Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/03/2024
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
ARRÊT du : 21 MARS 2024
N° : 82 - 24
N° RG 23/02163
N° Portalis DBVN-V-B7H-G3KO
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 21 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265292897305445
S.A.S.U. BRASSERIE DE L'INDIEN
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265292641745268
La Société LES OISEAUX, Société Civile Immobilière
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Benoît BERGER, membre de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Anne TZIRENSTCHIKOW, avocat au barreau de l'ESSONNE
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Août 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 22 FEVRIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 21 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La SCI Les Oiseaux a donné à bail à la SARL Royal d'Olivet des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 5] (45) suivant acte sous seing privé du 29 juin 2012, pour une durée de dix ans à compter du 1er juillet 2012, moyennant un loyer annuel en principal de 39 000 euros payable trimestriellement et d'avance.
Par avenant n° 1 du 20 septembre 2012, la SARL L&G 8 s'est substituée dans les droits et obligations de la SARL Royal d'Olivet.
Par avenant n° 2 du 4 avril 2014 conclu entre la SCI Les Oiseaux et la société L&G8, le montant du loyer annuel a été ramené à la somme de 30 000 euros à compter du 1er avril 2014.
Par acte sous seing privé du 12 janvier 2022, la SARL L&G 8 a cédé son fonds de commerce à la SASU Rukiye Akdemir.
Suivant procès-verbal du 28 janvier 2022, la dénomination sociale de la SASU Rukiye Akdemir a été modifiée pour devenir Brasserie de l'Indien.
Par acte extrajudiciaire du 4 août 2022, la SCI Les Oiseaux a fait délivrer à la société Brasserie de l'Indien un commandement de payer visant la clause résolutoire d'avoir à lui payer, dans le délai d'un mois, la somme en principal de 23 653,42 euros correspondant aux loyers, charges et accessoires dus au 3ème trimestre 2022 inclus.
Par acte du 6 juin 2023, la SCI Les Oiseaux a fait assigner la SASU Brasserie de l'Indien devant le président du tribunal judiciaire d'Orléans statuant en référé en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion des lieux loués, condamnation à titre provisionnel de la somme de 59 154,36 euros arrêtée au 11 mai 2023, outre la clause pénale, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant augmenté de 10 % et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- constaté la résiliation au 5 septembre 2022 du bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5] (45),
- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SASU Brasserie de l'Indien ou de tous occupants de son chef desdits locaux,
- rappelé que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la SASU Brasserie de l'Indien à payer à la SCI Les Oiseaux la somme provisionnelle de 59 154,36 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 11 mai 2023, échéance du deuxième trimestre 2023 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022 sur la somme de 23 891,99 euros, et à compter du 6 juin 2023 sur le surplus,
- rejeté la demande de la SCI Les Oiseaux en application de la clause pénale prévue au contrat de bail,
- condamné par provision la SASU Brasserie de l'Indien à payer à la SCI Les Oiseaux une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges, à compter du troisième trimestre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- rejeté la demande de la SCI Les Oiseaux tendant à dire et juger que le dépôt de garantie lui restera acquis,
- condamné la SASU Brasserie de l'Indien à payer à la SCI Les Oiseaux la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de la procédure civile,
- condamné la SASU Brasserie de l'Indien aux dépens.
Suivant déclaration du 25 août 2023, la SASU Brasserie de l'Indien a interjeté appel des dispositions expressément énoncées de cette décision lui faisant grief.
Dans ses conclusions 1 notifiées le 8 novembre 2023, la SASU Brasserie de l'Indien demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société Brasserie de l'Indien,
- annuler l'ordonnance entreprise et à tout le moins l'infirmer en toutes ses dispositions,
- prononcer la nullité de l'assignation telle que délivrée laquelle n'a pas valablement saisi le premier juge,
- retenir la violation du principe du contradictoire et la non-saisine régulière du juge de première instance,
- retenir que la procédure est entachée de fraude,
- en conséquence annuler l'ordonnance et renvoyer les parties devant le premier juge sans évocation au nom du droit au double degré de juridiction qui doit bénéficier à la Brasserie de l'Indien,
A défaut,
- infirmer la décision entreprise et vu les contestations sérieuses développées dire n'y avoir lieu à constatation des effets du commandement ni à condamnation à paiement de sommes dont l'exigibilité et le caractère certain sont sérieusement contestés,
- mettre à néant la décision rendue et renvoyer les parties devant le juge du fond,
- condamner la société Les Oiseaux à payer à la concluante, appelante, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Les Oiseaux aux entiers dépens et accorder à la SCP Lavisse Bouamrirène Gaftoniuc le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2023, la SCI Les Oiseaux demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'article L.622-21 du code de commerce,
Vu l'article L.631-13 du code de commerce
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
- déclarer la SCI Les Oiseaux recevable et bien fondée en ses explications,
A titre principal,
- déclarer la SASU Brasserie de l'Indien irrecevable en son action,
- prononcer la caducité de l'appel,
- débouter la SASU Brasserie de l'Indien de toutes ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire :
Vu l'évolution du litige,
- débouter la SASU Brasserie de l'Indien de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer l'ordonnance de référé prononcée le 21 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire d'Orléans,
Statuant à nouveau,
- fixer au passif de la SASU Brasserie de l'Indien la créance de la SCI Les Oiseaux à la somme de 75 907,79 euros au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés au 17 octobre 2023,
- fixer au passif de la SASU Brasserie de l'Indien l'indemnité de 1 000 euros octroyée en première instance à la SCI Les Oiseaux, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance,
- condamner la SASU Brasserie de l'Indien à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la SASU Brasserie de l'Indien aux dépens d'appel,
- rejeter le surplus des demandes.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 février 2024.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU Brasserie de l'Indien, désignant la SAS Saulnier-Ponroy et Associés en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 13 décembre 2023,le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé la conversion en liquidation judiciaire simplifiée, désignant la SAS Saulnier-Ponroy et Associés en qualité de liquidateur.
Il convient dès lors de constater l'interruption de l'instance, le 18 octobre 2023, par l'effet du redressement judiciaire de la société Brasserie de l'Indien et, en l'absence d'intervention volontaire du liquidateur, de renvoyer l'affaire à la mise en état, dépens réservés, pour permettre à la société Brasserie de l'Indien de régulariser l'instance en mettant notamment en cause le liquidateur, compte tenu du courrier de son conseil parvenu par RPVA le 9 janvier 2024 aux termes duquel une intervention du liquidateur était envisagée pour pouvoir reprendre la procédure et conclure.
PAR CES MOTIFS
Constate que l'instance a été interrompue par le redressement judiciaire le 18 octobre 2023 de la SASU Brasserie de l'Indien,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 30 mai 2024 à 11 h pour permettre à la société Brasserie de l'Indien d'accomplir les diligences requises en vue de la reprise de l'instance,
Dit qu'à défaut de diligences des parties dans le délai imparti, l'affaire sera radiée en application de l'article 376 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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