Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Caroline MOREAU-DIDIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01135 - N° Portalis 352J-W-B7J-C66BG
N° MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 août 2025
DEMANDERESSE
ELOGIE-SIEMP
Société Anonyme à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Kosma A.A.R.P.I. en la personne de Maître Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0517
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline MOREAU-DIDIER de la SELARL MOREAU-DIDIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire C1591
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2025-007161 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 août 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 août 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/01135 - N° Portalis 352J-W-B7J-C66BG
Vu l’assignation en référé du 24 janvier 2025, délivrée à la demande de la SA ELOGIE-SIEMP, à M. [N] [P] dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 27 janvier 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 1], à [Localité 5], conclu le 12 juillet 2022, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 18 septembre 2024 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
< le condamner à payer la provision de 5727,37 € au titre des sommes dues le 23 mai 2025 (avril 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, ainsi que 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [N] [P] sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 12 juillet 2022, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de relever, s'agissant d'un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'audience la CAF, de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, cette dernière ayant réceptionné la notification le 19 septembre 2024.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [P] le 18 septembre 2024, pour paiement d’une somme principale de 4600,53 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte, à la date du 23 mai 2025 (avril 2025 inclus), qui fait apparaître une somme de 5727,37 €, provision au paiement de laquelle il convient de condamner M. [P] avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025, date de l’assignation.
La situation M. [P] permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 12 juillet 2022, pour le logement, situé : [Adresse 1] à [Localité 5], sont réunies à la date du 19 novembre 2024 ;
Condamnons M. [P] à payer la provision de 5727,37 € à la société ELOGIE-SIEMP, à la date du 23 mai 2025 (avril 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025;
Autorisons M. [P] à s’acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 150 €, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
Disons que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Disons qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
≡ la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
≡ la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
≡ son expulsion et celle de tous occupants de son chef, du logement situé : [Adresse 1], à [Localité 5], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412–1 du code des procédures civiles d'exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433–1 et suivants du même code,
≡ les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
Condamnons en outre dans ce cas, M. [P] à payer à la société ELOGIE-SIEMP une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif du logement, de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;
Disons que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
Disons qu’il est équitable de laisser à la société ELOGIE-SIEMP la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamnons M. [P] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18 septembre 2024.
Le greffier Le Président
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