Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/14724
N° Portalis 352J-W-B7F-CVNCB
N° PARQUET : 21/1082
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Octobre 2021
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [D] [S] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2] ETATS-UNIS
représentée par Maître Emmanuelle CERF de la SELEURL ECCE LEX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0474
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 23 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/14724
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Mars 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Clothilde Ballot-Desproges, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 27 octobre 2021 par Mme [Z] [U] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [U] notifiées par la voie électronique le 20 juillet 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 février 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 mars 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 janvier 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [Z] [U], se disant née le 2 juin 1952 à [Localité 3] (Royaume-Uni), revendique la nationalité française par mariage, sur le fondement de l'article 37 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945. Elle expose qu'elle s'est mariée le 22 juillet 1972 en Grande-Bretagne avec [N] [P], de nationalité française. Elle fait en outre valoir qu'elle rapporte des éléments permettant de justifier de sa possession d'état de française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 29 janvier 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'elle n'avait pas produit les pièces qui lui avaient été demandées pour justifier de la nationalité française de son époux et pour démontrer qu'elle avait acquis cette nationalite par mariage (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur les demandes relatives au certificat de nationalité française
Mme [Z] [U] sollicite du tribunal de dire nulle et non avenue la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française et d'enjoindre au tribunal judiciaire de Paris de lui délivrer un certificat de nationalité française sous astreinte.
Or, le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française.
De même, il n'a pas le pouvoir d'en ordonner la délivrance dans le cadre d'une action déclaratoire de nationalité française.
Les demandes formées de ces chefs seront donc déclarées irrecevables.
Le tribunal ne statuera ainsi que sur la demande de Mme [Z] [U] tendant à se voir reconnaître la nationalité française, étant précisé qu'à supposer cette demande accueillie, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Décision du 23 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/14724
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-2 du code civil, compte tenu de la date du mariage revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l'article 37 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 aux termes duquel « Sous réserve des dispositions des articles 38, 39, 40 et 41, la femme étrangère qui épouse un Français acquiert la nationalité française au moment de la célébration du mariage. »
Il appartient ainsi à Mme [Z] [U], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, l'existence de son mariage et, d'autre part, la nationalite française de son époux au jour de la célébration dudit mariage, au moyen d’actes d’état civil probants.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui de ceux dont il revendique la tenir, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, il convient de relever d'emblée que Mme [Z] [U] produit une copie de l'acte de naissance de [N] [P] en simple photocopie (pièce n°15 de la demanderesse). Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante. Il n'est donc pas justifié d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne [N] [P] de sorte que Mme [Z] [U] ne peut revendiquer la nationalité française à raison de son mariage avec celui-ci.
En tout état de cause, à supposer l'original de l'acte versé aux débats, comme le relève à juste titre le ministère public, Mme [Z] [U] ne justifie pas de la nationalité française de [N] [P].
En effet, elle indique que [N] [P] est de nationalité française pour être né en France de parents français qui y sont eux-mêmes nés. Or, elle ne produit pas l'acte de naissance des parents de [N] [P] ni une quelconque pièce permettant d'établir la filiation de l'intéressé à leur égard. Elle ne démontre donc pas que [N] [P] serait né de parents eux-mêmes nés en France, ni davantage la nationalité française des parents de celui-ci.
Échouant à rapporter la preuve de la nationalité française de [N] [P], Mme [Z] [U] ne démontre pas être de nationalité française à raison de son mariage.
Par ailleurs, Mme [Z] [U] fait valoir qu'elle justifie d'éléments de possession d'état et invoque à cet égard sa francophonie, son adhésion à l'alliance française à [Localité 4] (Etats-Unis), ainsi que des attestations de son entourage faisant état de sa maîtrise de la langue française et de son investissement au sein de la société française, également attestée par son inscription sur les listes électorales de la commune de [Localité 6] (Gard).
Il est donc d'abord relevé avec le ministère public que ces éléments ne sont nullement constitutifs d'une possession d'état de la nationalité française.
En effet, la possession d’état de Français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d'éléments, dont l'appréciation est purement objective, et qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne à l'Etat français.
Ainsi, la francophonie ou l'investissement au sein de la société française, ni encore une carte électorale valable exclusivement pour les élections au parlement européen et les élections municipales, délivrée à un citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, ne constituent nullement une reconnaissance pas les autorités publiques de la nationalité française.
Par ailleurs, en tout état de cause, Mme [Z] [U] ne tire aucune conséquence de sa possession d'état alléguée en ce qui concerne l'acquisition de la nationalité française.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [Z] [U] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par mariage. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [Z] [U] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [Z] [D] [S] [U] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française et à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française ;
Déboute Mme [Z] [D] [S] [U] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [Z] [D] [S] [U], née le 2 juin 1952 à [Localité 3] (Royaume-Uni), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [Z] [D] [S] [U] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [D] [S] [U] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 23 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment