Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AUBERVILLIERS
Square Stalingrad
93300 AUBERVILLIERS
Téléphone : 01 48 33 76 38
@ : civil.tprx-aubervilliers@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/02153 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6SE
Minute : 413/24
Etablissement public OPH AUBERVILLIERS
Représentant : Me François MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0085
C/
Monsieur [F] [O]
Copie exécutoire délivrée à :
Me François MEYER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [F] [O]
Le
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité d’Aubervilliers en date du 16 Mai 2024;
par Madame Manon SURCIN, juge placée statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle BARRIENTOS DE RUIZ, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 12 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Manon SURCIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle BARRIENTOS DE RUIZ, greffière et lors de la mise à disposition, de Gabrielle DERNY, greffière;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Etablissement public OPH AUBERVILLIERS, dont le siège social se situe 122 RUE ANDRE KARMAN - 93303 AUBERVILLIERS
représenté par Me François MEYER, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [O], demeurant 28 rue Sadi Carnot - Logement n° 3042 - 4ème étage - 93300 AUBERVILIERS
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
./EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 août 2002, l’OPH d’Aubervilliers a donné à bail à M. [M] [B] un logement situé 28 rue Sadi Carnot (4ème étage – logement 3042) - 93300 Aubervilliers, moyennant un loyer mensuel de 189 euros, hors charges.
M. [M] [B] est décédé le 27 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 janvier 2024, l’OPH d’Aubervilliers a assigné M. [F] [O] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers, aux fins de :
constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet du décès de M. [M] [B] ;dire que M. [F] [O] est occupant sans droit ni titre ;ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;subsidiairement, ordonner à M. [F] [O] de laisser à l’OPH d’Aubervilliers, ainsi qu’aux entreprises mandatées par elle, le libre-accès au logement, en recourant à un serrurier aux frais de l’occupant avec l’assistance de la force publique si besoin est, aux fins de procéder à la recherche de fuites et aux travaux nécessaires, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner le défendeur à payer les sommes suivantes :◦
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égale à celui du loyer et des charges tels qu'ils auraient été appelés si l'occupation était régulière, rétroactivement à compter du décès de M. [M] [B], soit à compter du 27 janvier 2023 ;◦800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;◦les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024.
A l'audience, l’OPH d’Aubervilliers représenté par son conseil, maintient l'ensemble des demandes de son acte introductif d'instance, sauf à se désister de sa demande subsidiaire relative à l’autorisation de pénétrer dans les lieux aux fins de constater les fuites. Il précise que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 4396,52 euros au 8 mars 2024.
Bien que régulièrement cité à étude, M. [F] [O] n'est ni présent, ni représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant que le juge prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent.
En l’espèce, l’OPH d’Aubervilliers produit un procès-verbal de constat établi le 16 mars 2023 par Maître [K] [U], Commissaire de Justice, dans lequel elle constate la présence de M. [F] [O] qui lui fournit un titre de séjour et qui déclare être dans le logement depuis 2018, qu’il vivait avec M. [M] [B], décédé, et qu’il n’a jamais réglé de loyer.
De surcroît, M. [F] [O] a été cité à étude dans le cadre de la présente instance, l’adresse ayant été confirmée par le voisinage.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [F] [O] occupe les lieux à usage d'habitation et ne justifie d’aucun droit ni titre pour les occuper.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les indemnités d’occupation :
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l'espèce, M. [F] [O] est occupant sans droit ni titre depuis au moins le 16 mars 2023, date du procès-verbal de constat.
L’OPH d’Aubervilliers verse au débat le décompte locatif afférent au bail conclu avec M. [M] [B], ancien locataire, qui laisse apparaître un solde locatif de 4396,52 euros arrêté au 8 mars 2024, échéance de décembre 2023 incluse.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L'indemnité d'occupation sera égale au montant du loyer, augmenté des charges.
Il y a donc lieu de condamner M. [F] [O] au paiement de cette indemnité à compter du 16 mars 2023, date du procès-verbal de constat, le mois de mars 2023 étant dû au prorata, jusqu'à libération effective des lieux.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [H] [E] [W], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Condamné aux dépens, M. [F] [O] sera condamné à verser à l’OPH d’Aubervilliers la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que M. [F] [O] est occupant sans droit ni titre du local situé 28 rue Sadi Carnot (4ème étage – logement 3042) - 93300 Aubervilliers,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [F] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [F] [O] à compter du 16 mars 2023 et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas d'occupation régulière du logement,
CONDAMNE M. [F] [O] à payer à l’OPH d’Aubervilliers l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de mars 2023 au prorata, jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise,
CONDAMNE M. [F] [O] à payer à l’OPH d’Aubervilliers la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [O] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERELA JUGE
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