre de ses fonctions, M. [B] [O] a occupé le 1er juin 2009 un poste au Service Information Alerte lorsqu'est survenu le crash du vol [Localité 9]-[Localité 6].
Postérieurement à ces faits, M. [B] [O] a développé un syndrome dépressif réactionnel et des troubles de santé.
Il a bénéficié d'un congé longue durée après arrêt de travail à compter du 7 juillet 2010, puis d'une mise à la retraite invalidité d'office pour inaptitude.
M. [B] [O] a fait une demande de reconnaissance d'imputabilité au service en raison du caractère professionnel de sa maladie le 6 juin 2014.
Suite à cette demande la procédure de consultation de la Commission de réforme a été mise en 'uvre pour statuer sur son aptitude, son congé de longue durée prenant fin.
M. [B] [O] a saisi le tribunal administratif de Rennes aux fins de voir notamment :
- annuler la décision du 1 février 2016 par laquelle la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a prononcé sa mise à la retraite pour inaptitude sans reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie
- enjoindre à l'administration de le rétablir sans ses droits à rente d'invalidité, en fixant le taux minimum à 65 % ainsi que ses droits à congés de longue durée ou à titre subsidiaire d'ordonner une expertise médicale.
Par décision du 7 décembre 2017, le tribunal administratif a notamment :
- annulé l'arrêté du 22 mars 2016 de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en tant seulement qu'il n'a pas retenu l'imputabilité au service, au moins partielle, de l'invalidité ayant motivé le placement anticipé de M. [B] [O] à la retraite,
- enjoint au ministre de la transition écologique et solidaire de réexaminer la situation de M. [B] [O], afin de déterminer la part de l'invalidité de ce dernier susceptible d'être reconnue imputable au service, et d'en tirer les conséquences éventuelles sur ses droits.
Le 8 janvier 2017, M. [B] [O] a reçu de la société Allianz Vie la somme de 16 979 euros correspondant au capital garanti d'invalidité absolue et définitive.
M. [B] [O] a demandé à la société Allianz Vie le versement d'une indemnité accident pour invalidité permanente et absolue, ce que l'assureur a refusé.
Par acte du 19 décembre 2018, M. [B] [O] a fait assigner la société Allianz Vie devant le tribunal de grande instance de Lorient.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lorient a :
- condamné la compagnie Allianz Vie à verser à M. [B] [O] la somme de 101 871 euros au titre de la garantie invalidité permanente par accident déduction faite de la somme déjà versée au titre de la garantie invalidité permanente par maladie,
- condamné la compagnie Allianz Vie à verser à M. [B] [O] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie Allianz Vie aux dépens lesquels seront recouvrés par maître Ronan Garet, avocat à [Localité 8], par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 18 juin 2021, la société Allianz Vie a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 septembre 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lorient en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
À titre principal,
- débouter M. [B] [O] de l'intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
* entendre les parties et leurs conseils en leurs explications et observations,
* se faire remettre par les parties, après avoir vérifié leur communication entre elles, tous les documents médicaux en leur possession,
* se faire communiquer par tous les tiers qui les détiendraient (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, organismes de soins, organismes de cure ou de sécurité sociale) toutes les pièces qui ne lui auraient pas été d'ores et déjà transmises par les parties et dont la production comme l'examen lui paraîtraient nécessaires à l'accomplissement de sa mission, à charge toutefois d'en donner connaissance aux parties,
* entendre tout sachant et notamment le ou les médecins ayant suivi M. [B] [O],
* examiner M. [B] [O] aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de son dossier médical,
* retracer l'entier historique de l'état de santé général de M. [B] [O],
* fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [B] [O], si cela est possible,
* déterminer si M. [B] [O] se trouve en état d'invalidité absolue et définitive consécutif à un accident, tel que défini par l'article 17 des conditions générales de la convention d'assurance n°60.400, soit toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'adhérent, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure,
* de façon générale, apprécier l'état de santé de M. [B] [O] et donner tous les éléments de nature à déterminer si M. [B] [O] répond aux conditions de mise en 'uvre de la garantie 'Invalidité Absolue et Définitive par Accident', telle que définie par l'article 17 des générales de la convention d'assurance n°60.400,
- dire que l'expert devra déposer un pré-rapport dans un délai de 4 mois à compter de sa désignation, qu'il devra inviter les parties à lui faire part de leurs observations sur ce pré-rapport,
- dire que l'expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de 6 mois à compter de sa désignation, sauf prolongation,
- fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
- inviter à consigner la provision au greffe dans le délai qu'il plaira à la cour, aux seuls frais avancés de M. [B] [O],
En tout état de cause,
- M. [B] [O] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Marie-Caroline Claeys, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2021, M. [B] [O] demande à la cour de :
- débouter la société Allianz Vie de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lorient en toutes ses dispositions y compris l'article 700 et les dépens, et ayant reçu l'action de M. [B] [O] en ce qu'il demandait :
* dire et juger la garantie applicable en accident conformément au contrat,
* condamner la société Allianz Vie à lui payer la somme de 118 849 euros au titre de la garantie somme de laquelle sera retrancher le montant déjà versé de 16 978euros soit somme total à verser après déduction 101 871 euros,
* débouter la société Allianz Vie de toutes demandes plus amples, et/ou contraires,
- condamner la société Allianz à payer en cause d'appel, la somme de 4 000 euros sur le fondement et par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par maître Ronan Garet avocat à [Localité 8] par application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA Allianz Vie considère que le tribunal a dénaturé les termes du contrat d'assurance.
