Texte intégral
DL/BE
Numéro 24/733
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 27 février 2024
Dossier : N° RG 23/01560 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRMI
Nature affaire :
Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
Affaire :
[S] [A] [U], [O] [W] [D] [U]
C/
[N] [H], [AB] [H], [M] [H], [C] [K], [Z] [K], [B] [X], [L] [H], [Y] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Décembre 2023, devant :
Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Monsieur LAUNOIS, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [S] [A] [U] venant aux droits de Madame [E] [H] veuve [U]
né le [Date naissance 14] 1966 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Monsieur [O] [W] [D] [U]venant aux droits de Madame [E] [H] veuve [U]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 22]
Représentés par Me Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 8] 1939 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 25]
Madame [AB] [H]
née le [Date naissance 11] 1948 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 16]
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 18] (64)
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 19]
Madame [B] [X]
née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 21]
Représentés par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 23]
Signification de la déclaration d'appel le 15/06/2023 (remise à personne)
Signification des conclusions le 26/07/2023 (remise à personne)
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 13] 1962 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 20]
Signification de la déclaration d'appel le 15/06/2023 (remise à personne)
Signification des conclusions le 26/07/2023 (à l'étude)
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 9] 1942 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 24]
Signification de la déclaration d'appel le 15/06/2023 (remise à personne)
Signification des conclusions le 26/07/2023 (remise à personne)
Madame [Y] [H] ayant droit de [N] [H]
née le [Date naissance 8] 1939 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 25]
Signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 16/11/2023 (remise à personne)
sur appel de la décision
en date du 10 MAI 2023
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE PAU
RG numéro : 23/00050
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [H] est décédé le [Date décès 5] 2018, sans laisser d'héritier réservataire.
Par testament du 21 février 2012, il avait institué légataires universels, par parts égales :
son frère [N] [H] ;
sa s'ur [R] [H], décédée cependant le [Date décès 3] 2019, aux droits de laquelle viennent ses enfants, les consorts [K] ;
sa s'ur [L] [H] ;
sa s'ur [E] [H], veuve [U] ;
sa s'ur [AB] [H] ;
sa s'ur [B] [H] épouse [X] ;
sa s'ur [P] [H] ;
les enfants de son frère [V], Monsieur [M] [H] et Madame [G] [H] ;
Madame [P] [H] est décédée avant le testateur, de sorte qu'elle se trouve exclue de la succession de son frère.
Les opérations de compte liquidation et partage de la succession ont été confiées à Maître [F], notaire à [Localité 31].
En l'absence de dépôt de la déclaration de succession dans les délais prévus, l'administration procédait à une taxation d'office à l'encontre des co-indivisaires, pour un montant de 80.968€ chacun.
Par acte du 04 janvier 2023, Monsieur [N] [H], Madame [AB] [H], Monsieur [M] [H], Monsieur [C] [K] et Madame [B] [X] ont fait assigner Mesdames [E] et [L] [H] devant le président tribunal judiciaire de Pau, statuant en procédure accélérée au fond, aux fins notamment :
d'être autorisés à céder des biens immobiliers dépendant de la succession du défunt, aux prix fixés dans l'assignation ;
de déclarer les actes de cession opposables à Madame [E] [H] ;
de la condamner au paiement d'une somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement du 10 mai 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le président du tribunal judiciaire de Pau a notamment :
autorisé Monsieur [N] [H], Madame [AB] [H], Monsieur [M] [H], Monsieur [C] [H], Monsieur [Z] [H], Madame [T] [K] et Madame [B] [X] à vendre certains biens, spécialement désignés, dépendant de la succession du défunt, au prix fixé dans la décision ;
condamné Mesdames [E] et [L] [H] aux entiers dépens ;
Par acte du 02 juin 2023, Madame [E] [H], épouse [U], a interjeté appel de cette décision.
En application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, l'examen de l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai au 11 décembre 2023, la date de la clôture ayant été fixée au jour des débats.
Madame [E] [H], épouse [U], décédait le 19 juin 2023. Ses deux fils [S] et [O], ont poursuivi l'action de leur mère devant la cour.
Monsieur [N] [H] est décédé à son tour le 09 août 2023, laissant pour lui succéder Madame [Y] [H], à qui la déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées le 16 novembre 2023.
