Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 février 2023
N° RG 22/01366 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F233
-LB- Arrêt n°
François [Z] / [N], [G], [B] [Z], [H] [Z]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 16 Mars 2022, enregistrée sous le n° 22/00074
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [Z]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003433 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Maître Gwendoline MOYA de la SELARL MOYA AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
Mme [N], [G], [B] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Victoria GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
M. [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2022
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 14 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[C] [Z] est décédé le 28 mai 2020 à [Localité 7], laissant pour lui succéder ses trois enfants, [R] [Z], [H] [Z] et [N] [Z], qui ont hérité en indivision de la maison familiale située [Adresse 5] (03).
M. [R] [Z] occupait cette maison au moment du décès de son père et l'occupe encore actuellement.
Souhaitant sortir de l'indivision et vendre la maison, seul bien dépendant de la succession, Mme [N] [Z] a entrepris des démarches dans cette perspective. M. [H] [Z], sans s'opposer au principe de la vente de la maison, « seule solution raisonnable » selon lui, n'a toutefois pas souhaité être associé à l'initiative de sa s'ur, eu égard à la position de son frère [R], totalement réfractaire quant à lui à la vente du bien indivis.
Mme [N] [Z], par l'intermédiaire de son conseil, a transmis à ses deux frères, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2021, une offre ferme d'achat pour 250'000 euros formulée par M. et Mme [O].
Par acte d'huissier en date du 6 octobre 2021, Mme [N] [Z] a fait signifier à M. [R] [Z] la proposition d'achat, que celui-ci a catégoriquement refusé de signer.
Par courrier en date du 19 octobre 2021, M. [H] [Z] a indiqué au conseil de Mme [Z] que si la solution la plus raisonnable lui semblait être de vendre la maison, il ne souhaitait pas se positionner en signant la proposition d'achat, se trouvant dans la crainte d'une réaction extrême de son frère [R].
Par ordonnance du 2 décembre 2021, rendue sur requête de Mme [N] [Z], la présidente du tribunal judiciaire de Cusset a désigné un huissier de justice aux fins de dresser un constat de l'état de la maison dépendant de l'indivision successorale.
Maître [F] et maître [S], huissiers de justice, ont dressé un procès-verbal de constat le 6 janvier 2022.
Par acte d'huissier en date du 20 janvier 2022, Mme [N] [Z] a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Cusset, suivant la procédure accélérée au fond, MM. [H] et [R] [Z], afin d'obtenir l'autorisation de vendre seule aux époux [O] l'immeuble indivis, au prix net vendeur de 250'000 euros payable comptant au jour de la signature de l'acte authentique.
Par jugement du 16 mars 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Cusset a statué en ces termes :
-Autorisons Mme [N] [Z] à vendre aux époux [O] l'immeuble sis [Adresse 5] (03) au prix net vendeur de 250'000 euros payable comptant au jour de la signature de l'acte authentique de vente ;
-Condamnons M. [R] [Z] à payer à Mme [N] [Z] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamnons M. [R] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification, de sommation et de constat ;
-Écartons l'exécution provisoire de la décision.
M. [R] [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 1er juillet 2022.
M. [R] [Z] a fait signifier à M. [H] [Z] la déclaration d'appel et les conclusions par acte d'huissier signifié le 12 juillet 2022, remis à étude. M. [H] [Z] n'a pas constitué avocat.
Vu les conclusions en date du 26 juillet 2022 aux termes desquelles M. [R] [Z] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement en ce qu'il :
-A autorisé Mme [N] [Z] à vendre aux époux [O] l'immeuble sis [Adresse 5] (03) au prix net vendeur de 250'000 euros payable comptant au jour de la signature de l'acte authentique de vente ;
-L'a condamné à payer à Mme [N] [Z] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-L'a condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification, de sommation et de constat ;
Statuant à nouveau,
-Débouter Mme [N] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
-Lui attribuer à titre préférentiel le bien situé sis [Adresse 5] ;
-Condamner Mme [N] [Z] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [N] [Z] aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 3 août 2022 aux termes desquelles Mme [N] [Z] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
-Y ajoutant, condamner M. [R] [Z] à lui payer une somme de 4800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
-Sur la demande principale :
Il sera observé à titre liminaire que si la demande de Mme [Z], fondée sur les dispositions de l'article 815-5 du code civil, ne pouvait être examinée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond alors que l'article 815-5 n'est pas visé par les dispositions de l'article 1380 du code de procédure civile prévoyant limitativement les cas dans lesquels une telle procédure peut être mise en 'uvre, ce moyen d'irrecevabilité n'a été soulevé ni par le juge, ni par les parties.
