Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 24 Octobre 2025
11EME CHAMBRE M
AFFAIRE N° RG 25/00858 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QPK4
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Y] [X]
C/
[F] [Z] épouse [X]
Pièces délivrées
[5] le
CCC le
- Me FACHE
- Mme [Z]
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6] (POLYNÉSIE)
représenté par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS (D0897) plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (MAROC) (99)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Laurence TOURNANT, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Monsieur [Y] [X] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce du 31 janvier 2025,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 6 mars 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :
Monsieur [Y] [X],
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9], de nationalité Française,
Et
Madame [F] [Z] épouse [X],
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (MAROC), de nationalité Française,
mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 7] (91).
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
REJETTE la demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 31 janvier 2025, soit à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] au paiement des dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie et qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 10] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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