Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 21/06183 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T74F
Ordonnance rendue le 16 novembre 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Genedis prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 7]
représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Bertrand Charlet, avocat plaidant, substitué à l'audience par Me Stéphanie Drode, avocats au barreau de Lille
INTIMÉS
SARL DL Distribution agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
SELARL [J] Borkowiak représentée par Me [E] [J] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société DL Distribution
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué, avocats au barreau de Douai,
assistées de Me Thomas Buffin, avocat plaidant substitué à l'audience par Me Félicien Hyest, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 18 octobre 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat à l'audience qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 après prorogation du délibéré initialement prévu au 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 octobre 2023
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Vu la procédure d'appel N° RG : 21/06183 ;
Vu l'ordonnance du 16 novembre 2021 du juge commissaire de la procédure collective de sauvegarde de la SARL DL Distribution pendante devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, se déclarant incompétent pour se prononcer sur la déclaration de créance de la SAS Genedis effectuée pour la somme de 183 824,22 euros, contestée dans le cadre de la vérification du passif, invitant le créancier à mieux se pourvoir dans le délai d'un mois à peine de forclusion et prononçant le sursis à statuer dans l'unique cas où le créancier n'aurait pas saisi la juridiction compétente dans le délai d'un mois ;
Vu l'appel de cette ordonnance résultant de la déclaration de la SAS Genedis, reçue au greffe de la cour le 13 décembre 2021 à 14h13, intimant M. [E] [J] en sa qualité de mandataire judiciaire désigné par le tribunal de la sauvegarde et la SARL DL Distribution, enregistrée sous le présent numéro RG : 21/06183 ;
Vu l'appel de cette même ordonnance résultant de la déclaration de la SAS Genedis, reçue au greffe de la cour le 13 décembre 2021 à 14h52, intimant M. [E] [J] en sa qualité de mandataire judiciaire désigné par le tribunal de la sauvegarde et la SARL DL Distribution, enregistrée sous le présent numéro RG : 21/06184 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 avril 2023 ordonnant la jonction des deux procédures d'appel susvisées et disant n'y avoir lieu à incident devant le conseiller de la mise en état du chef de la demande en incompétence ;
Vu les conclusions récapitulatives après jonction de la SAS Génédis déposées et notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2023, demandant à la cour, au visa des articles L. 622-7, L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, 1347-1, 1359 et 1383 du code civil, 4, 5, 74, 76, 83, 680, 908, 909, 917, 954 et 1448 du code de procédure civile, de :
- réformer et à défaut annuler l'ordonnance rendue le 16 novembre 2021 par le juge commissaire à la sauvegarde de la société DL Distribution ayant statué sur la créance contestée n°8 de la liste des créances déclarées établie par le mandataire judiciaire, notamment en ce qu'il a :
. accueilli l'exception d'incompétence formée par la société DL Distribution et s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'admission de la créance,
. dit qu'il y a discussion de la créance déclarée au sens de l'article L622-27 du code de commerce,
. dit que cette prétendue contestation serait sérieuse sans se prononcer au préalable sur son incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, s'agissant pour la société DL Distribution de rechercher la responsabilité civile de la société Genedis et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts d'un montant très supérieur à la créance déclarée, demandes déjà présentées à titre principal devant le tribunal de commerce de Rennes sur saisine du débiteur et de ses administrateur et mandataire judiciaires,
. invité le créancier à mieux se pourvoir dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance à peine de forclusion,
. prononcé un sursis à statuer dans l'unique cas où le créancier n'aurait pas saisi la juridiction compétente dans le délai d'un mois
. et dit que le greffe en fera mention sur l'état des créances,
- admettre au passif la créance qu'elle a déclarée pour son intégralité, soit la somme de 183 824,22 euros TTC,
subsidiairement, admettre au passif la créance déclarée pour la somme de 110 099,55 euros TTC, correspondant au seul montant déclaré au passif par le débiteur à l'ouverture de la procédure collective,
- en tout état de cause :
- ordonner qu'il soit fait mention de l'arrêt à intervenir en marge de l'état des créances à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais de la procédure collective de la société DL Distribution.
En tout état de cause :
- déclarer irrecevables la société DL Distribution et la SELARL [J] Borkowiak ès qualités en leur exception d'incompétence soulevée in limine litis,
- débouter la société DL Distribution et la SELARL [J] Borkowiak ès qualités de leur appel incident,
- condamner la société DL Distribution au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens epmloyés en frais privilégiés de procédure collective, dont distraction au profit du conseil de la concluante ;
Vu les dernières conclusions de la société DL Distribution et de la SELARL [J]-Borkowiak déposées et signifiées par la voie électronique dans chacune des deux procédures d'appel le 14 juin 2022, demandant à la cour, au visé des articles L. 622-6, L. 624-2, L. 624-3 du code de commerce, 1103, 1104, 1131, 1137, 1186 et 1231-1 du code civil, 73, 75 et 700 du code de procédure civile, de :
- in limine litis
- se déclarer incompétente en raison de l'existence d'une clause compromissoire,
- renvoyer la société Génédis à mieu se pourvoir en saisissant le Centre de Médiation et d'Arbitrage de la chambre de commerce et d'industrie de [Localité 5],
- à titre principal
- se déclarer incompétente en raison de l'existence de contestations sérieuses à l'encontre de la déclaration de créance,
- confirmer l'ordonnance du juge commissaire ayant constaté son incompétence en raison de la clause d'arbitrage figurant dans le contrat litigieux,
- à titre subsidiaire, au cas de réformation de l'ordonnance entreprise
- renvoyer les parties avec injonction de conclure sur le fond,
- à défaut, rejeté en intégralité la créance déclarée par la société Génédis,
- en tout état de cause
- débouter la société Génédis de ses demandes,
- condamner celle-ci à lui payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel en sus ;
Vu l'ordonnance de clôture du 4 octobre 2023.
MOTIFS
Par jugement du 9 novembre 2020 le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société DL Distribution.
Le 15 décembre 2020 la société Génédis a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance chirographaire d'un montant de 183 824,22 euros TTC au titre de redevances impayées d'un contrat de location gérance consenti le 5 septembre 2016 à la société DL Distribution relativement à un fonds de commerce de vente en gros à des professionnels de la restauration exploité à [Localité 6], et au titre de sommes dues en vertu d'un contrat de franchise consenti au débiteur le 2 septembre 2016 pour l'exploitation du même fonds de commerce sous l'enseigne Promocash.
Par lettre recommandée datée du 17 mars 2021, le mandataire judiciaire a notifié la contestation en totalité de cette créance et a proposé son rejet, motif pris qu'un contentieux était en cours portant sur des sommes dues par la société Génédis pour des montants plus importants.
Par lettre recommandée datée du 26 mars 2021 reçue le 31 mars 2021 par le mandataire judiciaire, la société Génédis a souligné que la régularité de la déclaration de créance n'était pas contestée, pas plus que le principe et le montant des factures impayées, de sorte que le débiteur reconnaissait la créance certaine liquide et exigible ainsi déclarée.
La société Génédis exposait que les conditions de la compensation avec les prétendues créances d'un montant supérieur invoquées, d'ailleurs non susceptibles de remettre en question la créance déclarée, n'était nullement remplies, en l'absence de titre exécutoire la condamnant, faisant valoir que les créances alléguées étaient purement virtuelles et non chiffrées, et qu'elles ne relevaient ni de la procédure de vérification du passif ni de la compétence juridictionnelle du juge commissaire.
La société Génédis faisait également valoir que toute compensation éventuelle requerrait préalablement la fixation par le juge commissaire de sa créance.
Elle maintenait sa demande d'admission à titre pur et simple pour le montant déclaré et non contesté.
Par assignation du 11 mai 2011, la société DL Distribution a saisi le tribunal de commerce de Rennes d'une action dirigée contre la société Génédis pour voir dire que la clause compromissoire figurant au contrat de franchise et au contrat d'approvisionnement conclu avec la société CSF également assignée était inapplicable, que les trois contrats étaient indivisibles et pour demander réparation des préjudices qu'elle a subi du fait de pratiques dolosives et du défaut de sincérité du groupe Carrefour auquel appartiennent les sociétés défenderesses.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge commissaire a constaté que la lettre recommandée de contestation avait été envoyée conformément aux dispositions des articles L. 622-7 et R. 624-1 du code de commerce et que le déclarant avait répondu dans le délai de 30 jours.
Le juge commissaire a affirmé qu'il résultait des débats qu'une contestation sérieuse existait, que la société Génédis avait fait valoir à l'audience que le contrat de franchise objet du litige était assorti d'une clause compromissoire et que, dans ces conditions, il était incompétent en raison de la contestation sérieuse, invitant le créancier à mieux se pourvoir dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, à peine de forclusion, tout en sursoyant à statuer pour le cas où le créancier n'aurait pas saisi la juridiction compétente dans le délai d'un mois.
