Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Septembre 2022
N° RG 21/02173 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G23M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de BONNEVILLE en date du 15 Octobre 2021, RG 20/00793
Appelants
M. [W] [M]
né le 16 avril 1966 à [Localité 10] demeurant [Adresse 11] majeur sous tutelle représenté par son tuteur Monsieur [L] [M] demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Olivier GONNET, avocat plaidant au barreau de LYON
Mme [T] [K]
née le 27 Mai 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CATHERINE BAUD-MARJOU, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
Intimés
M. [D] [F] [S] [B]
né le 29 Mai 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Mme [Z] [G] [J]
née le 06 Octobre 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Représentés par la SELARL MARC PETERS, avocat au barreau de BONNEVILLE
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S.C.P. OLIVIER HIRTH ET ARTHUR SEMIN, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
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S.C.P. VERDONNET TISSOT-GREVAZ [U] dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
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S.A.R.L. L'EDELWEISS IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocat au barreau de BONNEVILLE
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CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA VALLEE VERTE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 31 mai 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [M] et Mme [T] [K] étaient propriétaires d'une maison d'habitation sise à [Localité 13] dont ils ont confié la vente à la SARL L'Edelweiss Immobilier, agence immobilière.
Par acte authentique du 13 février 2015, reçu conjointement par la SCP Verdonnet - Tissot-Grevaz - [U] et par la SCP Hirth - Nicoletta, notaires respectivement à [Localité 10] et à [Localité 12], ils ont vendu cette maison à M. [D] [B] et Mme [Z] [G] [J], qui ont souscrit un prêt immobilier auprès de la caisse de Crédit Mutuel de la Vallée Verte.
Se plaignant de désordres affectant cette maison, M. [B] et Mme [G] [J] ont, par acte du 18 octobre 2016, saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Ils ont été déboutés de leur demande par ordonnance du 22 décembre 2016, dont ils ont interjeté appel le 19 janvier 2017.
En cause d'appel, ils ont notamment produit un avis technique daté du 24 février 2017, émanant de M. [P] [I], expert judiciaire.
Par un arrêt du 9 novembre 2017, la présente cour a fait droit à leur demande et a confié une expertise à M. [O] [X] qui a déposé son rapport le 29 mars 2019.
Par actes des 23 et 28 juillet 2020, M. [B] et Mme [G] [J] ont fait assigner au fond /
- M. [M] et Mme [K],
- la SCP Christian Verdonnet, Alexandra Tissot-Grevaz, et [A] [U] et la SCP Olivier Hirth - Arthur Semin,
- la SARL L'Edelweiss Immobilier,
- le Crédit Mutuel,
aux fins d'obtenir notamment à titre principal, la résolution de la vente pour vices cachés et à titre subsidiaire, l'annulation de la vente pour vice du consentement.
Par ordonnance du 15 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assignation soulevée par la SCP Christian Verdonnet, Alexandra Tissot-Grevaz, et [A] [U],
- rejeté la demande de nullité de l'assignation soulevée par la SCP Olivier Hirth - Arthur Semin,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation auprès des services de la publicité foncière,
- déclaré recevable l'action en résolution de la vente sur le fondement des vices cachés,
- condamné M. [D] [M], représenté par son tuteur M. [L] [M], Mme [K] et les notaires :
. aux dépens de l'incident,
. à payer à M. [B] et Mme [G] [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 novembre 2021, M. [D] [M], représenté par son tuteur M. [L] [M], et Mme [K] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions du 28 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [M] demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée et statuant à nouveau de :
- déclarer irrecevable la demande présentée par M. [B] et Mme [G] [J] sur le fondement de la garantie des vices cachés, pour avoir été introduite tardivement,
- condamner solidairement M. [B] et Mme [G] [J] :
. aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Christian Forquin, en application de l'article 699 du code de procédure civile
. à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions du 27 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [K] demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée et statuant à nouveau de :
- déclarer irrecevable la demande présentée par M. [B] et Mme [G] [J] sur le fondement de la garantie des vices cachés, pour avoir été introduite tardivement,
- condamner solidairement M. [B] et Mme [G] [J] :
. aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Christian Forquin, en application de l'article 699 du code de procédure civile
. à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 4 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SARL L'Edelweiss Immobilier demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée et statuant à nouveau de :
- déclarer M. [B] et Mme [G] [J] irrecevables comme forclos en leur action en garantie des vices cachés,
- les condamer solidairement :
. aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Briffod - Puthod - Chappaz,
. à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions du 11 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [B] et Mme [G] [J] demandent à la cour de :
- au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, ordonner le retrait du rôle après avoir constaté qu'il n'est pas justifié du paiement des causes de l'ordonnance dont appel,
- subsidiairement, au visa des articles 1641 et suivants et 2239 et 2241 du code civil, dire et juger que leur action en garantie des vices cachés a été intentée dans les délais,
- condamner M. [M] et Mme [K] et les deux SCP de notaires aux dépens et à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 13 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, le Crédit Mutuel demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à la décision de justice à intervenir,
- condamner in solidum M. [M] et Mme [K] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien qu'ayant constitué avocat, ni la SCP Olivier Hirth - Arthur Semin, ni la SCP Christian Verdonnet, Alexandra Tissot-Grevaz, et [A] [U] n'ont conclu.
