Texte intégral
02/02/2024
ARRÊT N°2024/38
N° RG 22/01501 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXTP
CP/CD
Décision déférée du 14 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 5]
( 21/00321)
V. BECANNE
Section Agriculture
S.A.R.L. STP GOLF
C/
[B] [G]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 2/2/24
à Me TERRIE, Me LAPUENTE
Ccc à Pôle Emploi
Le 2/2/24
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE [Localité 5]
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. STP GOLF
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau d'ALBI
INTIM''
Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de [Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [G] a été embauché sans contrat de travail écrit par l'association Golf Club de [Localité 5] en qualité de jardinier suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective du golf.
Les parties s'opposent sur la date d'embauche, selon M. [G], le 23 mars 1987, et, le 1er février 1991, selon la société STP Golf.
Le contrat de travail de M. [G] a été transféré à la société STP Golf à compter du 1er janvier 2017 dans le cadre de l'externalisation de l'activité d'entretien des terrains et des espaces verts entreprise par l'association Golf Club de [Localité 5].
M. [G] a été convoqué à un premier entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 29 mai 2019 suivi d'une nouvelle convocation du 7 juin 2019 à un entretien préalable à un licenciement fixé au 18 juin 2019.
La société STP Golf a licencié M. [G] pour 'cause réelle et sérieuse' par courrier du 21 juin 2019.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 5] le 17 octobre 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 14 mars 2022, le conseil de prud'hommes de [Localité 5] a :
- jugé que le licenciement notifié par la société STP Golf à M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société STP Golf à payer à M. [G] les sommes suivantes :
20 000 € à titre de dommages et intérêts,
1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- jugé que l'ancienneté de M. [G] s'apprécie au 23 mars 1987,
- ordonné à la société STP Golf de remettre à M. [G] le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi mis en conformité avec la présente décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société STP Golf aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 15 avril 2022, la Sarl STP Golf a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 mars 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la Sarl STP Golf demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* a jugé que le licenciement de M. [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* l'a condamné à payer à M. [G] les sommes de 20 000 € de dommages et intérêts et de 1 000 € au titre de l'article 700 du code du procédure civile,
* a jugé que l'ancienneté de M. [G] s'appréciait au 23 mars 1987,
* lui a ordonné de remettre à M. [G] les certificats de travail et attestation Pôle emploi mis en conformité avec le jugement,
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* l'a condamnée aux dépens de l'instance,
- juger que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- juger que l'ancienneté de M. [G] doit être reprise au 1er février 1991,
- débouter M. [G] de ses demandes,
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [B] [G] demande à la cour de :
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société STP Golf en infirmant la décision sur ce point, à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 40 000 €,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner en outre la société STP Golf à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- condamner l'employeur en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Lapuente-Pecyna.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2023.
MOTIFS
Sur l'ancienneté de M. [G] et les demandes de mise en conformité des documents sociaux formées par M. [G]
Il est constant qu'aucun contrat de travail écrit n'a été conclu entre l'association Golf Club de [Localité 5] et M. [G] lors de son embauche et que ce contrat de travail verbal a été repris par la société STP Golf lors du transfert de l'activité entretien des espaces verts du golf de Vieille [Localité 5] intervenu le 1er janvier 2017.
M. [G] verse aux débats son bulletin de paie de mars 1987 émis par l'association Golf Club de [Localité 5] sur lequel figure la mention : 'rentré le 23 mars 87" , ses autres bulletins de paie de l'année 1987 outre des bulletins de paie des années 1988, 1989, 1990.
Il fait ainsi la preuve qu'il a commencé à travailler en qualité de jardinier pour le compte de l'association Golf Club de [Localité 5] le 23 mars 1987 et non le 1er février 1991, date revendiquée par la société appelante qui ne verse aucune pièce contredisant les mentions figurant sur les bulletins de paie de l'intimé.