La notification adressée par le greffe résulte d'une lettre recommandée datée du 21 novembre 2021, donnant avis au créancier, en cas de contredit sur la compétence, d'exercer ce recours dans le délai de quinze jours, en visant l'article 82 du code de procédure civile.
Il est certain, ainsi que le fait valoir la société Génédis, que ce dernier avis est erroné en toutes hypothèses, eu égard à la disparition du contredit opérée par le décret du 6 mai 2017 en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
Le 13 décembre 2021, la société Génédis a interjeté appel de cette ordonnance et a simultanément déposé, sur le fondement de l'article 83 du code de procédure civile, une requête afin d'assigner à jour fixe, laquelle a été rejetée le 17 décembre 2021 par le délégué du premier président, au motif qu'il s'agissait en réalité d'un défaut de pouvoir du juge commissaire et non d'une incompétence.
Sur ce, et tout d'abord sur la compétence de la cour d'appel, il sera rappelé que celle-ci est, en application de l'article R. 624-7 du code de commerce, juridiction d'appel des décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances ; elle est donc en l'espèce compétente, y compris pour statuer sur la question de la compétence du premier juge.
Concernant la demande principale en réformation de l'appelante, la cour retiendra ce qui suit.
S'agissant de la compétence du juge-commissaire pour statuer sur la contestation, il sera retenu que, sur la recevabilité de l'exception d'incompétence, dès lors que la cour est seulement liée par le dispositif des écritures des parties, il doit être retenu en l'espèce que l'exception d'incompétence en raison d'une clause compromissoire est formée avant toute défense au fond, peu important que les intimés se soient mépris sur la portée de l'exception qu'ils pouvaient soulever, confondant incompétence du juge commissaire et incompétence de la cour.
La demande en irrecevabilité de l'exception d'incompétence sera par conséquent rejetée.
Il sera en outre rappelé que, en vertu de l'article L. 622-27 du code de commerce, s'il y a une discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
L'article L. 624-2 du même code dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Enfin, l'article R. 624-5 prévoit que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie par ordonnance spécialement motivée les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Ainsi, en cas de discussion sur la créance, le juge-commissaire n'est pas compétent pour statuer sur les contestations ne relevant pas de la compétence du tribunal qui l'a désigné ou sur les contestations sérieuses qui en relèvent.
La société DL Distribution conclut à l'incompétence du juge-commissaire au regard de la clause compromissoire insérée à l'article 11 du contrat de franchise qui se lit ainsi :
" A défaut d'accord amiable, les parties conviennent de soumettre leur différend sous l'égide du Centre de Médiation et d'Arbitrage de la Chambre de Commerce et de l'Industrie de [Localité 5]. Les parties organiseront la médiation selon le règlement de médiation en vigueur. Les parties s'engagent à partager à parts égales les frais de ladite médiation, tout en conservant à leur charge les frais et honoraires de leurs avocats respectifs.
Les parties entendent conférer à cette procédure prévue aux alinéas ci-dessus une pleine force contractuelle. De commune volonté des parties, l'action en justice engagée par l'une d'elle en inobservation de cette procédure sera irrecevable.
Il est convenu que, nonobstant les stipulations des paragraphes ci-dessus, les parties conservent en toutes circonstances la faculté d'agir par devant la juridiction des référés sur le fondement notamment des articles 145-872 et 873 du Code de Procédure Civile.
En cas d'échec de la médiation, toutes contestations auxquelles pourront donner lieu la conclusion, l'interprétation et l'exécution du présent accord, seront soumises à trois arbitres.
La partie désirant recourir à l'arbitrage adressera à l'autre partie une notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de son intention de recourir à l'arbitrage en lui indiquant le nom de son arbitre. L'autre partie devra, dans les mêmes formes et dans le délai maximum de quinze jours à compter de la notification, indiquer à l'autre partie le nom de l'arbitre qu'elle aura désigné. A défaut de cette désignation, son arbitre pourra être désigné par simple Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris statuant comme en matière de référé à la demande de la partie la plus diligente.
Les arbitres désignés par les parties ou, le cas échéant, par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce, auront à se mettre d'accord sur le choix du troisième arbitre.
S'ils n'y parvenaient pas, ce troisième arbitre serait désigné par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris statuant comme en matière de référé.
Ces arbitres, dont la durée de la mission est limitée à 6 mois, ne seront soumis à aucune règle ni aucun délai prévus au Code de Procédure Civile et ce conformément à l'article 1464 du Code de Procédure Civile. Ils agiront comme amiables compositeurs et statueront en dernier ressort, leur décision n'étant susceptible d'aucun recours, à l'exception du recours en annulation.
Dans l'hypothèse où la sentence arbitrale serait annulée, le différend sera soumis à nouveau à trois arbitres qui seront désignés et agiront dans les conditions ci-dessus fixées.
L'arbitrage aura lieu à [Localité 4]. L'éventuel recours ouvert par l'article 1492 du CPC sera porté devant la Cour d'appel de Douai. "
La société Génédis lui oppose que l'invocation par le débiteur d'une créance réciproque, non constatée dans un titre exécutoire, ne constitue pas une discussion au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce et que, dès lors que la contestation n'a pas d'incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, le juge-commissaire doit en conséquence admettre la créance.
Pour soutenir que la créance fait l'objet d'une contestation, la société DL Distribution fait valoir qu'elle invoque la nullité du contrat de franchise pour dol, les manquements contractuels de la société Génédis et le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties engageant la responsabilité de cette dernière, et explique qu'elle est bien fondée à solliciter la restitution des redevances acquittées depuis l'origine.
Toutefois, contrairement à cette affirmation, si la société DL Distribution a saisi le tribunal de commerce de Rennes d'une demande fondée sur le dol à l'occasion du même contrat, le jugement du tribunal de commerce de Rennes, tenu d'exposer succintement les prétentions et moyens des parties, ne mentionne qu'une action visant, non à demander la nullité d'un contrat pour dol, mais seulement à demander réparation de préjudices subis du fait de pratiques dolosives et du défaut de sincérité du groupe Carrefour dans la transmission des comptes prévisionnels, demander réparation des différents préjudices subis au titre des contrats de location gérance, de franchise et d'approvisionnement et demander réparation du préjudice subi du fait du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et des conditions contractuelles abusives imposées par le groupe Carrefour. La note datée du 11 octobre 2021 produite devant le juge commissaire dans le cadre de la contestation ayant conduit à l'ordonnance entreprise, si elle mentionne que l'assignation ayant saisi le tribunal de commerce de Rennes demande la nullité des contrats de franchise de location gérance et d'approvisionnement, cette assignation mentionnée en pièce jointe de cette note, n'est nullement produite devant la cour. Mais surtout, à supposer que le tribunal de commerce de Rennes ait été saisi de ces demandes en nullité des contrats de location gérance et de franchise, s'agissant de contrats à exécution successives, leur éventuelle annulation ne peut valoir que pour l'avenir et ne peut remettre en question le cacartère dû du prix des prestations objets de la déclaration de créance, de sorte qu'elle ne peuvent être tenues pour sérieuses, peu important à cet égard le renvoi en procédure d'arbitrage qui a été décidé au rebours même des prétentions de la société DL Distribution, laquelle ne l'invoque pas valablement dans le cadre de la présente instance en vérification de créance.
Il résulte de ces éléments que contestations devant le juge commissaire ne sont pas de nature à avoir une influence sur l'existence ou le montant de la créance, et il doit être admis que la discussion ne porte pas sur la créance déclarée, et qu'en conséquence le juge-commissaire n'avait pas à se déclarer incompétent et à inviter le créancier à saisir lui-même un autre juge de la question de sa propre responsabilité.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire qui a constaté que la contestation ne relevait pas de sa compétence, sursis à statuer et invité le créancier à mieux se pourvoir dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance.
Par conséquent, et la cour statuant avec les pouvoirs du juge-commissaire en application de l'article L. 624-2 du même code, il y a lieu, au vu du décompte certifié et en l'absence d'autre contestation des factures réclamées, d'admettre la créance de la société Génédis au montant déclaré.
En application de l'article 696 du code de procédure civile il convient de prévoir que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et s'agissant des dépens d'appel, qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
En équité, il sera alloué à la société Génédis la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Se déclare compétente pour statuer sur l'appel formé contre l'ordonnance entreprise ;
Réforme cette ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Déclare recevable l'exception d'incompétence ;
Mais,
Dit n'y avoir lieu à déclarer le juge-commissaire incompétent ;
Admet au passif de la procédure collective de la société DL Distribution la créance de la société Génédis à hauteur de la somme totale de 183 824,22 euros ;
Ordonne la modification de l'état des créances de la société DL Distribution compte tenu de l'admission de ladite créance ;
Dit que les dépens de la procédure de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société DL Distribution à payer à la société Génédis la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Valérie Roelofs Dominique Gilles