Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET RECTIFICATIF DU 07 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00107
Décision déférée à la Cour : arrêt en date du 15 novembre 2022 de la Cour d'appel de Paris - pôle 4 chmabre 13 (RG 21-10424)
DEMANDEURS A LA REQUETE et APPELANTS AU FOND
Madame [T] [N]
Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale (décision du 09 juin 2021)
[Adresse 8]
[Localité 9] (Italie)
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Monsieur [Y] [B]
Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale (décision du 09 juin 2021)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
DEFENDEURS A LA REQUETE et INTIMES AU FOND
Monsieur [V] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
S.C.I. PADAM
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante
S.C.I. PALMYRE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En vertu des articles 462 et 463 du code de procédure civile, l'affaire a été délibéré sans audience, devant la Cour composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Vu l'arrêt de la cour d'appel en date du 15 novembre 2022 (RG 21-10424) statuant sur renvoi après cassation selon arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 2021, dans une affaire opposant notamment Mme [T] [N] et M. [Y] [B] à M. [V] [D], la Sci Palmyre et la Sci Padam ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Mme [T] [N] et M. [Y] [B] le 5 décembre 2022 ;
Vu l'arrêt du 10 janvier 2023 rejetant cette requête ;
Vu la requête en omission de statuer présentée par Mme [T] [N] et M. [Y] [B] le 16 janvier 2023 ;
Vu la transmission de cette requête faite aux parties en sollicitant leurs observations éventuelles ;
Vu les conclusions notifiées et déposées le 14 février 2023 par Mme [N] et M. [B] demandant à la cour de :
- juger Mme [N] recevable et fondée en ses demandes,
- constater que la procédure relative à la résiliation du bail n'avait pas pris fin au moment de la vente réalisée le 10 juillet 2006, que le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de Mme [N] n'avait pas donné son autorisation à ladite cession,
- juger que la vente de l'immeuble a été réalisée en violation du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 février 2006 imposant de ne vendre qu'à la condition que la procédure relative à la résiliation du bail ait pris fin ou que le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de Mme [N] ait donné son autorisation à ladite cession,
par conséquent,
- juger la vente du bien immobilier sis [Adresse 2] réalisée entre la Sci Padam et la Sci Palmyre nulle et de nul effet,
ce faisant,
- juger que M. [D] et la Sci Palmyre ont commis une faute, en négligeant de respecter ou de faire respecter les règles de droit impératives, les résolutions du procès verbal d'assemblée générale du 22 février 2006, et la volonté de Mme [N],
- juger que ces manquements ont causé à Mme [N] un préjudice matériel certain qu'il convient de réparer,
- condamner in solidum la Sci Palmyre et M. [D] à payer à Mme [N] la somme totale de 467 000 euros sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par elle,
- condamner in solidum la Sci Palmyre et M. [D] à payer à Mme [N] la somme de 20 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement :
- juger que M. [D] a commis divers manquements à l'encontre de Mme [N] lui ayant causé préjudice et ce, notamment par son intervention illicite dans le cadre de l'assemblée générale de la Sci Padam du 22 février 2006 et/ou de sa négligence à veiller au respect des résolutions prises lors de la dite assemblée,
- condamner en conséquence M. [D] à payer à Mme [N] la somme de 677 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par elle en raison de cette intervention ou de cette négligence,
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner in solidum la Sci Palmyre et M. [D] en tous les dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Vincent Ribaut, avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- juger que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
- juger que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.
Vu les conclusions notifiées et déposées par M. [D] le 13 février 2023 demandant à la cour de :
- déclarer, dire et juger Mme [N] et M. [Y] [B] irrecevables et infondés,
- les débouter,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- statuer ce que de droit sur le mérite d'une amende civile notamment sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile.
SUR CE
Au soutien de leur requête en omission de statuer, Mme [N] et M. [B] font valoir que :
- M. [D] n'a pas soulevé l'irrecevabilité des demandes de Mme [N] pour un motif général tiré des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, mais uniquement en conséquence des moyens qu'il a développés au fond, de sorte que sa demande impliquait invariablement que la cour examine l'affaire au fond,
- aux termes de son arrêt du 1er avril 2021 cassant l'arrêt de la cour du 12 mars 2019, la Cour de Cassation a jugé Mme [N] non prescrite pour une partie de ses demandes, reconnaissant ainsi sa recevabilité à agir sur le bien-fondé de l'action en nullité de la vente immobilière motif pris de la violation de la deuxième résolution de l'assemblée générale du 22 février 2006 et du pouvoir du gérant subséquent, de sorte que cette recevabilité ne pouvait être remise en cause par la cour,
- n'ayant pas statué sur le fond du dossier, alors même que la déclaration d'irrecevabilité des demandes de Mme [N] pouvait seule découler de l'examen au fond, la cour a, dans ses arrêts des 15 novembre 2022 et des 10 janvier 2023, commis une omission de statuer qu'elle se doit de rectifier en statuant sur le fond et le bien fondé de l'action en nullité de la vente immobilière motif pris de la violation de la deuxième résolution de l'assemblée générale du 22 février 2006 et du pouvoir du gérant subséquent.
La présente requête en omission est recevable nonobstant l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 janvier 2023 ayant rejeté une première requête, Mme [N] et M. [B] faisant désormais valoir non pas que la cour n'était pas saisie d'une demande d'irrecevabilité des demandes de Mme [N] mais qu'elle lui était opposée en conséquence de moyens soulevés au fond ce qui impliquait leur examen préalable.
Il a déjà été jugé par arrêt de la cour du 10 janvier 2023 que l'arrêt du 15 novembre 2022 n'était affecté d'aucune erreur ou omission matérielle en ce que la cour a statué sur la demande de M. [D] d'irrecevabilité des demandes formées par Mme [N] et s'agissant de l'appréciation de l'étendue de la saisine de la cour.
L'appréciation de l'ordre dans lequel doit être examinée une demande d'irrecevabilité par par rapport au fond de l'affaire ne caractérise aucune omission de statuer.
La demande est donc rejetée.
La présente requête déposée le 16 janvier 2023 tend, comme la première requête rejetée par arrêt du 10 janvier 2023, à remettre en cause l'arrêt du 15 novembre 2022 ayant précisé l'étendue de la saisine de la cour et statué dans cette limite.
Sans craindre de se contredire, Mme [N] et M. [B] reconnaissent désormais que l'irrecevabilité des demandes de Mme [N] était bien soulevée par M. [D] mais que la cour aurait dû statuer sur cette demande après un examen au fond de l'affaire. Cette requête est fondée sur des moyens manifestement voués à l'échec sans que Mme [N] et M. [B] aient pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits.
Cette requête présente un caractère dilatoire puisque, à nouveau, Mme [N] et M. [B] sollicitent que la cour statue sur le bien fondé de l'action en nullité de la vente immobilière motif pris de la violation de la deuxième résolution de l'assemblée générale du 22 février 2006 et du pouvoir du gérant subséquent, soit au delà de l'étendue de la saisine de la cour sur laquelle il a été statué et même au delà des moyens soulevés devant elle dans la limite de cette saisine. Cette requête est d'évidence déposée à la seule fin de faire perdurer inutilement la procédure afin de permettre à Mme [N] et M. [B] d'échapper aux conséquences des décisions rendues et condamnations prononcées à leur encontre. M. [D], qui se prévaut d'un acharnement judiciaire, précise sans être contredit que Mme [N] et M. [B] lui doivent plus de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile après avoir été à l'initiative de 24 décisions rendues les déboutant systématiquement.
Le caractère dilatoire et abusif de la présente requête justifie la condamnation in solidum de Mme [N] et M. [B] à payer à M. [D] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi eu égard aux tracas causés par cette procédure.
Les dépens incombent à Mme [N] et M. [B]. L'équité justifie leur condamnation in solidum au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 euros au bénéfice de M. [D] qui a été contraint d'exposer de nouveaux frais de défense.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sans audience,
Dit recevable la requête en omission de statuer,
Dit qu'aucune omission de statuer n'affecte l'arrêt en date du 15 novembre 2022 (RG 21-10424),
Condamne in solidum Mme [N] et M. [B] à payer à M. [D] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum Mme [N] et M. [B] à payer à M. [D] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] et M. [B] aux dépens.
Le greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment