Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 24/11/2022
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N° de MINUTE :22/439
N° RG 22/00835 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDU4
Ordonnance (N° 20/04659) rendue le 13 Janvier 2022 par le Juge de la mise en état de Lille
APPELANTE
Madame [B] [V] épouse [M]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Marie Leroux, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant,
INTIMÉES
SA Sanofi Pasteur prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,
assistée de Me Florence Monteret Amar, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,substitué par Me Grégoire Goussu, avocat au barreau de Paris
Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par son directeur en exercice
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Nicolas Delegove, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Sylvie Welsch, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jonathan Da Re, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 28 septembre 2022 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 juin 2022
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EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par acte d'huissier du 1er, 2 et 7 juillet 2020, Mme [B] [V] épouse [M] (Mme [M]) a fait assigner la société Sanofi Pasteur, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes, et des infections nosocomiales (ONIAM), et la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille, afin de faire reconnaître son droit à indemnisation des dommages consécutifs à une vaccination au Revaxis à la suite de trois injections le 24 septembre 2005, 24 octobre 2005 et 24 novembre 2006.
Le 27 janvier 2021, la société Sanofi Pasteur a saisi le juge de la mise en état d'un incident tiré de la forclusion et de la prescription de l'action.
2. L'ordonnance dont appel :
Par ordonnance d'incident du 13 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
1. déclaré Mme [M] irrecevable comme forclose en son action à l'encontre de la société Sanofi Pasteur ;
2. constaté que l'incident mettait fin à l'instance à l'égard de la société Sanofi Pasteur ;
3. dit que l'instance se poursuivrait donc entre Mme [M] en demande, et l'ONIAM et la CPAM en défense ;
4. dit n'y avoir lieu pour l'incident à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
5. condamné Mme [M] à supporter les dépens de l'incident ;
6. enjoint au demandeur et à la CPAM, pour la poursuite de l'instance, de conclure pour le 9 mars 2022 ;
7. renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 16 mars 2022 pour envisager la clôture.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 18 février 2022, Mme [M] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de cette ordonnance en limitant la contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2, 3, 4 et 5 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 avril 2022, Mme [M],
appelante, demande à la cour, au visa des articles 122, 700, 789 du code de procédure civile, 1245 et suivants, 1240, 1241, 2234, 2235, 2241 du code civil, 6§1 de la convention européenne des droits de l'Homme (CEDH), de :
- l'accueillir en son appel en la déclarant recevable et bien fondée ;
à titre principal,
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a jugé son action irrecevable comme forclose ;
- en conséquence, dire que son action est recevable en application des articles 1245 et suivants du code civil ;
- dire que la société Sanofi Pasteur devra défendre au fond sur le fondement des articles 1245 et suivants, 1240 et 1241 du code civil ;
à titre subsidiaire,
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a constaté que l'incident mettait fin à l'instance à l'égard de la société Sanofi Pasteur ;
- en conséquence, dire que la société Sanofi Pasteur devra défendre au fond sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ;
à titre infiniment subsidiaire,
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle n'a pas renvoyé l'affaire devant la formation de jugement';
- en conséquence, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement afin qu'il soit statué sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir';
en tout état de cause,
- condamner la société Sanofi Pasteur à payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'appui de ses prétentions, Mme [M] fait valoir que :
- il lui a été diagnostiqué une myofasciite à macrophages post-vaccinale à la suite d'une biopsie musculaire réalisée le 16 décembre 2013 ;
- elle a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) du Nord Pas-de-Calais le 10 octobre 2016, laquelle a rejeté sa demande à la suite d'une deuxième expertise diligentée par un collège d'experts réunissant les docteurs [E] et [L] ;
- l'ONIAM a considéré que la preuve du lien de causalité entre les vaccinations au Revaxis intervenues en 2005 et 2006 et la maladie alléguée n'était pas rapportée et que, par conséquent, les conditions d'intervention de la solidarité nationale en application de l'article L.'1142-1 du code de la santé publique n'étaient pas réunies ;
- le 27 janvier 2021, la société Sanofi Pasteur a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident portant sur des questions de prescription, et elle-même a pris de nouvelles conclusions en réponse au fond le 30 juin 2021, invoquant la responsabilité pour faute du laboratoire en application des articles 1240 et 1241 du code civil ;
- le délai de forclusion de dix ans revient à empêcher la victime de toute action, dès lors qu'il s'agit de pathologies évolutives dont la démarche diagnostique est complexe et, pour ces contentieux spécifiques, les délais de prescription et de forclusion doivent être écartés au motif qu'ils contreviennent à l'article 6§1 de la CEDH ;
- la directive sur les produits défectueux, en ce qu'elle impose des délais de forclusion et de prescription extrêmement stricts, n'est pas adaptée au domaine de la santé et à la réparation des dommages corporels ;
- en tout état de cause, le délai de forclusion ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où elle a eu connaissance de ses droits, soit au jour du dépôt du deuxième rapport d'expertise le 12 février 2018 ;
- le point de départ du délai de forclusion se situe à la date de sa consolidation, laquelle n'est pas fixée à ce jour ; elle ne peut avoir intérêt à agir avant cette date ;
- les dispositions des articles 2234 et 2235 du code civil, selon lesquelles la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, s'appliquent au délai de forclusion ;
- la gravité de son état de santé et sa situation de particulière vulnérabilité psychologique, médicale et financière l'ont empêchée d'agir en justice, et ce jusqu'à sa consolidation ;
- le délai de prescription de trois ans prévu à l'article 1245-16 du code civil ne court qu'à compter du moment où la victime a eu connaissance de façon cumulative du dommage, du défaut du produit et de l'identité du producteur ;
- dans le cadre d'un produit de santé défectueux, il est souvent retrouvé pour les patients une errance diagnostique et un doute sur le lien potentiel entre la nouvelle pathologie déclarée et le vaccin prescrit ;
- la date de connaissance du dommage par la victime n'est pas la date d'apparition du dommage, mais bien la date de consolidation de son état de santé puisqu'il s'agit d'une pathologie évolutive avec apparition progressive de troubles cognitifs ;
- de même, à la lecture du rapport d'expertise, il ne peut être retenu à ce jour une connaissance certaine du lien de causalité entre la pathologie et la défectuosité du produit ;
- en tout état de cause, la société Sanofi Pasteur doit rester dans la cause, dès lors qu'elle entend soulever, à titre subsidiaire, sa responsabilité pour faute sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil';
- s'il n'y pas de consensus de la littérature médicale sur les risques présentés par les adjuvants aluminiques contenus dans les vaccins, les débats sur la myofasciite à macrophages se multiplient ;
- le laboratoire avait l'obligation de lui délivrer une information adaptée sur le risque lié aux vaccins avec adjuvants aluminiques, et ce d'autant qu'il ne s'agissait pas d'une vaccination obligatoire suivant le code de la santé publique ;
- à la date de la plaidoirie de l'incident comme à celle du délibéré, elle avait, dans ses conclusions en réponse du 30 juin 2021, entendu rechercher la responsabilité du laboratoire sur le fondement des articles 1240 et 1241 précités ;
- si la forclusion ou la prescription de l'action en responsabilité du fait des produits défectueux doit être retenue, la société Sanofi Pasteur devra néanmoins défendre au fond sur le fondement des articles 1240 et 1241.
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 juin 2022, la société Sanofi
Pasteur, intimée, demande à la cour, au visa des articles 122, 789 du code de procédure civile, 1240, 1241, 1245 et suivants, 2224 du code civil, de :
- dire et juger Mme [M] exclusivement recevable en ses demandes fondées sur les articles 1245 et suivants du code civil ;
- confirmer l'ordonnance critiquée ;
- en conséquence, dire et juger Mme [M] forclose en ses demandes ;
- en tant que de besoin, dire et juger Mme [M] prescrite en ses demandes ;
- en conséquence, l'en débouter ;
- subsidiairement, dire et juger Mme [M] irrecevable en ses demandes en ce qu'elles sont présentées au visa des articles 1240 et 1241 du code civil ;
- l'en débouter ;
- très subsidiairement, renvoyer l'examen du présent incident devant la formation de jugement du tribunal judiciaire de Lille ;
- débouter Mme [M] du surplus de ses demandes ;
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [M] sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par la SCP Congos.
A l'appui de ses prétentions, la société Sanofi Pasteur fait valoir que :
- vaccinée par Revaxis le 24 novembre 2006, Mme [M] devait, en application de l'article 1245-15 du code civil, saisir la juridiction compétente d'une éventuelle action en réparation dix ans après la mise sur le marché du vaccin issu du lot Z 6695-1 ;
- si l'on adopte l'hypothèse la plus favorable à Mme [M] qui consiste à retenir le point de départ de la prescription à compter de la date d'achat du vaccin, laquelle est identique à celle de son administration, il appartenait à celle-ci de saisir le tribunal au plus tard le 24 novembre 2016, soit dix ans après la mise en circulation auprès du public du vaccin Revaxis qui lui a été administré ;
- le délai de forclusion de dix ans est insusceptible d'interruption sauf dans les limites prévues par la loi, si la victime a engagé une action en justice ;
- or le tribunal n'a été saisi que par acte du 7 juillet 2020, soit quatre ans après l'acquisition de la forclusion ;
- la saisine de la CCI le 2 juin 2015, laquelle n'est pas une juridiction au sens du code de l'organisation judiciaire, ne pouvait interrompre la forclusion de dix ans prévue à l'article 1245-15 ;
- si l'article 6§1 de la CEDH précise que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable, Mme [M] a bénéficié d'un délai raisonnable pour saisir la juridiction puisqu'elle s'est vu diagnostiquer une myofasciite à macrophages dans le délai de dix ans de l'administration du vaccin, que le producteur du vaccin était parfaitement identifié, et qu'elle pouvait saisir de sa cause une juridiction impartiale entre 2006 et 2016 ;
- en janvier 2016, l'intérêt à agir de Mme [M] était parfaitement établi, puisqu'elle connaissait le producteur du vaccin, qu'elle imputait à celui-ci un défaut, et qu'elle connaissait son dommage marqué par une symptomatologie associant des douleurs diffuses et une fatigabilité invalidante l'empêchant d'accomplir les actes de la vie quotidienne ; elle ne démontre pas à cette date qu'elle se trouvait dans une incapacité juridique ou une impossibilité physique ou psychique d'agir ;
- Mme [M] a eu connaissance de son dommage le 16 décembre 2013, date à laquelle a été posé le diagnostic de myofasciite à macrophages, et aurait dû saisir dans le délai de trois ans, soit au plus tard le 16 décembre 2016, la juridiction compétente afin d'engager une action en responsabilité ;
- Mme [M] était donc prescrite en ses demandes en application de l'article 1245-16 du code civil, lorsqu'elle l'a fait assigner le 17 juin 2020 ;
- Mme [M] est irrecevable devant le juge de la mise en état à invoquer le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ;
- par acte du 17 juin 2020, l'appelante a saisi le tribunal judiciaire de Lille exclusivement sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ;
- ce n'est qu'après que le laboratoire lui a notifié des conclusions d'incident de prescription pour l'audience de mise en état du 27 janvier 2021, que Mme [M] s'est empressée de saisir le tribunal par voie de conclusions en réponse d'une demande subsidiaire de condamnation de celui-ci sur le fondement des articles 1240 et 1241 ;
- en application de l'article 1245-17 du code civil, un régime de responsabilité distinct de celui de la responsabilité du fait des produits défectueux ne peut être valablement invoqué que si la victime établit que le dommage subi résulte d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit en cause ;
- or Mme [M] entend mettre en cause la sécurité du produit au seul motif d'un défaut d'information du laboratoire, la question de la présentation du produit constituant l'un des critères d'appréciation de sa sécurité en application de l'article 1245-3 du code civil.
