Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre
2ème section
N° RG 22/02435
N° Portalis 352J-W-B7G-CV42T
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
18 janvier 2022
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
rendue le 13 juin 2024
DEMANDEURS
Madame [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE I.A.R.D. recherchée en sa qualité d’assureur de la société BALDAKIN AGENCEMENT.
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE & D’AGENCEMENT [8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Maître Oz Rahsan VARGUN de la SELAS OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E2072, et Maître Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame GRENARD, Vice-présidente
assistée de Audrey BABA, Greffière
Vu l’assignation formée le 20 janvier 2022 par Mme [P] [F] épouse [U] et M. [W] [U] à l’égard des parties suivantes :
la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Baldakin Agencementla SARL AAA CSC (Atelier d’Architecture & d’agencement [8])la MAF en qualité d’assureur de la société AAA CSC
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2024 par M.et Mme [U] aux fins de désistement d’instance et d’action à l’encontre des parties défenderesses et sollicitant de voir chacune des parties conserver à sa charge ses frais propres de procédure exposés tant au titre des frais irrépétibles qu’au titre des dépens;
Vu les conclusions aux fins d’acceptation notifiées par RPVA le 30 mai 2024 par la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Baldakin Agencement ;
Vu les conclusions aux fins d’acceptation notifiées par RPVA le 12 juin 2024 par la société AAA CSC et la MAF.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, au vu de l’acceptation du désistement formé par les demandeurs par les parties défenderesses , il convient de déclarer parfait le désistement d'instance et d’action ainsi sollicité, de constater l’exinction de l’instance et de l’action entre les parties et le dessaisissement de notre juridiction.
Compte tenu de l’accord des parties, il convient de dire que chaque partie supportera ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile;
DECLARONS parfait le désistement d'instance et d’action de Mme [P] [F] épouse [U] et M. [W] [U] à l’encontre des parties défenderesses :
la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Baldakin Agencementla SARL AAA CSC (Atelier d’Architecture & d’agencement [8])la MAF en qualité d’assureur de la société AAA CSC
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action entre ces parties ;
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles;
Faite et rendue à Paris le 13 juin 2024
La Greffière La Vice-présidente
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