Ont renoncé à la succession de Monsieur [J] [H] :
Madame [I] [K], Madame [L] [K], Monsieur [C] [K], Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [K], enfants de [R] [H], s'ur du défunt et elle-même décédée ;
Madame [G] [H], fille de [V] [H], frère du défunt et lui-même décédé ;
Vu les dernières écritures de l'appelante, transmises par RPVA le 04 août 2023 ;
Vu les dernières écritures de Madame [AB] [H], Monsieur [M] [H] et Madame [B] [X], intimés constitués, transmises par RPVA le 04 septembre 2023 ;
Messieurs [C] et [Z] [K] ainsi que Mesdames [L] et [Y] [H], intimés, n'ont pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIVATION
Sur la caducité de l'appel
Madame [AB] [H], Monsieur [M] [H] et Madame [B] [X] demandent à la cour de prononcer la caducité de l'appel interjeté par Madame [E] [H] veuve [U], au motif que la déclaration d'appel qu'elle a notifiée dans le délai qui lui était imparti n'est pas celle afférente à la procédure en cours. En effet selon ces intimés, elle a fait notifier une déclaration d'appel relevant de la procédure de l'article 902 du code de procédure civile, alors que c'est une déclaration relevant de la procédure de l'article 905 du même code qui aurait dû l'être.
Messieurs [S] et [O] [U] demandent à la cour de déclarer leur demande recevable.
Ils soutiennent en premier lieu que l'appelante avait fait signifier aux parties l'avis de déclaration d'appel qui lui avait été retournée par le greffe. Ce document comportait le numéro de l'acte d'appel, sa date, le numéro de RG, outre les mentions obligatoires. Messieurs [S] et [O] [U] affirment que « c'est bien la déclaration d'appel de Madame [U] qui a été signifiée aux parties, peu important à cet égard qu'y soit mentionné l'article 902 du code de procédure civile en non l'article 905, les dispositions de la procédure à bref délai ne précisant pas autre chose que « la déclaration d'appel » ».
Ils ajoutent que l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a également fait l'objet d'une signification aux parties, et que les intimés ne justifient d'aucun préjudice ou grief.
Sur ce,
L'article 905-1 du code de procédure civile précise en son premier alinéa que :
« Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. »
Madame [AB] [H], Monsieur [M] [H] et Madame [B] [X] soutiennent que l'appelante, dont l'action a été reprise par ses ayant-droits, n'a pas respecté ces dispositions, et a notifié une déclaration d'appel qui « n'est pas celle afférente à la procédure dont elle est l'auteur ».
Il ressort de la procédure, et notamment de la pièce 32 de Messieurs [S] et [O] [U], que par acte du 15 juin 2023, Madame [E] [H] a fait signifier aux intimés la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, daté du 12 juin 2023.
Alors même que l'appel porte sur un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond et devait donc faire l'objet d'une fixation à bref délai, il apparaît que l'avis de déclaration d'appel litigieux, qui a été délivré par le greffe puis notifié par l'appelante dans le délai qui lui était ouvert par l'article précité, vise les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.
Cette mention erronée dans l'avis d'appel n'a eu aucune incidence. En effet, la signification simultanée de l'avis de fixation à bref délai permettait d'identifier sans ambiguïté la suite procédurale donnée au recours. Par ailleurs, l'acte de signification vise expressément les dispositions des articles 905 et 905-1 du code de procédure civile et comporte tous les éléments d'information prescrits par les textes. Les parties ont d'ailleurs ensuite respecté les délais qui leur étaient impartis, pour constituer avocat et pour conclure, et les intimés ne justifient d'aucun grief, le principe de la contradiction ayant été respecté.
En conséquence, même si la signification effectuée le 15 juin 2023 à la requête de l'appelante comporte des mentions erronées, la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue, et Madame [AB] [H], Monsieur [M] [H] et Madame [B] [X] seront débouté de leur demande à ce titre.
Sur l'absence d'objet de la demande initiale et le sursis à statuer
Messieurs [S] et [O] [U] soutiennent que la demande de licitation est sans objet, puisque c'est le tribunal, statuant au fond sur le partage, qui statuera sur l'intégralité du litige. Ils demandent à la cour de « déclarer que l'action engagée est désormais sans objet et dire n'y avoir lieu à statuer ».