4.3. Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 mai 2022, l'ONIAM,
intimé,demande à la cour, au visa des articles L.'1142-1 du code de la santé publique, et 1245 et suivants du code civil, de :
- déclarer qu'elle s'en rapporte sur la question de la forclusion de l'action de Mme [M] ;
- déclarer que le laboratoire ne doit pas être écarté des débats à ce stade de la procédure.
A l'appui de ses prétentions, l'ONIAM fait valoir que :
- en application de l'article L.'1142-1 II du code de la santé publique, il appartient à la juridiction saisie, avant même d'envisager si les conditions fixées pour l'indemnisation d'une affection iatrogène au titre de la solidarité nationale sont réunies, de vérifier si cette affection n'engage nullement la responsabilité des acteurs de santé concernés ; ce n'est qu'en l'absence de responsabilité du producteur de produits de santé que se pose alors la question de l'indemnisation de l'aléa au titre de la solidarité nationale ;
- la responsabilité du fait des produits défectueux suppose la réunion de trois conditions, à savoir l'existence d'un défaut affectant un produit, un dommage et un lien de causalité entre les deux ;
- les vaccins Revaxis produits par la société Sanofi Pasteur ont été mis en circulation à la date de leur injection, soit en 2005 et 2006 ; Mme [M] prétend avoir développé des pathologies dans les suites de ses vaccinations, de sorte que son dommage est, selon elle, imputable aux injections reçues';
- bien qu'il conteste tout lien de causalité entre les injections de Revaxis et les troubles présentés par Mme [M], il est nécessaire que le laboratoire ayant produit les vaccins reste en la cause, dès lors que le juge devra d'abord se prononcer sur l'existence ou non d'une défectuosité du produit, et ce compte tenu du caractère subsidiaire d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
4.4. Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 avril 2022, la CPAM,
intimée,demande à la cour, au visa des articles 1245-15 et 1246-16 du code civil, de :
- prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur le bien fondé de l'appel initié par Mme [M] ;
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
A l'appui de ses prétentions, la CPAM fait valoir que :
- le délai de prescription triennale prévue à l'article 1245-16 du code civil court à compter du dépôt du rapport d'expertise informant la demanderesse de l'implication du produit dans la réalisation du dommage ;
- l'action de l'assurée sociale semble donc recevable sur ce fondement ;
- elle-même n'est recevable à exercer son recours subrogatoire que dans le cadre d'une action dirigée à l'encontre de la société Sanofi Pasteur, et perd son recours subrogatoire en cas de prise en charge par la solidarité nationale.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 27 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les «'dire et juger'» et les «'constater'» qui ne sont pas des prétentions en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu'ils s'analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu'ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n'est pas privée de la possibilité d'exercer ultérieurement les droits en faisant l'objet.
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I - Sur la forclusion de l'action en responsabilité du fait des produits défectueux
Aux termes de l'article 1386-16 devenu 1245-15 du code civil, sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice.
En l'espèce, Mme [M] a été vaccinée le 24 septembre 2005, 24 octobre 2005 et 24 novembre 2006 par le vaccin Revaxis contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, lequel était fabriqué par la société Sanofi Pasteur.
Mme [M] a déclaré avoir ressenti, lors de chaque injection dans le deltoïde, une inflammation locale temporaire au siège des vaccinations, puis avoir présenté des douleurs costales et articulaires, des douleurs musculo-articulaires des quatre membres fin 2008, et un syndrome de fatigue chronique en 2012. Une biopsie, réalisée le 16 décembre 2013 dans le deltoïde gauche de Mme [M], a permis de poser le diagnostic de myofasciite à macrophages post-vaccinale.