Elle indique qu'elle a, après étude du dossier de M. [O], procédé au versement d'une somme de 16 978 euros à l'intéressé au titre de la garantie 'invalidité absolue et définitive' par suite d'une maladie.
Elle explique que l'état de santé de M. [O] n'est pas consécutif à un accident au sens des dispositions contractuelles.
Elle prétend que la notion d'accident demande l'existence d'une atteinte corporelle non intentionnelle qui a pour origine l'action soudaine d'une cause extérieure.
Elle signale que M. [O] a été placé en arrêt maladie de longue durée en raison d'un état anxio-dépressif, et qu'il a été reconnu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions.
Elle estime que M. [O] ne peut se prévaloir d'une atteinte corporelle directement causée par l'accident aérien du 1er juin 2009, et qu'il n'a pas été directement victime du crash d'avion.
Elle précise que la 'cause' prévue par le contrat n'est pas extérieure au moins partiellement, puisque M. [O] présentait une structure psychique préexistante.
À titre surabondant, la SA Allianz Vie signale l'existence d'une clause d'exclusion puisque M. [O] a été placé en arrêt de travail à compter du 7 juillet 2010 alors que l'accident (auquel M. [O] fait référence) date du 1er juin 2009 et que l'état d'invalidité absolue et définitive a été constaté près de 6 années après son arrêt de travail.
À titre subsidiaire, l'assureur propose une mission pour l'expert.
En réponse, M. [O] soutient qu'il a vécu, au service information alerte, le crash du vol [Localité 9]-[Localité 6], qu'il a été choqué par ces événements et la gestion de la crise en interne, et qu'il a développé un syndrome dépressif réactionnel.
Il affirme que l'accident du 1er juin 2009 est la cause de l'arrêt de travail.
Il fait état de la jurisprudence sur l'interprétation des clauses d'un contrat d'assurance, qui s'inscrit, selon lui, 'dans la philosophie gouvernant la conclusion des contrats de consommation'.
Il fait valoir que la définition et le fait visé et déclencheur est accidentel et constitutif d'un accident du travail constituant une atteinte corporelle tel que le retient la Cour de cassation et la CJCE.
Il avance que la lecture de la clause litigieuse est compréhensible de manière purement formelle mais que son application donne lieu à interprétation, qui doit lui être favorable.
Il indique que dans la clause de garantie, prévue à la rubrique 5 des conditions particulières, il n'apparaît nulle exclusion ou restriction.
Il conteste avoir reçu les conditions générales du contrat.
M. [O] assure que l'événement traumatique soudain et violent né du crash [Localité 9]-[Localité 6] est le retard de la mise en oeuvre de la procédure d'alerte et qu'il s'est effondré physiquement face aux mauvais traitements en temps réel malgré ses multiples interventions auprès de l'autorité d'alerte.
Il ajoute que le préjudice psychique ou psychologique suite à un fait accidentel qui génère un état d'invalidité est une lésion ou une atteinte corporelle, telle qu prévue dans le contrat.
Il explique qu'en 2016, date de demande du capital, il avait 60 ans, soit avant le 31 décembre de son 65ème anniversaire et pas plus de 6 mois avant une quelconque condition de cessation du contrat de l'article 10.
Il estime que l'article 17 avec sa clause de capital, garantie supplémentaire, n'est pas applicable.
Des pièces du dossier, il apparaît que M. [O] a adhéré, le 8 mai 1980, à la convention d'assurance de groupe n° 60.400-Police n° 10.003.348 souscrite par l'association Le Groupement Militaire de Prévoyance des Armées (GMPA) auprès de la société AGF( devenue Allianz Vie) sous l'option régime 'jeunes' et avec les garanties 'décès' et 'invalidité'.
Le numéro de contrat à rappeler est le 88887 tel que mentionné dans la déclaration d'adhésion du 8 mai 19680 et tel que rappelé par M. [O] dans son courrier adressé à l'association GPMA le 15 avril 2016 pour une prise en charge de son invalidité au titre des garanties.
Devant le premier juge, M. [O] n'a pas fait état de l'inopposabilité des conditions générales pour ne pas lui avoir été notifiées.
Dans ses écritures devant la cour, il indique que ces conditions générales lui sont inopposables mais le dispositif de ses conclusions ne mentionne aucune demande à ce titre.
Au visa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera pas sur cette prétention.
Les conditions générales communiquées par la société Allianz Vie constituent donc le contrat conclu par M. [O] et ce d'autant plus que ce contrat est reconductible tous les ans par tacite reconduction et que ces avenants annuels sont opposables aux assurés.
Au visa de l'article 1134, ans sa rédaction applicable au cas présent, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 13 des conditions générales, dénommé 'paiement anticipé d'un capital en cas d'invalidité absolue et définitive, prévoit :
's'il est établi qu'un adhérent est atteint, avant le 31 décembre de l'année de son 65ème anniversaire, d'invalidité absolue et définitive, il a droit, dans les conditions indiquées ci-après, au paiement anticipé à son profit, du capital prévu à l'article 12. Cette limite d'âge est abaissée au 60ème anniversaire pour ce qui concerne le régime capital unique.
Est considéré comme atteint d'invalidité absolue et définitive tout assuré qui, répondant à la définition permettant le classement parmi les invalides de la 3ème catégorie au sens de l'article 310 du code de la sécurité sociale, est en outre reconnu par les assureurs inapte à tout travail et définitivement incapable de se livrer à la moindre activité susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit'.
Il n'est pas contesté que M. [O] a été reconnu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions et mis à la retraite d'office.
L'article 17 des mêmes conditions stipule : 'dans les régimes 'général' et 'jeunes ménages', l'assurance prévoit le versement d'un capital supplémentaire payable en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive, consécutif à un accident, à condition que le décès, ou la reconnaissance de l'état d'invalidité absolue et définitive, survienne dans le cours des 12 mois qui suivent la survenance de l'accident.
Par accident, il faut entendre toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'adhérent, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure'.
La cour note que ce texte mentionne 'toute atteinte corporelle non intentionnelle' et non pas une 'action soudaine atteignant l'assuré dans son intégrité physique' comme l'indique l'assureur dans son courrier daté du 18 juin 2018.
L'atteinte corporelle peut s'entendre comme une atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne.
Il n'est pas contesté que des éléments de stress post traumatiques ont été relevés notamment par le docteur [I], néanmoins M. [O] n'était pas dans l'avion et il indique lui-même qu'il a mal vécu la gestion de l'accident du 1er juin 2009 en précisant qu'il 'était le seul à avoir compris ce qui se passait (...), qu'il ne comprenait pas que personne prenne la responsabilité (...) et qu'il s'est mis à pleurer parce que c'était des heures perdues qui auraient peut-être permis de sauver des vies' (cf rapport du docteur [I]) de sorte que le caractère direct du lien entre l'accident et l'invalidité n'est pas justifié.
Il ressort également des pièces du dossier que M. [O] présentait, avant l'accident, des troubles bipolaires justifiant la reconnaissance d'une incapacité permanente de 50 % et qu'il a connu des petits traumatismes d'importance passés inaperçus avant le 1er juin 2009 (cf jugement du tribunal administratif). La cause extérieure telle que prévue par le contrat fait défaut.
Au surplus, l'état d'invalidité absolue et définitive de M. [O] n'a pas été reconnu dans l'année suivant le 1er juin 2009.
En conséquence, M. [O] doit être débouté de l'intégralité de ses demandes.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en appel, M. [O] est débouté de sa demande en frais irrépétibles et est condamné aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Allianz Vie est déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [O] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [O] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [O] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,