Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2024
N° de MINUTE : 24/281
N° RG 23/01182 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZP6
Jugement (N° 19-001299) rendu le 20 Décembre 2019 par le Tribunal d'Instance de Lille
APPELANTE
SA Cofidis
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [W] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Audric Dupuis, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SELAFA MJA représentée par Maître [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société Vivons Energy
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 juin 2020 par acte remis à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 13 décembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 novembre 2023
- FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 30 novembre 2016, M. [Z] [V] a conclu avec la société VIVONS ENERGY un contrat afférent à une prestation relative a l'installation d'un système photovoltaïque et d'un chauffe-eau thermodynamique pour un montant TTC de 29 500 euros.
Afin de financer cette installation, selon offre préalable acceptée en date du 30 novembre 2016, M. [Z] [V] et Mme [W] [G] épouse [V] se sont vu consentir par la société COFIDIS un crédit d'un montant de 29 500 euros remboursable en 156 mensualités, précédées d'un différé de paiement de 12 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,68 %.
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, Le 7 juin 2017, M. [Z] [V] a conclu avec la société VIVONS ENERGY un contrat afférent à une prestation relative à l'installation d'un système photovoltaïque et d'un gestionnaire électrique pour un montant TTC de 24 900 euros.
Dans le but de financer cette installation, selon offre préalable acceptée en date du 7 juin 2017, M. [Z] [V] et Mme [W] [G] épouse [V] se sont vu consentir par la société FRANFINANCE un crédit d'un montant de 24 900 euros remboursable en 156 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,80 %.
Par jugement en date du 13 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé 1'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à 1'encontre de la SASU VIVONS ENERGY et a désigné Maître [Y] [T] de la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d'huissier des 15, 19 et 20 mars 2019, M. [Z] [V] et Mme [W] [G] épouse [V] ont fait assigner en justice la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Y] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société VIVONS ENERGY, et les sociétés FRANFINANCE et COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, et a titre subsidiaire leur résolution.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 décembre 2019, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille; a:
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 30 novembre 2016 n°4545 entre M. [Z] [V] et la société VIVONS ENERGY,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [Z] [V] et Mme [W] [G] épouse [V] en date du 30 novembre 2016,
- condamné la société COFIDIS à restituer à M. [Z] [V] et Mme [W] [G] épouse [V] l'ensemble des sommes versées a quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 30 novembre 2016,
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 7 juin 2017 n°6015 entre M. [Z] [V] et la société VIVONS ENERGY,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société FRANFINANCE et M. [Z] [V] et Mme [W] [G] épouse [V] en date du 7 juin 2017,
- condamné la société FRANFINANCE à restituer à M. [Z] [V] et Mme [W] [G] épouse [V] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 7 juin 2017,
- débouté M. [Z] [V] et Mme [W] [G] épouse [V] du surplus de leurs demandes,
- débouté la société COFIDIS de ses demandes,
- débouté la société FRANFINANCE de ses demandes,
- condamné in solidum les sociétés COFIDIS, FRANFINANCE et VIVONS ENERGY à payer a M. [Z] [V] et Mme [W] [G] épouse [V] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile,
- condamné in solidum les sociétés COFIDIS et FRANFINANCE et la société VIVONS ENERGY aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2020, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 30 novembre 2016 entre M. [Z] [V] et la société VIVONS ENERGY,
' constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [Z] [V] et Mme [W] [G] épouse [V] en date du 30 novembre 2016,
' condamné la société COFIDIS à restituer à M. [Z] [V] et Mme [W] [G] épouse [V] l'ensemble des sommes versées a quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 30 novembre 2016,
' débouté la SA COFIDIS de ses demandes,
' condamné in solidum les sociétés COFIDIS, et VIVONS ENERGY à payer à M. [Z] [V] et Mme [W] [G] épouse [V] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 21 novembre 2022, et tendant à voir :
- Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- Débouter Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [V] née [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner solidairement Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [V] née [G] à poursuivre l'exécution pleine et entière du contrat de crédit, conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,
A titre subsidiaire, si la Cour confirmait la nullité ou prononçait la résolution judiciaire des conventions :
- Juger que la SA COFIDIS n'a commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution du capital,
- Juger, en toute hypothèse, que Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [V] née [G] ne justifient pas d'un préjudice de nature à priver la SA COFIDIS de sa créance de restitution du capital,
En conséquence :
- Condamner solidairement Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [V] née [G] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 29.500 euros au taux légal, à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
A titre infiniment subsidiaire :
- Condamner solidairement Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [V] née [G] à rembourser à la SA COFIDIS une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction,
En tout état de cause :
- Condamner solidairement Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [V] née [G] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner solidairement Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [V] née [G] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [V] et de Mme [W] [V] née [G] en date du 7 mars 2023, et tendant à voir:
- juger infondé l'appel formé par la banque COFIDIS à l'encontre du jugement du Tribunal d'instance de LILLE du 20 décembre 2019.
- Débouter la banque COFIDIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des intérêts des époux [V], ou opposées aux demandes, fins et conclusions des époux [V],
- Faire droit aux demandes, fins et conclusions de Monsieur et Madame [V], soit :
. Confirmer le jugement du Tribunal d'instance de LILLE du 20 décembre 2019 en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu entre Monsieur [V] et la société VIVONS ENERGY le 30 novembre 2016,
. Confirmer le jugement du Tribunal d'instance de LILLE du 20 décembre 2019 en ce qu'il a prononcé l'annulation de plein droit du contrat conclu entre les époux [V] et la banque COFIDIS le 30 novembre 2016, annulation qui déchoit la banque COFIDIS de son droit aux intérêts,
. Donner acte aux époux [V] de ce qu'à leurs frais exclusifs de toute nature et à la simple demande de la SELAFA MJA, es-qualité de liquidateur de la société VIVONS ENERGY, ils procéderont à sa mise à disposition et à la livraison à son attention des biens achetés au titre du bon
de commande annulé,
. Confirmer le jugement du Tribunal d'instance de LILLE du 20 décembre 2019 en ce qu'il a jugé que la banque COFIDIS a commis une faute dans le déblocage des fonds,
Puis, à titre principal, dans le cas certain où la Cour d'appel de DOUAI confirmera l'annulation des contrats :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a privé la SA COFIDIS de la totalité de sa créance de restitution du capital du contrat de crédit affecté à l'encontre des époux [V], en réparation de la faute extracontractuelle commise par elle,
Ou, à titre subsidiaire, dans le cas extraordinaire où la Cour d'appel de DOUAI ne confirmerait pas l'annulation des contrats :
- Réformer le jugement déféré,
Statuer à nouveau et :
- Déchoir la SA COFIDIS de son droit aux intérêts contractuels,
- Juger que la faute commise par la SA COFIDIS consistant à ne pas avoir vérifié l'exécution complète des obligations du vendeur, est de nature contractuelle et qu'elle a causé aux époux [V] un préjudice de 25.500 euros,
- Condamner en conséquence la SA COFIDIS à payer la somme de 25.500 euros de dommages-intérêts aux époux [V] en réparation de ce préjudice,
Ou, à titre très subsidiaire, dans le cas où la Cour d'appel de DOUAI confirmera l'annulation des contrats mais réformera le jugement déféré en ce qu'il a privé la SA COFIDIS de la totalité de sa créance de restitution du capital du contrat de crédit affecté à l'encontre des époux [V], en réparation de ce préjudice :
Statuer à nouveau et juger que la faute commise par la SA COFIDIS consistant à ne pas avoir vérifié auprès des époux [V] les vices affectant le contrat principal est de nature extracontractuelle et qu'elle a causé aux époux [V] un préjudice de 12.750 euros, et JUGER que ce préjudice est réparé par la déduction de ce montant de 12.750 euros de celui de la créance de la SA COFIDIS de restitution du capital du prêt à l'encontre des époux [V], créance réduite par conséquent à la somme de 12.750 euros,
- Condamner la banque COFIDIS à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
En ce qui la concerne la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Y] [T] es qualité de liquidateur judiciaire a notamment été assignée devant la cour par acte d'huissier en date du 15 juin 2020 signifié à personne morale. Toutefois subséquemment cette intimée n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
Après que le magistrat de la mise en état ait radié l'affaire par ordonnance en date du 1er mars 2023, cette procédure d'appel a été réinscrite au rôle de la cour le 9 mars 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LES EXACTES LIMITES DE LA SAISINE DE LA COUR:
Il convient de souligner que la SA COFIDIS dans le cadre de la présente procédure d'appel a entendu circonscrire les débats aux seuls points du jugement querellé afférents au contrat principal de vente du 30 novembre 2016 et au contrat de crédit affecté du 30 novembre 2016. Il conviendra donc de statuer dans les seules limites de cette saisine dans le cadre d'un appel partiel.
- SUR LA NULLITE DU CONTRAT DE VENTE CONCLU LE 30 NOVEMBRE 2016 ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTE CONCLU LE MÊME JOUR:
- Sur la nullité du contrat de vente:
L'article L221-5-1° du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l'article L. 111-1.
L'article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.»
L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.»
Par ailleurs l'article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l'article L 221-9 sont édictées à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison pertinente et éclairée entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin qu'il puisse opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
S'agissant de la date de livraison, le bon de commande précise certes 'livraison au plus tard le 02/03/2017". Par ailleurs il est mentionné en substance dans les conditions générales de vente 'la livraison /installation interviendra dans un délai de 200 jours maximum à compter de la signature du présent contrat et sous réserve des autorisations administratives nécessaires...' Force est de constater que ces mentions apparaîssent empreintes d'une grande imprécision. S'agissant d'une opération non dénuée de complexité il aurait été nécessaire de fournir des indications précises sur les diverses tranches des travaux et notamment les dates auxquelles doivent intervenir les démarches administratives et notamment celle visant à obtenir l'autorisation de la mairie afférente aux travaux ainsi que la date du raccordement ERDF conditionnant le fonctionnement effectif de l'installation.
Par ailleurs l'objectivité commande de constater que l'examen du bon de commande en original met en exergue le fait qu'il présente un manque patent de lisibilité.
Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question, M. [Z] [V] n'a pas été suffisamment informé sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat principal de vente en cause. Du reste notamment les mentions afférentes à la date de livraison et au calendrier des travaux apparaissent incontestablement comme des éléments essentiels de la prestation fournie; sans ces précisions il est pour le moins difficile sinon impossible d'opérer une comparaison pertinente avec des prestations effectuées par d'autres fournisseurs. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux qui comporte de graves irrégularités ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.
En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [Z] [V] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, et qu'il ait eu la volonté non équivoque de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle . Il n'est ainsi nullement établi qu'au moment de la livraison du matériel et de la signature du bon de commande M. [Z] [V] ait exactement discerné ses irrégularités et de manière non équivoque renoncé à la nullité qui était encourue. Il résulte en effet d'une jurisprudence bien établie que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l'absence d'autres circonstances qu'il appartient au juge de relever permettant de caractériser une telle connaissance de pareille irrégularité. Or, force est de constater que dans le cas présent de tels éléments de preuve ne sont pas fournis par l'organisme prêteur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 30 novembre 2016 n°4545 entre M. [Z] [V] et la société VIVONS ENERGY.
- Sur la nullité du contrat de crédit affecté:
En application des dispositions de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient dès lors au regard de ce qu'a été prononcée la nullité du contrat principal de vente de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [Z] [V] et Mme [W] [G] épouse [V] en date du 30 novembre 2016.
- Sur les conséquences de la nullité des contrat de vente et de crédit affecté:
L'annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté conduit en principe au rétablissement du statu quo ante.
Cela a donc pour corollaire, le fait que les parties soient en principe dûment remises dans l'état antérieur à la conclusion du contrat.
Cette exigence consubstantielle à l'annulation du contrat de vente implique de plein droit tout à la fois la restitution du prix au consommateur ainsi que la restitution du matériel fourni à l'entreprise installatrice prise en la personne de son liquidateur judiciaire .
S'agissant du contrat de crédit affecté, son annulation doit en principe conduire à la restitution du capital emprunté à l'organisme de crédit. Cependant dans certaines hypothèses le prononcé de la nullité du contrat de crédit affecté n'a pas pour corollaire automatique le rétablissement du statu quo ante. Tel peut être le cas dans l'hypothèse où, du fait des circonstances particulières de l'espèce, la banque est privée en totalité ou en partie de sa créance de restitution.
Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n'existe que par l'autre, de telle manière que le déséquilibre s'en trouve d'autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel vendeur dans le cadre du contrat principal de vente. Toutefois pour que cette sanction intervienne il faut que la preuve soit dûment établi que le consommateur a, du fait de ces fautes, subi un préjudice incontestable.
Selon toute vraisemblance le liquidateur judiciaire au cas particulier se verra restitué l'entier matériel afférent à l'installation des panneaux photovoltaïques et du chauffe-eau thermodynamique de telle manière que le consommateur ne pourra plus en disposer (son caractère fonctionnel étant donc dans ce cas totalement indifférent pour la détermination du préjudice subi). En revanche du fait de la déconfiture de la société VIVONS ENERGY qui par définition n'est plus in bonis le consommateur, M. [Z] [V], subira un préjudice substantiel dans la mesure où il ne pourra obtenir effectivement la restitution effective du prix de vente - conséquence en principe automatique de l'annulation de la vente. En outre cet intimé a subi un préjudice corrélé à sa perte de chance de ne pas contracter.
A raison d'un tel préjudice il convient de priver la SA COFIDIS de la totalité de sa créance de restitution.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SA COFIDIS de sa demande en paiement au titre de la restitution consécutive à l'annulation du contrat et condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [Z] [V] et Mme [W] [G] épouse [V] l'ensemble des sommes versées a quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 30 novembre 2016.
S'agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel partiel, le premier juge ayant dans la décision entreprise aux motifs pertinents que la cour adopte, opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d'entrer en voie de confirmation.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [V] et Mme [W] [G] épouse [V] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SA COFIDIS à payer à M. [Z] [V] et Mme [W] [G] épouse [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR LES DEPENS D'APPEL:
Il convient de condamner la SA COFIDIS qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de la SA COFIDIS,
- CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:
'prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 30 novembre 2016 entre M. [Z] [V] et la société VIVONS ENERGY,
'constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [Z] [V] et Mme [W] [G] épouse [V] en date du 30 novembre 2016,
' condamné la société COFIDIS à restituer à M. [Z] [V] et Mme [W] [G] épouse [V] l'ensemble des sommes versees a quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 30 novembre 2016,
'débouté la SA COFIDIS de ses demandes,
'condamné in solidum les sociétés COFIDIS, FRANFINANCE et VIVONS ENERGY à payer a M. [Z] [V] et Mme [W] [G] épouse [V] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile,
' condamné in solidum les sociétés COFIDIS et FRANFINANCE et la société VIVONS ENERGY aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
- CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à M. [Z] [V] et Mme [W] [G] épouse [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU