Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00559 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EOI
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Sophie POKORA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ;
En présence de Madame [X] [V], interprète en langue roumaine, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de circuler pour une durée de 36 mois en date du 17 février 2024, notifiée le 17 février 2024 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la décision écrite motivée en date du 17 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 février 2024 à 10h10 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 19 Février 2024 à 10h10 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 19 Février 2024.
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 février 2024 à 14h18 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [Z] [U] [D]
né le 27 Mars 1988 à [Localité 5] de nationalité Roumaine [Adresse 4] [Localité 8]
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me CARBONETTO Antonio (Tél. [XXXXXXXX01] - [Courriel 6]) son conseil choisi ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE POLICE DE PARIS Me FLORET pour le cabinet TOMASI et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré :Je confirme mon identité, et je ne souhaite pas d’interprète. Je suis arrivé en France en 2008, quand je suis venu en France j’habitais à Porte de Vincennes dans le 12ème pendant 12 ans, j’ai travaillé dans une boîte, j’ai été en CDI, avec le covid je suis rentré dans mon pays en 2019, j’ai démissionné, et j’ai repris mon travail en CDI, j’habite toujours porte de Vincennes, ma soeur a acheté un appartement . J’ai des fiches de paies, l’appartement est à mon nom, j’ai ouvert une société, je suis entrepreneur, je fait mes déclarations. Je suis d’accord pour quitter la France mais par mes propres moyens, au centre de rétention administrative il y a des bagarres je ne suis pas en sécurité.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :
SUR LA REQUETE EN CONTESTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Le conseil de M. [Z] [U] [D] fait valoir que le placement en rétention, lequel doit n'être utilisé qu'en dernier recours, ne s'imposait pas compte tenu de la durée de la présence de M. [Z] [U] [D] sur le territoire français, outre du fait qu'il dispose d'un hébergement stable et d'une activité professionnelle.
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, cette décision est fondée sur le comportement de M. [Z] [U] [D] constituant une menace pour l'ordre public, tenant compte de sa condamnation pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours par le tribunal judiciaire de Paris le 26 décembre 2023. Cette décision vise également l'absence de justificatifs d'une résidence effective et permanente de M. [Z] [U] [D]. Or, il ressort du procès-verbal d'audition administrative de M. [Z] [U] [D], en possession de l'autorité administrative, que si M. [Z] [U] [D] a en effet déclaré disposer d'un logement, sis [Adresse 4] à [Localité 8]) et être salarié, aucun justificatif n'a alors été produit, de sorte que l'autorité administrative n'a pas eu, en sa possession, les justificatifs afférents à cette résidence au moment de la décision de placement en rétention. En outre, si le conseil de M. [Z] [U] [D] évoque la décision du juge de l'application des peines ayant octroyé une libération conditionnelle au profit de M. [Z] [U] [D] à compter du 17 février 2014, sur la base de justificatifs de sa situation personnelle et professionnelle, communiqués lors des débats, il n'est pas démontré que l'autorité administrative en ait eu connaissance.
Dès lors, l'administration n'étant pas en possession des justificatifs de l'adresse de résidence déclarée, elle a motivé en fait et en droit avec les éléments dont elle disposait au moment de la décision ; en conséquence, la requête en contestation de la décision de placement en rétention sera rejetée.
SUR LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ".
Au cours du débat de ce jour, M. [Z] [U] [D] justifie, d'une part, de la remise préalable de son passeport ; qu'il produit, d'autre part, une attestation d'hébergement de sa sœur, [S] [D], sis [Adresse 4] à [Localité 8], accompagnée des justificatifs FREE d'une facture EDF datée du 17 février 2024 et, d'une déclaration d'occupation et de loyer ; de même, il justifie occuper un emploi salarié au sein de la société SARL LES PHOTOS SOUVENIRS, sis [Adresse 9] à [Localité 8], produisant une attestation de son employeur et des bulletins de paie de novembre et décembre 2023. Dans ces conditions, M. [Z] [U] [D] justifie de garanties de représentation effective.
En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [Z] [U] [D] remplissant les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13 susvisé, il y a lieu d'ordonner l'assignation à résidence de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
- ORDONNONS la jonction des deux procédures
- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention
- ORDONNONS que Monsieur [Z] [U] [D], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 4] - [Localité 8], jusqu'au 18 mars 2024, et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat [Adresse 3] [Localité 8].
- RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à Paris, le 19 Février 2024, à 13h56
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX02], et dont le courriel est [Courriel 7].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéressé absent au prononcéLe représentant du préfet
Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.
L'intéressé L'interprète Le greffier
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- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
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DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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