Messieurs [S] et [O] [U] demandent en outre à la cour d'ordonner un sursis à statuer, dans l'attente de l'issue de l'action en partage, introduite par leur mère.
Ils soutiennent qu'il est nécessaire d'attendre que le tribunal statue sur les prétentions dont il est saisi, notamment concernant la gestion des biens indivis ou les demandes d'attribution préférentielle, avant toute vente.
Madame [AB] [H], Monsieur [M] [H] et Madame [B] [X] s'opposent à ces demandes.
Ces intimés affirment que la procédure en partage initiée par Madame [E] [H] veuve [U], « dans laquelle il est sollicité une vague attribution préférentielle », n'a aucune influence sur le cours de la présente instance. Ils indiquent que l'autorisation judiciaire de vente d'un bien indivis n'opère aucun partage, ce qui écarte l'application des règles propres à cette matière, notamment concernant l'attribution préférentielle. L'autorisation de vente est une mesure d'administration de l'indivision selon Madame [AB] [H], Monsieur [M] [H] et Madame [B] [X], de sorte que la vente forcée d'un bien indivis peut être autorisée jusqu'au partage.
Sur ce,
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'article suivant précise que :
« Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
Il est constant que, comme le premier juge l'a rappelé, la licitation de biens indivis, autorisée sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, ne réalise pas un partage puisque le prix de vente se substitue dans l'indivision aux biens vendus.
L'action en partage et celle relative aux mesures urgentes, qui ne porte que sur l'administration de l'indivision, poursuivent des finalités distinctes.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer l'action sans objet.
Par ailleurs sur la demande de sursis à statuer, Messieurs [S] et [O] [U] font notamment état de la demande d'attribution préférentielle présentée par leur mère dans le cadre de la procédure liquidative, qu'elle a initiée après avoir été elle-même assignée devant le président du tribunal judiciaire.
Il n'est cependant pas établi que cette demande pourrait justifier qu'un sursis à statuer soit ordonné dans la procédure
En effet, la cour constate déjà, comme le premier juge, que cette demande d'attribution préférentielle a été présentée tardivement, plusieurs années après le décès, sans qu'il soit pourtant justifié de difficulté particulière.
Ensuite, il ne peut qu'être relevé que la demande présentée au tribunal saisi de l'action en partage est particulièrement imprécise, voire incertaine. En effet, l'assignation mentionne notamment que le fils de Madame [E] [H] veuve [U] avait fait une offre en vue de l'acquisition de biens dépendant de la succession, et il est ajouté que l'intéressée « devrait être intéressée par l'attribution préférentielle des biens susmentionnés, mais son fils entend faire le point avec sa mère à ce propos avant toute confirmation ».
Par ailleurs, il ne peut qu'être rappelé que l'article 831 du code civil précise les conditions dans lesquelles l'attribution préférentielle peut être ordonnée, notamment quand elle concerne une exploitation agricole. Il n'est absolument pas avéré que les appelants remplissent les conditions posées par ce texte.
Enfin, il n'est aucunement justifié des conditions dans lesquelles les appelants pourraient désintéresser leurs coïndivisaires en cas d'attribution préférentielle, et en toute hypothèse, s'ils disposent des moyens pour financer les biens, rien ne les empêche de se porter acquéreurs en cas de vente sur autorisation judiciaire.
Il apparaît ainsi que cette demande, tardive et peu étayée, voire de circonstance suite à l'introduction de l'instance devant le président du tribunal judiciaire, n'est pas de nature à justifier qu'un sursis à statuer soit prononcé.
Dès lors que :
il n'est absolument pas démontré que l'issue de la procédure en partage pourrait être modifiée par la solution du présent litige,
l'issue de la procédure liquidative est sans incidence sur le règlement du présent litige,
il convient de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par les appelants.
Sur la demande d'autorisation de vente
Messieurs [S] et [O] [U] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris « en ce qu'il a rejeté la demande de débouté de la demande d'autorisation de vente ». Ils demandent à la cour de débouter Madame [AB] [H], Monsieur [M] [H] et Madame [B] [X] de l'intégralité de leurs demandes, et de ne pas autoriser les mêmes à vendre les biens indivis sans l'accord des appelants. Ils sollicitent également que les actes de vente qui résulteraient de cette vente leur soient déclarés inopposables.
Les appelants soutiennent notamment qu'il n'est pas concevable d'autoriser la vente de tout un patrimoine familial pour régler des frais de succession. Ils ajoutent que les actes de disposition pouvant être autorisés sur le fondement de l'article 815-6 du code civil doivent être d'importance limitée, et rendus nécessaires par des circonstances exceptionnelles.
Messieurs [S] et [O] [U] affirment que leur mère a été écartée de la gestion de l'entreprise agricole du défunt, et qu'aucune réponse n'a été apportée à ses interrogations sur les actes accomplis à cette occasion ni sur les circonstances ayant conduit à la liquidation de cette entreprise. Selon eux, la valeur des biens indivis « est intrinsèquement liée à la gestion » de l'entreprise.
Les appelants ajoutent que l'intérêt commun ne commandait pas d'autoriser la vente des biens dans les conditions fixées au jugement, ce d'autant que des propositions d'acquisitions avaient été reçues mais étaient restées sans réponse de la part des indivisaires. Selon eux, l'intérêt de la famille est de conserver le plus de biens possible en son sein, en donnant suite aux demandes d'attributions préférentielles, ce qui évitait le morcellement de la propriété.
Messieurs [S] et [O] [U] précisent encore que l'indivision a des créanciers, dont l'ancienne épouse du défunt à concurrence de 58.000€.
Concernant les droits de succession qui caractériseraient l'urgence, les appelants soutiennent que leur mère avait répondu à la demande de régularisation des services fiscaux. Les autres indivisaires avaient été mis en demeure par ces services, mais ils n'ont pas répondu, de sorte que les droits de succession ont été majorés. Selon Messieurs [S] et [O] [U], l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que l'indivisaire qui s'en prévaut agit avec retard. Ils affirment en outre que les demandeurs ne justifient pas de leur impossibilité de payer les montants sollicités.
Madame [AB] [H], Monsieur [M] [H] et Madame [B] [X] sollicitent la confirmation sur ce point du jugement frappé d'appel.
Ils soutiennent en premier lieu que la vente d'immeuble indivis peut être motivée par la nécessité de régler des frais de partage, sans qu'il puisse être exigé que les héritiers emploient au préalable leur éventuelle fortune personnelle pour financer cette dette. Ils affirment que le paiement de l'éventuelle dette de la succession envers l'ancienne épouse du défunt justifie également la réalisation des biens indivis.
Ces intimés ajoutent que les conditions de gestion de l'EARL ne concernent pas la présente procédure.
Ils précisent encore que les appelants ne justifient pas des propositions d'acquisitions d'immeubles indivis qui auraient été faites, et selon eux, la demande d'attribution préférentielle qui a été formulée dans le cadre de l'instance en partage ne peut prospérer.
Enfin, Madame [AB] [H], Monsieur [M] [H] et Madame [B] [X] soutiennent que les consorts [K] « découragés par le risque fiscal causé par les menées dilatoires de la famille [U] ont préféré renoncer à leurs droits issus du legs », de sorte que « La totalité des indivisaires s'accorde en conséquence sur cette vente. A la seule exception des consorts [U] ».
Sur ce,
Aux termes de l'article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaires serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement fait défaut
L'article 815-6 du code civil dispose notamment que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il est constant qu'en application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis, dès lors qu'une telle mesure est justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.
Les parties sont en désaccord sur l'existence des conditions d'urgence et d'intérêt commun posées par ce texte.
Le premier juge a procédé à une analyse aussi sérieuse que complète des faits, des prétentions, des moyens de preuve des parties et des pièces produites. Sa motivation n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Messieurs [S] et [O] [U], qui se prévalent pour l'essentiel des mêmes faits et des mêmes pièces qu'en première instance.