La clôture est intervenue le 2 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation présentée par M. [B] et Mme [G] [J]
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de retrait du rôle présentée par M. [B] et Mme [G] [J] s'analyse en une demande de radiation fondée sur ce texte.
Toutefois, il résulte des dispositions reproduites ci-dessus qu'une telle demande doit être présentée soit au premier président de la cour d'appel, soit dès qu'il est saisi au conseiller de la mise en état chargé d'instruire l'affaire.
En l'espèce, l'affaire ayant été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile, seule la première présidente de la cour aurait pu être saisie de cette demande.
Il n'entre donc pas dans les pouvoirs de la cour de statuer sur cette demande.
Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés engagée par M. [B] et Mme [G] [J]
Seule est critiquée la disposition de l'ordonnance, dont appel, ayant déclaré M. [B] et Mme [G] [J] recevables en leur action en garantie des vices cachés.
Il résulte des dispositions de l'article 1648 du code civil que l'action en garantie des vices cachés doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Ce délai est un délai de forclusion qui peut, conformément à l'article 2241 du code civil, être interrompu par une assignation en justice, même en référé. En revanche, les dispositions de l'article 2239 du code civil selon lesquelles, lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai est suspendu jusqu'au jour de l'exécution de cette mesure, ne sont applicables qu'aux délais de prescription et ne peuvent, eu égard à l'article 2220 du code civil, être étendues aux délais de forclusion : cf Civ 3ème 5 janvier 2022 20-22.670.
En l'espèce, M. [M] et Mme [K] ainsi que la SARL L'Edelweiss Immobilier font valoir que M. [B] et Mme [G] [J] ont eu connaissance des vices cachés qu'ils allèguent dès le rapport de M. [I] en date du 24 février 2017.
La cour constate que :
- d'une part, M. [B] et Mme [G] [J] ne discutent pas la fixation à cette date du point de départ de leur délai pour agir en garantie des vices cachés,
- d'autre part, dans leurs conclusions devant la cour, dans l'instance relative à l'appel de l'ordonnance de référé les ayant déboutés de leur demande d'expertise, M. [B] et Mme [G] [J] ont clairement exposé que le rapport de M. [I] mentionne les désordres structurels affectant la maison vendue et que la mesure d'instruction sollicitée avait pour objet de rendre les vices cachés révélés par ce rapport, opposables à toutes les parties à l'instance et de déterminer les remèdes à mettre en oeuvre pour supprimer ces vices.
Il résulte de ce qui précède que le délai de deux ans dont disposaient M. [B] et Mme [G] [J] pour agir en garantie des vices cachés a débuté le 24 février 2017.
Dans la mesure où à cette date, une instance était pendante devant la cour suite à l'action en référé expertise introduite par M. [B] et Mme [G] [J] par acte du 18 octobre 2016, il y a lieu de retenir qu'en application des articles 2241 et 2242 du code civil, ce délai a été interrompu jusqu'à l'extinction de l'instance soit jusqu'à l'arrêt du 9 novembre 2017.
M. [B] et Mme [G] [J] devaient donc introduire leur instance au fond au plus tard le 9 novembre 2019, étant observé qu'à cette date, M. [X] avait déjà déposé son rapport d'expertise judiciaire depuis plus de sept mois.
En conséquence, leur action engagée par actes des 23 et 28 juillet 2020 est tardive.
L'ordonnance déférée doit donc être infirmée et M. [B] et Mme [G] [J] déclarés irrecevables en leur action en garantie des vices cachés.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance relatifs à l'incident dont le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville a eu à connaître, et les dépens d'appel doivent être mis à la charge in solidum de M. [B] et Mme [G] [J], avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Briffod - Puthod - Chappaz, conseil de la SARL L'Edelweiss Immobilier, et de Maître Christian Forquin, conseil devant la cour de M. [M] et de Mme [K].
Que ce soit en première instance, devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville, ou en cause d'appel, les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [M], de Mme [K], de la SARL L'Edelweiss Immobilier et du Crédit Mutuel.
Toutefois dans les circonstances particulières de l'espèce, l'équité conduit la cour à ne pas faire droit aux demandes qu'ils ont présentées sur le fondement de ce texte, afin que M. [B] et Mme [G] [J] prennent en charge tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement,
Dit qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de statuer sur la demande de radiation de l'affaire présentée par M. [D] [B] et Mme [Z] [G] [J] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
Constate que seules sont déférées à la cour les dispositions de l'ordonnance dont appel ayant :
- déclaré M. [D] [B] et Mme [Z] [G] [J] recevables en leur action en garantie des vices cachés,
- statué sur les dépens de l'incident,
- alloué à M. [D] [B] et Mme [Z] [G] [J] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme les dispositions critiquées de l'ordonnance dont appel,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare M. [D] [B] et Mme [Z] [G] [J] irrecevables en leur action en garantie des vices cachés,
Les condamne in solidum aux dépens de l'incident et aux dépens d'appel, Maître Christian Forquin et la SCP Briffod - Puthod - Chappaz étant autorisés à recouvrer directement à leur encontre ceux dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision,
Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 15 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente