Texte intégral
N° N 20-86.778 F-N
N° 51161
ECF
6 OCTOBRE 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 OCTOBRE 2021
Mme [T] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 1er décembre 2020, qui, pour violence aggravée, outrage, rebellion, refus de se soumettre à des opérations de relevés signalétiques et participation à un groupement en vue de la préparation de violences ou de destructions, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un.
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