Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 12 AVRIL 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11420 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4PB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2021 -Tribunal d'Instance d'ASNIERES - RG n° 21-0000-65
APPELANTS
M. [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mme [F] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Diana SEGLA MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 227
INTIMÉES
Syndic. de copro. SAS FOUINNEAU IMMO
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant (signification par dépot à l'étude le 04 juin 2021)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RENDU PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Vu l'ordonnance de référé rendue le 17 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre siégeant au tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine entre, d'une part, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], et, d'autre part, M. [W], qui a notamment rétracté une ordonnance du 17 février 2020 et fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 27 255,30 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 3e trimestre 2019 inclus ;
Vu la déclaration d'appel devant la cour d'appel de Paris du 18 juin 2021 ;
Vu l'avis de fixation du 11 octobre 2022 ;
Vu le message RPVA de l'avocat de M. [W] en date du 13 juillet 2021, indiquant se désister de son appel et mentionnant avoir saisi la cour d'appel de Versailles ;
SUR CE,
En vertu de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
En vertu de l'article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelant n'a accompli aucune de ces diligences dans les délais prescrits.
Dans ces conditions, il conviendra de constater que la déclaration d'appel est caduque.
PAR CES MOTIFS,
Constate la caducité de la déclaration d'appel de M. [W] en date du 18 juin 2021 ;
Laisse les dépens à la charge de M. [W].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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