' Sur l'urgence
La cour ne peut que relever que :
Monsieur [J] [H] est décédé le [Date décès 5] 2018 ;
sa succession n'a toujours pas été réglée, étant précisé que l'assignation en partage n'a été délivrée que le 09 mars 2023 ;
l'entreprise agricole du défunt a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ;
il n'est pas justifié de l'exploitation ni même de l'entretien des immeubles bâtis, des terres agricoles, ou du matériel dépendant de la succession ;
la probabilité d'une perte de valeur des biens paraît élevée ;
aucune déclaration de succession n'a été déposée dans les délais prescrits, sans qu'il soit établi que ce manquement procède uniquement du comportement de certains indivisaires, et notamment des demandeurs devant le premier juge ;
du fait de l'inaccomplissement de cette formalité, les droits de succession ont été majorés ;
outre les droits de succession, l'indivision serait débitrice d'une somme de 58.000€, due à l'ancienne épouse du défunt ;
selon les pièces versées, l'indivision ne dispose d'aucune liquidité permettant de faire face à cette dette et aux droits de succession ;
Aussi, en l'état de la mésentente persistante entre les indivisaires, et de la situation de blocage qu'elle induit, le besoin de trésorerie de l'indivision débitrice à plusieurs titres et les délais déjà écoulés caractérisent l'urgence.
' sur l'intérêt commun
Il convient de rappeler en premier lieu qu'une instance distincte est en cours concernant la liquidation et le partage de la succession du défunt, de sorte qu'il n'y a pas lieu dans la présente procédure de statuer sur les revendications ou prétentions de chacun concernant la gestion de l'indivision en général, ou de l'EARL en particulier, dans la mesure où elles sont sans effet sur la solution du litige.
Il n'est pas de l'intérêt de l'indivision en général ni de chacun des indivisaires que les biens dépendant de la succession voient leur valeur diminuer, en conséquence d'un défaut d'entretien ou d'exploitation.
Messieurs [S] et [O] [U] ne démontrent pas qu'une attribution préférentielle de certains biens considérés à l'un ou l'autre d'eux serait conforme à l'intérêt commun, au regard :
du caractère incertain et imprécis de leur demande, tel qu'il ressort de cette procédure ;
de l'absence de toute justification de la capacité des éventuels attributaires à désintéresser les coindivisaires ;
Les biens objets de l'autorisation de vente ont été expertisés et valorisés par un expert mandaté par le notaire chargé de la liquidation de la succession. Les conclusions de cet expert et les estimations proposées ne sont pas contestées par les parties, et une vente des biens quatre ans plus tard conformément aux évaluations précédemment retenues, comme le sollicitaient les demandeurs devant le premier juge, serait incontestablement conforme à l'intérêt commun.
Aussi, de façon plus générale il convient de relever que l'importante dette fiscale, à laquelle il convient d'ajouter la créance de l'ancienne épouse du défunt, est susceptible de générer des intérêts de retard et des frais de recouvrement.
Vu l'ampleur de la dette, la cession des actifs est de nature à permettre d'apurer le passif indivis et réduire les charges de l'indivision, ce qui est également conforme à l'intérêt commun.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en ce que le premier juge a autorisé les demandeurs à vendre les parcelles indivises selon les conditions qu'il a fixées.
Il sera rappelé enfin que l'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable aux indivisaires dont le consentement fait défaut.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La décision du premier juge sur le sort des dépens de première instance et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée, les parties n'ayant articulé aucune motivation justifiant qu'une solution différente soit retenue.
Succombant en leurs demandes devant la cour, Messieurs [S] et [O] [U] seront condamnés, in solidum, aux dépens exposés en cause d'appel.
Ils seront en outre condamnés, toujours in solidum, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à verser la somme totale de 1.500€ à Madame [AB] [H], Monsieur [M] [H] et Madame [B] [X].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Madame [AB] [H], Monsieur [M] [H] et Madame [B] [X] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel ;
Déboute Messieurs [S] et [O] [U] de leurs demandes :
fondée sur l'absence d'objet de l'action des demandeurs en première instance ;
de sursis à statuer ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Messieurs [S] et [O] [U] au paiement des dépens exposés en cause d'appel ;
Condamne in solidum Messieurs [S] et [O] [U] au paiement d'une somme totale de 1.500€ à Madame [AB] [H], Monsieur [M] [H] et Madame [B] [X], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT