Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01987 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZT
Jugement du 12 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01987 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZT
N° de MINUTE : 24/01356
DEMANDEUR
Association [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame FRANCOISE ETIENNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Olivier POUEY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01987 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZT
Jugement du 12 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 3 novembre 2023 au greffe, l’association [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [D] [W] au titre de son accident du travail du 29 juin 2022.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par conclusions responsives déposées et soutenues oralement à l’audience, l’association [4], représentée par son conseil, demande au tribunal :
- A titre liminaire, dire et juger compétent le tribunal judiciaire de Bobigny dans la présente affaire,
- A titre principal, déclarer inopposable à l’AFP 93 l’intégralité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [W] au titre de son accident du 29 juin 2022,
- A titre subsidiaire, déclarer inopposables à l’AFP 93 les arrêts et soins prescrits à Monsieur [W] à compter du 14 juillet 2022,
- A titre infiniment subsidiaire, ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces.
La CPAM des Hauts-de-Seine n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
En l’espèce, la CPAM des Hauts-de-Seine a été régulièrement convoquée par lettre du 12 février 2024 mais n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Elle a toutefois adressé ses conclusions en défense, reçues le 26 mars 2024 et portant mention de l’audience du 3 avril 2024.
Dans ces conditions, le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”
En l’espèce, il ressort de la requête introductive d’instance et des débats à l’audience que le siège social de l’association [4] est situé [Adresse 1].
L’association [4] fait valoir que les conséquences financières du nombre de jours d’arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 29 juin 2022 impactent directement l’établissement secondaire de l’APF [4] à [Localité 5] et non le siège de l’association, de sorte que les faits se sont produits dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny.
Toutefois, il est constant que le domicile d’une société commerciale est le siège social fixé par ses statuts.
Dès lors, conformément aux tableau figurant en annexe IV et VIII-III du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui de Paris, de sorte qu’il y a lieu en conséquence de déclarer le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris et d’ordonner l’envoi du dossier à cette juridiction.
Sur les dépens
Ils seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
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