Texte intégral
Arrêt n° 23/00221
14 mars 2023
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N° RG 21/01710 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FRF5
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
16 juin 2021
19/00598
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze mars deux mille vingt trois
APPELANTE :
Société GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DE LA VIE ASSOCIATIVE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent DOUSSET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Aude BLANDIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [L] [O] a été embauché par l'association Groupement d'Employeurs de la Vie Associative de Moselle à compter du 9 novembre 2009 en qualité d'animateur, et a été mis à la disposition de l'association ''[5] ' [Localité 6]'' chargée par la mairie de [7] de la gestion de l'accueil périscolaire. En dernier lieu, M. [O] exerçait les fonctions de directeur niveau D coefficient 300 avec application de la convention collective de l'animation, et une rémunération mensuelle brute de 2 020,06 euros.
Par courrier en date du 3 juillet 2018 l'association [5] a mis fin à la convention de mise à disposition conclue avec l'association Groupement d'Employeurs de la Vie Associative de Moselle.
Par lettre remise en main propre le 28 août 2018, M. [L] [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 septembre 2018.
Par lettre recommandée datée du 11 septembre 2018, M. [O] a été licencié pour motif personnel non disciplinaire.
Par requête enregistrée le 18 juillet 2019, M. [L] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en contestant le bien-fondé de son licenciement.
La section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement contradictoire en date du 16 juin 2021, statué comme suit :
''Déclare la demande de M. [L] [O] recevable et fondée,
Requalifie le licenciement de M. [L] [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne le Groupement d'Employeurs de la Vie Associative à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- 25 000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000 € net à titre de dommages et intérêts pour défaut de proposition du CSP ;
- 500 € net à titre de dommages et intérêts pour défaut de proposition de la priorité de réembauche
Ordonne la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement ;
Se réserve la faculté de liquider l'astreinte ;
Déboute M. [O] du surplus de ses demandes ;
Condamne également le Groupement d'Employeurs de la Vie Associative à verser à M. [O] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Groupement d'Employeurs de la Vie Associative de ses demandes reconventionnelles;
Condamne le Groupement d'Employeurs de la Vie Associative aux entiers frais et dépens.''
L'association Groupement d'Employeurs de la Vie Associative a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 22 juin 2021, et ce par déclaration transmise par voie électronique en date du 8 juillet 2021.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2022, l'association Groupement d'Employeurs de la Vie Associative de Moselle demande à la cour de statuer comme suit :
''Infirmer le jugement entreprise et statuant à nouveau ;
Dire et juger que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse;
Dire et juger que le licenciement de M. [O] ne repose pas sur une cause économique;
Rejeter l'ensemble des demandes de M. [O] ;
Condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, évaluer les préjudices invoqués par M. [O] à leur juste mesure.''.
L'association Groupement d'Employeurs de la Vie Associative de Moselle expose que le licenciement de M. [O] fait suite à la rupture de la convention de mise à disposition à l'initiative de l'association utilisatrice ''[5]'', car il lui était impossible de confier d'autres tâches à M. [O] au sein des autres associations adhérentes qui n'avaient pas de poste disponible, et il lui était par là-même impossible de conserver le salarié sans poste de travail.
L'association soutient que M. [O] a été embauché dans le but exclusif d'être mis à disposition de la structure ''Ptits Loups'', dans le cadre du fonctionnement du groupement d'employeurs, et ce en tant qu'animateur puis directeur au sein de cet adhérent qui avait un besoin de personnel pour une fonction déterminée ; dès lors que la convention de mise à disposition a été rompue, le contrat de travail de M. [O] n'avait plus d'objet, ce alors que le groupement d'employeurs se devait de remplir son obligation de fournir un travail au salarié.
L'association conteste le motif économique du licenciement de M. [O], et soutient que seul un départ massif d'adhérents, se traduisant par une véritable réduction d'activité, est de nature à caractériser des difficultés économiques. Elle indique qu'elle n'a connu aucune difficulté économique, aucune mutation technologique, aucune réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, que son activité n'a pas cessé, et qu'elle a appliqué de bonne foi le droit commun du licenciement qui prévoit le licenciement pour motif économique ou le licenciement pour motif personnel.
Sur les montants sollicités par M. [O], qui dépassent le barème fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail, l'association observe que l'intimé ne se prévaut d'aucun élément au soutien de ses préjudices.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2021, M. [L] [O] demande à la cour de statuer comme suit :
''Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 16 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement de M. [O] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner le Groupement d'Employeurs de la Vie Associative à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- 25 000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000 € net à titre de dommages et intérêts pour défaut de proposition du CSP ;
- 500 € net à titre de dommages et intérêts pour défaut de proposition de la priorité de réembauche;
Ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Se réserver la faculté de liquider l'astreinte ;
Condamner également le Groupement d'Employeurs de la Vie Associative à verser à M. [O] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner l'employeur aux entiers frais et dépens de la présente instance.''.
M. [O] soutient que le motif de son licenciement n'est pas inhérent à sa personne puisqu'il est la suppression de son poste, et ce n'est donc pas un motif personnel, tel que celui retenu dans le courrier de licenciement.
M. [O] retient que la rupture est intervenue pour un motif économique tenant à la réorganisation du GEVA, qui « a commis une erreur en se plaçant sur le terrain du motif personnel » (sic).
M. [O] indique qu'il est bien fondé à bénéficier des montants sollicités et obtenus des premiers juges, soit outre des dommages et intérêts à hauteur de 25 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnisation pour défaut de proposition du CSP de 5 000 euros et de 500 euros pour défaut de proposition de la priorité de réembauche.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement de M. [L] [O]
M. [L] [O] a été embauché par l'association Groupement d'Employeurs de la Vie Associative (GEVA) de Moselle en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 9 novembre 2009, et ce en qualité d'animateur pour l'association ''[5] ' [Localité 6]'' avec la classification groupe D indice 300 et application de la convention collective nationale de l'animation.
M. [L] [O] a été licencié par lettre de licenciement en date du 11 septembre 2018 dans les termes suivants :
« Suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 5 septembre 2018, nous sommes au regret de vous informer de notre décision de procéder à votre licenciement pour motif personnel et non disciplinaire.
La raison qui nous amène à devoir prendre cette décision porte sur la réorganisation des activités périscolaires et enfances de l'Association « Les petits loups » de [Localité 6], appelée association utilisatrice, en partenariat avec la municipalité de Vaux, représentée par M. [B] en qualité de Maire, et pour laquelle vous êtes mis à disposition pour la totalité de votre temps de travail.
Pour rappel, votre poste a été créé au sein de notre structure le 09/11/2009 en CDI à temps plein (Contrat à Durée Indéterminée) à la demande de l'association utilisatrice et suite à la création du Secteur Enfance et Périscolaire sur la Commune de [Localité 6].
Les motifs qui amènent l'association utilisatrice à réorganiser son activité périscolaire et enfance sont les suivants :
- Reprise de la gestion des activités périscolaires par la municipalité au 1er septembre 2018
- Choix de la commune et de l'école, en accord avec les parents, de repasser à la semaine de 4 jours dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires qui induit la diminution d'heures d'encadrements
- Baisse de la fréquentation de l'accueil périscolaire
- Suppression des subventions accordées par la municipalité à l'association utilisatrice et organisatrice « les petits loups » de [Localité 6] pour le fonctionnement de l'accueil périscolaire suite à une baisse des dotations de l'état.
- Impossibilité pour l'association utilisatrice de financer votre poste sans subvention municipale
- Menace de mise sous tutelle de la Mairie de [7], subventionneur unique de l'association « les petits loups » de [Localité 6], par la Préfecture de Moselle, induisant une obligation pour cette dernière de faire des économies importantes.
De par(t) ces motifs, l'association utilisatrice nous a fait part de sa volonté de mettre fin à la convention de mise à disposition vous concernant.
Suite à cette demande, nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement auprès de tous nos utilisateurs afin de savoir s'il était possible de vous mettre à disposition auprès de l'un d'eux.
Sans aucun retour positif, nous sommes malheureusement contraints de réorganiser la structuration du Groupement d'Employeurs de la Vie Associative et de procéder à votre licenciement, au risque de mettre en péril nos structures.
Votre préavis, conformément à l'article 4.4.3 de la convention collective nationale de l'animation, sera d'une durée de deux mois' ».
Il résulte de ce courrier de rupture que M. [O] a été licencié suite à la rupture de la convention de mise à disposition du salarié qui avait été conclue entre son employeur le Groupement d'Employeurs de la Vie Associative de Moselle et l'association ''[5]'', et ce suite à la reprise par la municipalité de [Localité 6] de l'activité périscolaire.
M. [O] conteste le bien-fondé de son licenciement tel que mentionné dans le courrier de licenciement, qui fixe les limites du litige, et qui retient un « motif personnel et non disciplinaire » (sic). Le salarié soutient que le motif réel de la rupture de son contrat de travail est économique.
L'association Groupement d'Employeurs de la Vie Associative (GEVA) de Moselle soutient que la cause de la rupture n'est pas d'ordre économique, au regard notamment de sa situation spécifique de ''groupement d'employeurs'', et fait valoir que l'objet du contrat qui la liait à M. [O] a disparu dès lors que la convention de mise à disposition a été rompue par l'adhérent.
Or l'association appelante fait elle-même le constat de ce que la rupture de la convention de mise à disposition a pour conséquence la suppression d'un poste pour le Groupement d'Employeurs, et que cette suppression de poste a nécessairement des conséquences sur le sort du contrat de travail du salarié mis à disposition de l'adhérent.
Aussi le fait que l'association adhérente mette ou non fin à son adhésion ne modifie en rien ce constat de la suppression de poste consécutive à la perte d'une convention de mise à disposition.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi, ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, ou dû à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ou à la cessation d'activité de l'entreprise.
En vertu de ces dispositions légales, le motif économique de la suppression d'un emploi est justifié dès lors que cette suppression est rendue nécessaire par une réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité.
Cette situation autre que celle relative à l'existence de difficultés économiques, correspond parfaitement au motif de la rupture du contrat de travail de M. [O].
En effet, l'association Groupement d'Employeurs de la Vie Associative de Moselle mentionne elle-même que le maintien prolongé du contrat de travail de M. [O] engendrait « une situation de sureffectif » qui, en l'absence de poste disponible au sein des autres structures adhérentes, constituait « une véritable perturbation du fonctionnement de l'association » et une « situation prolongée est dangereuse à terme pour la pérennité du groupement d'employeurs et contraint ce dernier à envisager une séparation avec le salarié concerné » (sic ' page 10 de ses écritures).
Le licenciement de M. [L] [O] est donc fondé non pas sur un motif personnel (qui implique une cause inhérente à la personne du salarié) mais sur un motif économique.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. [L] [O] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les montants sollicités par M. [O]
M. [O] a obtenu les montants des indemnisations qu'il sollicitait auprès des premiers juges, au titre tant d'un préjudice découlant du licenciement qu'au titre de l'absence de proposition du contrat de sécurisation professionnelle et de la priorité de réembauche.
Si « l'erreur » (selon les écritures de M. [O]) commise par l'employeur dans le motif de rupture, qui n'est pas personnel mais économique, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] ne peut valablement faire reproche à l'association Groupement d'Employeurs de la Vie Associative de Moselle de ne pas lui avoir proposé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle et de bénéficier de la priorité de réembauche, qui sont des dispositifs applicables au seul licenciement pour motif économique.
De surcroît M. [O] ne fait état d'aucun préjudice à l'appui de ces deux prétentions pour lesquelles il réclame des montants de 5 000 et 500 euros. En conséquence ces prétentions seront rejetées à hauteur de cour. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
M. [L] [O] comptait neuf années d'ancienneté et était âgé de 40 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, et il percevait une rémunération mensuelle brute de
2 020,06 euros. Il peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et neuf mois de salaire, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Etant observé que M. [O] ne donne aucune indication sur sa situation après la rupture de son contrat de travail, aucune de ses onze pièces ne s'y rapportant et ne faisant état d'un préjudice consécutif à sa perte d'emploi, il sera alloué à M. [O] une indemnité de 15 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
L'association Groupement d'Employeurs de la Vie Associative de Moselle sera condamnée à remettre à M. [O] les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt sans qu'il y ait lieu de prononcer d'astreinte, aucun élément ne laissant craindre une réticence quelconque de l'employeur à ce titre.
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'association Groupement d'Employeurs de la Vie Associative de Moselle sera condamnée à rembourser à Pôle emploi les éventuelles prestations de chômage versées à M. [L] [O] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnités.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [O] et relatives aux dépens seront confirmées.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'association Groupement d'Employeurs de la Vie Associative de Moselle appelante ses frais irrépétibles ; sa demande à ce titre sera rejetée.
L'association Groupement d'Employeurs de la Vie Associative de Moselle sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 16 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [L] [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a alloué à M. [L] [O] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné l'association Groupement d'Employeurs de la Vie Associative de Moselle aux dépens ;
L'infirme dans toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
Condamne l'association Groupement d'Employeurs de la Vie Associative de Moselle à payer à M. [L] [O] une indemnité de 15 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [L] [O] de ses autres prétentions indemnitaires au titre du contrat de sécurisation professionnelle et de la priorité de réembauche,
Condamne l'association Groupement d'Employeurs de la Vie Associative de Moselle à remettre à M. [L] [O] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte,
Condamne l'association Groupement d'Employeurs de la Vie Associative de Moselle à rembourser à l'institution Pôle emploi les éventuelles prestations de chômage versées à M. [L] [O] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnités,
Déboute l'association Groupement d'Employeurs de la Vie Associative de Moselle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association Groupement d'Employeurs de la Vie Associative de Moselle aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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