L'article 815-5 du code civil :
« Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. »
Le premier juge a exactement relevé que l'application de ces dispositions n'était pas subordonnée à une condition d'urgence, l'autorisation sollicitée pouvant être accordée dès lors qu'il est établi qu'un ou plusieurs indivisaires dont l'accord est nécessaire pour accomplir un acte déterminé, se refusent à donner cet accord et que ce refus met en péril l'intérêt commun, c'est-à-dire est de nature à créer une situation préjudiciable aux intérêts de l'indivision.
En l'espèce, la demande d'autorisation concerne un bien immobilier, acte de disposition autre que ceux énumérés à l'article 815-3 du code civil, pour lequel le consentement de tous les indivisaires est donc requis. M. [R] [Z], sommé de consentir à l'offre ferme d'achat de la maison au prix de 250'000 euros, formulée par M. et Mme [O] le 20 septembre 2021, a catégoriquement refusé. [H] [Z] quant à lui, tout en admettant que cette solution serait « raisonnable », n'a pas souhaité se positionner en signant la proposition d'achat, afin de ne pas être impliqué dans le conflit opposant ses frère et s'ur.
Dans le procès-verbal de constat dressé le 6 janvier 2022, l'huissier de justice décrit les désordres suivants affectant l'habitation, qui apparaissent sur les photographies insérées dans le document :
-salon/séjour : peintures écaillée au plafond suite à un dégât des eaux, traces de coulures sur les murs,
-cuisine : peinture écaillée suite à des fuites des canalisations,
-salle à manger : importante lézarde au plafond,
- couloir : traces d'humidité au niveau des canalisations,
-chambre parents : plinthes gonflées,
-salle de bains : traces de coulures sur les murs,
-chaufferie : grosse lézarde et plafond affaissé côté est, chaudière hors service,
-grenier : accès par un escalier en bois très ancien dont les marches s'affaissent fortement et qui sont fendues pour certaines d'entre elles, plancher affaissé, trous dans la toiture, fuites au niveau de l'isolation des tubes, lézarde, canalisations oxydées,
-WC : traces importantes de moisissure,
-couloir-pallier du premier étage : cloison lézardée à l'ouest,
-chambre de Mme [N] [Z] : une lame du parquet cassée, lézarde au-dessus de la porte, sous-pentes moisies,
-salle de bains à l'étage, attenante à la chambre de M. [R] [Z] : joints de la faïence en mauvais état,
- extérieur : peinture de la façade écaillée, traces verdâtres sur le pignon, enduit cloqué et arraché sur les soubassements de la façade à l'est, fissures à l'est et à l'ouest,
-toiture : moussue pans est et ouest, tuiles plates cassées, chiens assis fragilisés, chénau tordu cheminée fendue,
-portail bois : cassé
- barrière bétonnée à l'est : cassée, morceaux manquants par endroits,
- dépendance : petites tuiles plates en mauvais état sur les deux pans, déplacées pour certaines et moussues,
- appentis : tuiles moussues,
- jardin : présence d'un puits qui s'effondre.
L'huissier relève également que les lieux ne sont pas chauffés et que, dans la mesure où la chaudière est hors service depuis cinq ans, M. [R] [Z] chauffe la maison avec des radiateurs d'appoint. Il précise encore que la cheminée n'est pas ramonée, que M. [Z] branche le chauffe-eau de 200 litres par intermittence afin d'éviter tout gel des canalisations et que les fenêtres, constituées de vitrages « simples » dans l'ensemble de la maison, présentent des traces de condensation.
M. [R] [Z] précise que la maison n'a jamais été rénovée depuis 1970, ce qui explique que les embellissements tels que les peintures, les papiers peints et la moquette soient à l'état d'usure, mais soutient qu'il n'est nullement démontré que le bien soit à l'état d'abandon ou qu'il se dégrade.
Il résulte cependant des constatations faites par l'huissier que le bien, qui d'après les éléments du dossier constitue une vaste demeure, avec de nombreuses pièces et des toitures imposantes, le tout sur un terrain de 10'750 m², se trouve déjà dans un mauvais état de conservation. Cette situation ne peut que s'aggraver en l'absence d'entretien, des travaux de restauration devant manifestement être entrepris alors notamment que la toiture présente des trous, que les canalisations sont détériorées, que des fuites se produisent et que des traces d'humidité sont visibles, étant rappelé que la maison n'est pas chauffée normalement depuis plusieurs années.
Or, M. [R] [Z], qui occupe le bien et ne dispose d'aucune ressource d'après son avis d'impôt établi en 2021 sur les revenus de l'année 2020, n'est pas en mesure de supporter les dépenses nécessaires à un entretien minimum du bien, étant précisé encore qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation, qui n'a jamais été réglée depuis le décès de [C] [Z].
Les travaux nécessaires à la conservation du bien ne peuvent davantage être financés au moyen de l'actif successoral qui ne comprend que la maison en indivision, étant rappelé encore que les indivisaires devront s'acquitter des droits de succession et des frais engendrés par les opérations de liquidation.
M. [R] [Z] soutient qu'il dispose d'une créance sur la succession pour avoir assisté ses parents pendant environ 20 ans afin de leur éviter de vivre en maison de retraite, et encore que sa s'ur [N] devrait rapporter à la succession des sommes au titre des dettes apurées pour son compte par ses parents, de sorte que, une fois les comptes faits, il pourrait être en mesure de s'acquitter de la soulte lui permettant de conserver le bien dans le cadre d'une attribution préférentielle. Cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge la réalité de cette situation n'est pas démontrée par les seules attestations versées aux débats, étant observé que M. [Z] ne propose aucune évaluation, même approximative des créances dont il fait état.
M. [R] [Z] souligne qu'il n'est pas établi que le prix offert pour l'achat de la maison soit conforme au prix du marché, en l'absence d'éléments de comparaison relatifs à la vente de propriétés similaires ou d'estimation du bien, étant observé qu'il ne produit quant à lui aucun élément permettant de considérer que la proposition faite serait sous-évaluée. Ainsi que l'a retenu le premier juge, la somme proposée, soit 250'000 euros, est conséquente en considération de l'état actuel du bien, et il n'est nullement acquis que d'autres acquéreurs seraient convaincus, alors que des travaux conséquents seront nécessaires pour assurer l'habitabilité du bien dans des conditions satisfaisantes.
Il apparaît ainsi que la vente du bien immobilier, seul actif de la succession en l'état des éléments connus de la cour, procède d'une nécessité, les indivisaires n'étant en mesure d'assumer ni les dépenses nécessaires à l'entretien et à la conservation du bien, qu'ils pourraient être amenés à assumer dans l'urgence, ni celles liées au règlement de la succession, alors que le passif de l'indivision ne pourra que s'alourdir ne serait-ce qu'au regard des charges courantes qui incombent à l'indivision en application de l'article 815-13 du code civil (impôts locaux, assurance habitation').
Dans ce contexte, le refus de MM. [R] [Z] et [H] [Z] d'accepter l'offre ferme d'acquisition émise par les époux [O] est préjudiciable aux intérêts de l'indivision.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la demande d'autorisation de vendre la maison dans les conditions proposées par les époux [O] et dit n'y avoir lieu à examiner la demande reconventionnelle tendant à l'attribution préférentielle du bien à M. [R] [Z].
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur la charge des dépens, étant précisé que la décision n'est pas spécialement critiquée en ce qu'elle a inclus dans les dépens les frais de sommation et de constat, de sorte que la cour ne peut rejuger sur ce point. Le jugement sera également confirmé sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [Z] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [N] [Z] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [R] [Z] aux dépens d'appel,
Condamne M. [R] [Z] à payer à Mme [N] [Z] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président