Il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé que l'ancienneté de M. [G] s'appréciait au 23 mars 1987 et ordonné à la société STP Golf de remettre à ce dernier le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi mis en conformité avec la présente décision, étant précisé que ces deux documents sociaux mentionnent , en contrariété avec l'article L. 1224-1 du code du travail, une ancienneté de M. [G] acquise au 1er janvier 2017, date du transfert du contrat de travail et non de l'embauche de l'intimé au sein de l'association Golf Club de [Localité 5].
Sur le licenciement
Il appartient à la cour d'apprécier, conformément à l'article L.1235-1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement du 21 juin 2019 dont les termes suivent ; la cour forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 21 juin 2019 est libellée comme suit :
Monsieur,
A la suite de notre entretien du 18 juin 2019, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison des propos violents et grossiers que vous avez proféré(s) le 29 mai 2019 à l'encontre de votre manager [V] [D]. Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation.
En effet, notre société a repris l'exploitation du golf de Vieille [Localité 5] depuis maintenant deux ans et demi. Cette transmission d'exploitation s'est faite dans le but d'améliorer les conditions de jeux des golfeurs et d'atteindre une qualité du terrain de golf plus importante. Depuis cette date, l'équipe dirigeante, déployant beaucoup de patience et de nombreuses formations internes et externes, s'applique à améliorer la capacité et les compétences des jardiniers de golf, de les amener à une plus haute technicité.
Nous avons mis en place des entretiens annuels, des fiches de poste.
Malgré un encadrement en douceur, vous acceptez très mal les nouvelles directives, contestez.
Lors d'un entretien professionnel, début mai 2019, nous vous avons fait part d'une nette amélioration de la qualité de vos prestations depuis quelques mois. Puis, à nouveau, vous avez régressé durant les trois (3) semaines suivant l'entretien. Le 29 mai 2019, lorsque M. [D] (green keepper et responsable de l'équipe des jardiniers) s'est adressé à vous pour souligner le manque de qualité de votre travail et votre manque de régularité, vous l'avez insulté devant moi même (gérant de la SARL) et un de vos collègues. Vous avez remis en cause ses compétences et son savoir-faire. Vous lui avez lancé les expressions suivantes : 'ta gueule', 'tu nous emmerdes' et 'ta gueule connard' lorsqu'il s'exprimait. Vous étiez menaçant, vous serriez les poings. M. [D] craint à ce jour une nouvelle altercation de votre part à son encontre et que vous l'agressiez physiquement, Votre attitude est intolérable vis-à-vis de la hiérarchie et non justifiée.
M. [D] ne s'est pas emporté et ne vous a pas insulté.
Votre comportement et vos propos discréditent votre supérieur face à un collègue. Comment peut-il continuer à gérer son équipe dans des conditions pareilles ' Face à votre insubordination, à vos propos grossiers et à votre agressivité gestuelle en date du 29 mai 2019 que nous considérons comme une faute, nous nous voyons dans l'obligation de mettre un terme aux relations contractuelles qui nous lient...'.
La société STP Golf verse aux débats au soutien de la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [G] deux attestations régulières en la forme :
- la première est l'attestation de M. [V] [D], qui relate l'altercation verbale du 29 mai 2019 au cours de laquelle, après avoir convoqué dans son bureau M. [G] pour lui faire part, une nouvelle fois, de la mauvaise qualité de sa tonte et du fait qu'elle avait été exécutée hors des limites des greens, ce dernier a crié : 'tu m'emmerdes, de toute façon depuis que t'es arrivé, t'as changé toutes les méthodes de travail' ; que, sur réponse de M. [D] lui rappelant la nécessité de guider M. [G] sur les nouvelles méthodes de travail de la société STP Golf, ce dernier s'est retourné, mâchoire et poings serrés, et lui a dit, avant de quitter le bureau, 'ta gueule connard'. M. [D] ajoute qu'il est allé chercher le gérant, M. [W], avec lequel il s'est rendu à l'atelier où se trouvaient deux collègues de travail de M. [G] et que, sur interpellation de M. [W], M. [G] a répondu : 'J'en ai marre de ces mauvaises directives' avant d'insulter à nouveau M. [D] en ces termes : 'tu m'emmerdes toi, ta gueule connard' en avançant de deux pas vers lui, toujours sa mâchoire et ses poings serrés. M. [D] explique qu'il s'est senti vraiment menacé, agressé, que, ce jour là, il a eu très peur des conséquences que peuvent avoir son impulsivité et sa révolte sur sa personne.
- la seconde est l'attestation de M. [S] [E], client de la société STP Golf, qui relate que, le 29 mai 2019, M. [D], greenkeeper de l'entreprise STP Golf, a rejoint ses bureaux complètement affolé ; qu'il venait de se faire insulter et agresser par M. [G] et lui a expliqué la situation ; que, suite à une observation de M. [D], M. [G] s'était énervé, l'avait insulté et menacé et qu'il avait renouvelé ses propos et ses menaces devant le patron de l'entreprise quelques instants plus tard ; que M. [D] est venu les consulter pour prendre des conseils sur la conduite à tenir, étant alors incapable de retourner travailler avec les équipes, marqué par les insultes et les menaces de M. [G], ajoutant que c'était la première fois qu'il se retrouvait dans pareille situation sans comprendre la haine et l'amertume de ce jardinier.
Comme le soutient, à juste titre, la société STP Golf, l'attestation de M. [D] fait la preuve de la réalité des insultes proférées par M. [G] à l'encontre de son supérieur hiérarchique et de la posture menaçante de l'intimé à l'encontre de M. [D].
Cette attitude injurieuse et violente s'est renouvelée en présence du gérant de l'entreprise et de deux salariés et la lettre de licenciement rédigée par M. [W], témoin du renouvellement des insultes et de l'attitude menaçante, en fait état.
L'attestation de M. [E] permet d'établir la réalité de l'affolement de M. [D] causé par l'attitude violente de M. [G] et de la volonté de M. [D] de prendre des conseils sur l'attitude à tenir.
La cour estime, contrairement au conseil de prud'hommes, que ces deux attestations suffisent à faire la preuve de la faute disciplinaire de M. [G] consistant dans la tenue de propos injurieux et d'une attitude menaçante à l'encontre de son supérieur hiérarchique, propos et attitude tenus à deux reprises le 29 mai 2019, la seconde fois en présence du gérant de l'entreprise. L'absence d'attestation des témoins du second incident est indifférente en présence des deux attestations produites par la société STP Golf, lesquelles font état de faits précis et circonstanciés et sont confirmées par l'entretien d'évaluation de M. [G] qui établit les insuffisances professionnelles de M. [G] dans l'exécution de ses missions.
Si M. [G] fait justement valoir que les fautes qui lui sont reprochées dans la lettre de licenciement ne permettaient plus de poursuivre la collaboration professionnelle entre M. [D] et M. [G], pour autant, la société STP Golf était libre de ne pas mettre à pied l'intimé et de choisir de le licencier pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, étant rappelée la grande ancienneté de M. [G] au sein de la société employeur du fait de la reprise du contrat de travail de 2017.
Le licenciement de M. [G] est ainsi justifié par une cause réelle et sérieuse l'attitude menaçante et les propos virulents tenus par l'intimé justifiant que l'employeur décide du prononcé d'une mesure disciplinaire destinée à sanctionner M. [G] et à assurer la protection de M. [D]. La thèse de l'intimé selon lequel le licenciement a été prononcé pour motif économique en vue de faire des économies n'est confortée par aucune pièce objective et est contredite par la lettre de licenciement et les attestations produites par la société appelante.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et alloué à M. [G] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le surplus des demandes
M. [G] qui perd principalement le procès sera condamné aux dépens de première instance et d'appel sans qu'il soit justifié de faire, en cause d'appel, application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'ancienneté de M. [G] s'appréciait au 23 mars 1987 et ordonné à la société STP Golf de remettre à M. [G] le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi mis en conformité avec le jugement,
L'infirme sur le surplus,
statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [B] [G] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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