Texte intégral
02/06/2022
ARRÊT N°445/2022
N° RG 21/01429 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOQU
AM/IA
Décision déférée du 11 Octobre 2021 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI (11.21.0049)
S.MARCOU
[K] [O]
C/
[24] [21]
[26] [20]
[23]
CAF DE LA HAUTE GARONNE
[26]
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE HAUTE GARONNE
ACTION LOGEMENT SERVICES PRO 78
[27]
[30]
[25]
[21]
IRRECEVABILITÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [K] [O]
[Adresse 15]
[Localité 16]
comparant en personne
INTIMÉS
[24] [21]
Service surendettement
[Localité 29] [Adresse 22]
[Localité 13]
non comparante
[26] [20]
TSA 70003
[Localité 10]
non comparante
[23]
BU CLIENTS HABITAT ET PROF
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante
CAF DE LA HAUTE GARONNE
Pole Juridique
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
[26]
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE HAUTE GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
ACTION LOGEMENT SERVICES PRO 78
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
[27]
TSA 16759
[Localité 18]
non comparante
[30]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparant
[25]
POUR ENGIE SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
[21]
POUR [24]
[Adresse 22]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- IRRECEVABILITÉ
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d'une déclaration de surendettement datée du 19 février 2021.
Cette demande a été déclarée recevable le 18 mars 2021 et le même jour, la commission de surendettement des particuliers a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [24] a contesté la mesure.
Par jugement en date du 11 octobre 2021 notifié le 12 octobre 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi a :
- déclaré recevable le recours de la SA [24],
- constaté que la situation de M. [O] n'est pas irrémédiablement compromise,
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement du Tarn.
M. [K] [O] a d'abord sollicité du tribunal judiciaire le réexamen de son dossier par lettre simple reçue le 20 octobre 2021 au tribunal judiciaire d'Albi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée cette fois-ci à la cour d'appel de Toulouse le 28 octobre 2021, M. [O] a interjeté appel de cette décision, faisant valoir la fragilité de sa situation professionnelle et ses autres dettes pénale et fiscale.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2022. La question de la recevabilité de l'appel au regard de sa forme et de sa date a été mise dans les débats.
M. [K] [O], débiteur appelant, a comparu. Il a reconnu la difficulté tenant à son premier courrier et précisé que l'assistante sociale s'en était occupée.
Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
[24], [26], [28] (dette [19]) et la CAF de la Haute-Garonne ont écrit, les trois premières pour annoncer leur absence à l'audience, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.
Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article L 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement et l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement critiqué a été notifié à M. [O] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 octobre 2021, de sorte que le délai d'appel expirait le 27 octobre 2021.
Or, l'appel qu'il a formé par lettre simple reçue le 20 octobre 2021 n'a pas été adressé à la juridiction compétente, la cour d'appel de Toulouse, mais au tribunal judiciaire d'Albi : il est donc irrecevable, étant observé que la notification du jugement est régulière et mentionne les voies et délais de recours conformément aux dispositions de l'article R 713-11 du code de la consommation, reproduit les dispositions applicables et précise que l'appel doit être formé au greffe de la cour d'appel de Toulouse.
Et le second appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la cour d'appel de Toulouse le 28 octobre 2021, soit 16 jours après la notification du jugement déféré et donc après l'expiration du délai d'appel de 15 jours, est pareillement irrecevable, comme tardif, et il ne peut venir régulariser le premier.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [K] [O] le 20 octobre 2021 devant le tribunal judiciaire d'Albi à l'encontre du jugement du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi en date du 11 octobre 2021,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [K] [O] le 28 octobre 2021 devant la cour d'appel de Toulouse à l'encontre du jugement du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 octobre 2021,
Laisse les dépens à la charge de M. [K] [O].
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
I. ANGERC. BENEIX-BACHER
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