Texte intégral
ARRÊT N°
PF
R.G : N° RG 21/01853 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUBY
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
C/
[C]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE (REUNION) en date du 20 AOUT 2021 suivant déclaration d'appel en date du 25 OCTOBRE 2021 RG n° 21/00540
APPELANTE :
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [T] [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7992 du 01/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
DATE DE CLÔTURE : 9 Juin 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Août 2022 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Novembre 2022.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 20 octobre 2017, M. [C] a contracté avec la SA Le Crédit Lyonnais un contrat de prêt à la consommation n° 81439224077 de 20.000 euros, remboursable en 84 mensualités, soit jusqu'au 30 octobre 2024.
Le 2 septembre 2019, la déchéance du terme a été prononcée suite à défaut de paiement des échéances depuis mai 2019.
Suivant acte d'huissier du 24 février 2021, la SA Le Crédit Lyonnais a assigné M. [C] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Pierre en paiement, au principal, de la somme de 19.180,10 euros outre intérêts contractuels au titre dudit prêt.
Par jugement en date du 20 août 2021, le juge des contentieux de la protection de Saint-Pierre de la Réunion a :
- débouté la SA Le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes';
- débouté la SA Le Crédit Lyonnais de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Le Crédit Lyonnais aux dépens de l'instance';
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 25 octobre 2021, la SA Le Crédit Lyonnais a formé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 février 2022, la SA Le Crédit Lyonnais demande à la cour de':
- la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion en date du 20 août 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
- Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner M. [C] à payer sans délai':
La somme principale de 19.180,10 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 19 janvier 2021,
La somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêts,
La somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [C] aux entiers dépens.
L'appelante fait grief au jugement attaqué d'avoir considéré que la signature électronique ne permettait pas d'apporter la preuve de la matérialité de l'engagement de M. [C]. Elle fait valoir, au visa de l'article 1366 du code civil, que la preuve de cet engagement est caractérisée dès lors que la signature électronique du contrat de prêt a été réalisée par un prestataire de service de confiance (la société IDEMIA) et qu'elle a permis de s'assurer de l'identité du signataire du contrat par la communication d'une copie de carte nationale d'identité.
Elle indique que le non-respect de l'obligation mensuelle de remboursement expose M. [C] au paiement anticipé de la totalité du solde restant dû ainsi que celui des intérêts produits mais non encore payés, conformément à l'article 1103 du code civil et à la fiche de dialogue insérée au contrat.'
Enfin, la SA Le Crédit Lyonnais conteste la demande de report ou d'échelonnement du remboursement du prêt sollicité par M.'[C] considérant d'une part qu'au regard de l'importance de la créance, ce dernier n'apporte aucune réelle garantie ni ne propose d'échéancier pouvant laisser espérer à l'appelante un éventuel remboursement, et d'autre part qu'au regard de l'ancienneté de ses dettes, exigibles depuis mai 2019, M. [C] a déjà bénéficié d'un délai de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 février 2022, M. [C] demande à la cour de':
- A titre principal, lui accorder la suspension pendant 24 mois du remboursement du solde impayé de son prêt ;
- A titre subsidiaire, lui accorder de rembourser le solde impayé de son prêt en 24 échéances d'égal montant ;
- Ordonner que les sommes reportées ou échelonnées porteront intérêt au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
- Débouter la SA Le Crédit Lyonnais de ses demandes ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
L'intimé sollicite de la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, le report ou l'échelonnement du remboursement de son prêt sur une durée de 24 mois, eu égard à sa perte d'emploi et de l'impossibilité à ce jour d'en retrouver un.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 9 juin 2022.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Vu l'article 1353 du code civil;
Vu l'article 954 du code de procédure civile;
Pour justifier de l'existence et du montant de sa créance, l'appelante verse aux débats le contrat de prêt souscrit le 20 octobre 2017 (pièces 1 et 2) avec son échéancier (pièce 8), des mises en demeures (pièces 4-5) avant prononcé de la déchéance du terme le 24 septembre 2019 (pièce 6) et le décompte de créance actualisé au 19 janvier 2021 ( pièce 7).
Ni le montant (19.180, 10 euros outre l'application du taux contractuel après l'arrêté du décompte), ni le principe de la dette ne sont contestés en appel.
M. [C] sollicite d'ailleurs, à titre principal, le bénéfice d'un sursis de paiement.
S'il demande, à titre subsidiaire, le débouté des demandes de la banque, il n'articule dans le corps de ses conclusions aucun moyen de nature à rejeter, en son principe et montant, la demande en paiement de l'appelante.
Par suite, il convient de dire fondée la demande en paiement de la banque. Infirmant le jugement entrepris sur ce point, de condamner M. [C] au paiement des sommes sollicitées au titre du prêt, soit, au vu du décompte et du contrat de prêt prévoyant l'application des intérêts contractuels (4%) sur le capital déchu majoré des intérêts échus non payés, 19.180, 10 euros avec intérêts contractuels de 4% sur la somme de 16.882,54 euros à compter du 19 janvier 2021.
En revanche, la demande de la banque tendant à la condamnation à paiement de M. [C] de la somme de 500 euros de dommages intérêts n'étant étayée par aucun moyen, elle ne saurait prospérer.
Le surplus du jugement ayant débouté la SA Le Crédit Lyonnais de sa demande en paiement de dommages intérêts sera ainsi confirmé.
Sur la demande d'échelonnement ou de report des paiements
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Pour justifier de sa situation, M. [C] verse aux débats deux pièces:
Une attestation de paiement délivrée par pôle emploi, couvrant la période du 1er décembre 2020 au 10 novembre 2021, dont il ressort un paiement total de 11'566,37 €'(pièce 1);
ainsi qu'un avis d'imposition sur les revenus de 2020, dont il ressort que le total déclaré des salaires et assimilés était de 11.409 € en 2020 (pièce 2).
Aucune actualisation de sa rémunération ou de sa situation professionnelle ne sont produits, pas plus que les justificatifs de sa situation personnelle particulière impliquant qu'il ne puisse retrouver d'emploi. Par ailleurs, il ne fournit aucun élément susceptible de déterminer sa situation patrimoniale.
Eu égard au montant et à l'ancienneté de la dette, ainsi que de la carence l'intimé dans la preuve de la précarité de sa situation actuelle, il convient de débouter M. [C] de ses demandes de report et d'échelonnement de sa dette.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens':
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M.'[C] qui succombe supportera les dépens d'appel.
L'équité commande rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la SA Le Crédit Lyonnais au titre du prêt n° 81439224077 du 20 octobre 2017,
- Le confirme pour le surplus;
Statuant à nouveau,
- Condamne M. [C] à verser à la SA Le Crédit Lyonnais au titre du prêt n° 81439224077 la somme de 19.180, 10 euros avec intérêts contractuels de 4% sur la somme de 16.882,54 euros à compter du 19 janvier 2021;
Y ajoutant,
- Déboute M. [C] de ses demandes en report et échelonnement du paiement de ladite somme;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne M. [C] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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