Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 169
N° RG 21/03682
N° Portalis DBV5-V-B7F-GOC2
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE LA VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [6] ([6])
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de l'AARPI MARVELL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Adrien SERRE de la SELARL TEN FRANCE
(Dispensée de comparution par courrier du 11 janvier 2024)
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
Dispensée de comparution par courrier du 15 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 juin 2019, la [6] ([6]) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration d'accident du travail survenu le 29 mai 2019 concernant M. [R] [O], accompagnée d'un certificat médical initial établi le 31 mai 2019 mentionnant une 'douleur aiguë épaule gauche, en rattrapant outil de perçage le bras tendu - douleurs +++'.
L'employeur a joint un courrier de réserves à la déclaration.
M. [O] a été placé en arrêt de travail à compter du 31 mai 2019.
Le 5 juillet 2019, la CPAM a informé l'employeur et le salarié de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident prévu le 23 juillet 2019.
Le 24 juillet 2019, l'organisme social a pris en charge l'accident de M. [O] au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté cette décision le 26 septembre 2019, devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation par décision du 19 novembre 2019, puis le 21 janvier 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon lequel a, par jugement du 3 décembre 2021 :
déclaré le recours de la société [6] recevable,
débouté la société [6] de son recours,
déclaré la prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [O] suite à son accident opposable à la société [6],
condamné la société [6] aux dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 27 décembre 2021, la société [6] a interjeté appel de la décision.
L'état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé avec séquelles au 15 juin 2021 et le salarié s'est vu attribuer un taux d'IPP de 9 % à compter du 16 juin 2021.
Par conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2023, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de :
dire et juger son recours recevable et bien fondé,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon du 3 décembre 2021,
A titre principal,
constater que les prestations servies à l'assuré, M. [O], font grief à la société [6] au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail,
constater que l'employeur rapporte la preuve de l'absence d'imputabilité des lésions à l'accident du travail du 29 mai 2019 postérieurement au 10 juillet 2019,
lui déclarer inopposable les arrêts et soins pris en charge par la CPAM au titre de l'accident de M. [O] postérieurement au 10 juillet 2019,
A titre subsidiaire,
constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 29 mai 2019 de M. [O],
ordonner avant dire droit au fond, une expertise médicale avec mission habituelle.
La CPAM de la Vendée, dispensée de comparution, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 4 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon du 3 décembre 2021,
dire et juger opposable à l'employeur la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits du 31 mai 2019 au 15 juin 2021 au titre de l'accident de l'accident du travail du 29 mai 2019,
déclarer non fondée la demande d'expertise médicale,
condamner la Société [6] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire.
Dans cette hypothèse, l'employeur doit démontrer l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, même en l'absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
Il est constant que la présomption de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale est une présomption simple qui peut être détruite par la preuve que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail.
A cet égard, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
En l'espèce, au soutien de son appel, la société [6] expose que :
elle a clairement indiqué l'existence d'un état pathologique antérieur dans la mesure où M. [O] aurait précisé à un collègue qu'il avait déjà des douleurs à l'épaule,
le salarié est reconnu RQTH à cause de sa lésion à l'épaule et il occupe un poste où toutes les conditions sont adaptées à sa pathologie,
les arrêts pris en charge pourraient tout à fait être imputables uniquement à cet état antérieur, certes révélé par l'accident mais dont l'évolution a repris pour son propre compte et sans relation avec le fait accidentel déclaré,
M. [O] s'est vu prescrire des soins et arrêts de travail pendant plus de 5 mois sans qu'aucun élément ne permette d'expliquer une telle durée,
le docteur [V] a relevé des éléments de nature à remettre en cause la prise en charge des arrêts de travail compte tenu de la présence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, l'état de santé de M. [O] ayant été déclaré consolidé tardivement alors qu'il aurait dû être consolidé au plus tard le 10 juillet 2019,
les éléments versés aux débats sont de nature à introduire un doute sérieux sur le bien fondé des arrêts de travail délivrés à M. [O] et refuser une expertise à l'employeur qui ne dispose d'aucun autre moyen pour faire preuve de ses prétentions constituerait une atteinte au principe du contradictoire et de l'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable.
