Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
(n° 145/2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19249 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITMN
Décision déférée à la Cour : décision du 27 octobre 2023 de l'Institut national de la propriété industrielle - N° national et référence : OP23-0579
DÉCLARANTE AU RECOURS
PARIS MATCH
Continuant l'instance en lieu et place de HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (RCS [Localité 9] n° 582 101 424) par suite d'un traité d'apport partiel d'actif prenant effet le 30 septembre 2024 et entraînant la cession de la marque française 'MATCH' n° 19 4 517 229
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 922 352 166, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, à savoir son Président, domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles RINGEISEN de la SELARLU PLASSERAUD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque P 265
APPELÉE EN CAUSE
MM-SOCIAL NETWORK
Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 902 719 384, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée et à l'égard de laquelle la signification du recours et des premières conclusions de la requérante a abouti à un procès-verbal de recherches infructueuses le 27 février 2024 tandis que la signification des secondes conclusions de la requérante a été faire à personne morale le 24 juillet 2025
EN PRÉSENCE DE
M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT [8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Mme [J] [I] (chargée de mission) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente,
- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère,
- Mme Brigitte AZOGUI-CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
Ministère public : le parquet général a été avisé de la date de l'audience
ARRÊT :
rendu par défaut ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision OP23-0579 du 27 octobre 2023 par laquelle le directeur de l'Institut [8] (INPI) a reconnu partiellement justifiée l'opposition formée le 21 février 2023 par la société Hachette Filipacchi Presse contre la demande d'enregistrement n° 4919231 portant sur le signe complexe « M MATCH ASSESS » déposée le 7 décembre 2022 par la société MM-Société Network.
Vu le recours contre cette décision formé le 24 novembre 2023 par la société Hachette Filipacchi Presse,
Vu l'absence de constitution de la société MM-Social Network,
Vu les conclusions de désistement de la société [Localité 9] Match venue aux droits de la société Hachette Filipacchi Presse à la suite du traité d'apport partiel d'actifs ayant pris effet le 30 septembre 2024, notifiées par Rpva le 8 septembre 2025,
Vu l'absence d'opposition de l'INPI,
Le ministère public avisé de la date d'audience.
SUR CE,
Il ressort des dernières conclusions de la société [Localité 9] Match, venant aux droits de la société Hachette Filipacchi Presse, qu'elle entend se désister de son recours en annulation.
La cour prend acte du désistement d'instance et d'action de la société [Localité 9] Match venant aux droits de la société Hachette Filipacchi Presse dans le cadre de son recours contre la décision du directeur général de l'INPI du 27 octobre 2023, ce désistement étant parfait, et constate en conséquence l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance et d'action de la société de la société [Localité 9] Match,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Dit que la société [Localité 9] Match conservera la charge des dépens.
Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et à Monsieur le directeur général de l'Institut [8].
LE GREFFIER
LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE
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