En réponse, la CPAM de la Vendée objecte que :
l'employeur n'a pas jugé utile d'utiliser les moyens d'action à sa disposition afin de vérifier directement l'imputabilité des arrêts à l'accident, en ne mandatant pas de médecin pour effectuer une contre visite et sans faire part de ses doutes auprès du service médical avant de saisir la commission de recours amiable le 26 septembre 2019,
des indemnités journalières ont été versées à M. [O] du 31 mai 2019 au 15 juin 2021 au titre de l'accident du travail du 29 mai 2019, et à cette date le médecin traitant de l'assuré a estimé que son état de santé était consolidé et a rédigé un certificat médical final de consolidation avec séquelles,
la date de consolidation du 15 juin 2021 a été entérinée par le médecin conseil, dont l'avis s'impose à la caisse,
le médecin conseil a émis, les 17 juillet 2019 et 2 décembre 2019, un avis favorable à la poursuite de l'arrêt de travail et l'imputabilité des arrêts à l'accident n'a jamais été remise en cause,
l'employeur n'apporte aucun élément pour renverser la présomption d'imputabilité alors qu'il lui appartient de démontrer que les soins et arrêts sont sans rapport avec la maladie professionnelle en cause,
il ne verse au débat aucun élément de preuve attestant que le salarié présentait déjà une pathologie de son épaule gauche préexistante à l'accident alors que les éléments présents au dossier démontrent qu'il présentait des séquelles au niveau de l'épaule droite en lien avec un autre accident du travail du 9 janvier 2008,
l'avis du docteur [V] est basé sur les mêmes éléments erronés dont se prévaut la société, à savoir l'existence d'un état antérieur, et ne permet pas de renverser la présomption d'imputabilité, les barèmes indicatifs ne prenant pas en compte les spécificités de chaque patient,
la mesure d'instruction sollicitée ne peut suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Sur ce,
Si la société ne discute pas la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [O] le 29 mai 2019, elle conteste en revanche la prise en charge des conséquences médicales de cet accident s'agissant des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 15 juin 2021.
La société se fonde ainsi sur l'avis médico-légal de son médecin consultant, le docteur [V], qui conclut que :
'il existe un état antérieur manifeste à cette épaule si l'on considère les informations notifiées par l'employeur. En tout état de cause, l'accident du 29/05/2019 a temporairement décompensé cet état antérieur sur un mode douloureux, sans l'aggraver sur le plan anatomique. L'évolution attendue d'une telle douleur, en l'absence d'état antérieur ou de complication, est une guérison à échéance de 30 à 45 jours à l'issue d'un traitement médical simple et d'une période de repos adaptée. Passé ce délai, le blessé n'est plus dans l'incapacité totale d'exercer une activité et a fortiori est médicalement apte au travail au sens de l'assurance maladie.
Dans le cas présent le certificat de prolongation du 10/07/2019 fait référence à une 'tendinopathie simple' donc sans caractère traumatique et en rapport exclusif avec l'état antérieur, dont on peut considérer sur le plan médico-légal qu'il reprend dès lors une évolution qui lui est propre.
De facto il y a lieu de considérer qu'à cette date la lésion imputable à l'accident du travail (douleur aiguë de l'épaule gauche) était consolidée en particulier en l'absence de toute thérapeutique active ou curative documenté. Ainsi il est un fait que la date de consolidation qui a été où sera retenue par le médecin-conseil mettant un terme aux arrêts de travail relatifs à la l'accident du travail est anormalement tardive et ne correspond pas effectivement au moment où les lésions imputables se sont fixées et ont pris un caractère permanent sinon définitif.
En tout état de cause cette consolidation se devait d'être prononcée le 10/07/2019. En conséquence il apparaît licite de contester l'origine professionnelle des prolongations d'arrêt de travail au-delà de cette date, dès lors que des éléments factuels orientent vers l'existence d'une pathologie médicale interférente, sans relation avec l'accident du travail.'
Il convient de relever, d'une part, que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et la pathologie déclarée est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité et, d'autre part, que l'affirmation selon laquelle il existerait un état antérieur à l'épaule gauche ne résulte que des seules affirmations de l'employeur reprises par son médecin consultant. Or, l'employeur ne produit au soutien de sa demande aucun élément permettant de retenir la présence d'une pathologie préexistante, susceptible d'expliquer la durée qu'il estime excessive de l'arrêt de travail, le rapport médical produit ne faisant pas non plus la démonstration de l'existence d'un état antérieur à l'épaule gauche.
Au surplus, la caisse verse aux débats les avis de son médecin-conseil des 17 juillet 2019 et 2 décembre 2019 favorables à la poursuite de l'arrêt de travail, les attestations de versement sans interruption d'indemnités journalières à M. [O] entre le 31 mai 2019 et le 15 juin 2021 ainsi que l'ensemble des certificats de prolongation d'arrêts de travail ininterrompus jusqu'au 15 juin 2021, date de la consolidation avec séquelles du salarié, faisant tous référence à la pathologie initiale, soit une tendinopathie de l'épaule gauche.
La caisse bénéficie donc de la présomption d'imputabilité pour toute la période s'étendant du certificat médical initial à la date de consolidation.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.
Au regard de l'ensemble des pièces produites par la caisse, les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas de nature à établir que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de la maladie professionnelle trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail. Par ailleurs, la caisse primaire fait valoir à juste titre que l'employeur n'a pas, comme il en avait le droit, sollicité l'organisation d'une ou plusieurs contre-visites médicales à la réception des certificats de prolongation d'arrêts de travail.
Il convient dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à la déclaration d'accident du travail est opposable à l'employeur et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur- Yon du 3 décembre 2021 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [6] de sa demande d'expertise,
Déboute la CPAM de la Vendée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [6] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,