Imputant les symptômes dont elle souffrait aux vaccinations administrées, Mme [M] a fait le choix de saisir le 2 juin 2015 la CCI de [Localité 8] afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice par la solidarité nationale.
Dans son rapport d'expertise du 5 septembre 2016, le professeur [W] n'a retenu aucune imputabilité entre la vaccination et la sémiologie alléguée.
Dans leur rapport de contre-expertise, les docteurs [L] et [E] ont relevé que la symptomatologie de Mme [M] avait débuté bien avant les vaccinations litigieuses après un premier accouchement précédé par des manifestations anxieuses à expression somatique, et que l'examen neurologique ne retrouvait aucune anomalie objective ; les co-experts de la CCI n'ont retenu aucun dommage identifiable en l'absence de tout marqueur indiscutable d'organicité.
Dans la décision du 29 mars 2018 qui s'est ensuivie, la CCI a considéré qu'aucun lien direct et certain ne pouvait être retenu entre les troubles moteurs et sensitifs présentés par Mme [M] et les injections vaccinales.
Le point de départ du délai de forclusion correspond à la date de mise en circulation du médicament effectivement consommé, ou à la date de l'injection pour un vaccin.
En l'espèce, la troisième injection du vaccin Revaxis a été réalisée le 24 novembre 2006, et Mme [M] disposait donc d'un délai de dix ans expirant le 24 novembre 2016 pour saisir le tribunal d'une action en réparation du fait du produit défectueux.
La cour rappelle qu'un délai de forclusion est en principe insusceptible d'interruption et de suspension, sauf dans les limites prévus par la loi, étant ici précisé que l'article 1245-15 ne prévoit l'interruption du délai que si la victime a engagé une action en justice durant cette période.
La myofasciite à macrophages présentée par Mme [M] a été diagnostiquée à la suite d'une biopsie réalisée le 16 décembre 2013, soit dans le délai de dix années qui a suivi l'administration du vaccin ; en outre, le producteur du vaccin était à cette date parfaitement identifié en la personne de la société Sanofi Pasteur ; Mme [M], qui avait alors tout intérêt à agir contre la société Sanofi Pasteur, avait la possibilité de porter sa cause devant une juridiction entre 2006 et 2016, et a d'ailleurs choisi de saisir la CCI le 2 juin 2015 d'une demande d'indemnisation de son dommage marqué par une symptomatologie associant des douleurs diffuses et une fatigabilité handicapante qu'elle imputait aux trois injections vaccinales de Revaxis, cette saisine ne s'analysant toutefois pas en une action en justice de nature à interrompre le délai de forclusion prévu à l'article 1245-15.
L'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'Homme consacre le principe du droit à un procès équitable et du droit d'accès au juge pour tout justiciable soulevant une contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil.
Le droit positif français a prévu un délai de dix ans pour agir à l'encontre du producteur d'un produit défectueux, ce qui ne compromet pas la possibilité d'agir de la plaignante.
En l'espèce, Mme [M] a eu connaissance dès le 16 décembre 2013 de sa pathologie, et du lien de causalité existant entre celle-ci et les vaccins avec adjuvants aluminiques, à une date à laquelle le délai de forclusion n'était pas acquis, et où il lui était possible de saisir le juge de son action en réparation des préjudices allégués.
La cour considère que Mme [M], qui se trouvait encore dans le délai pour agir, n'a pas été privée de son droit d'accès au juge civil.
Contrairement à ce qu'elle soutient, le point de départ du délai de forclusion ne se situe pas à la date de consolidation de son préjudice corporel, mais bien à la date de mise en circulation du produit, qui correspond à la date d'administration de la troisième injection.
Mme [M] échoue à démontrer qu'en 2015, à l'époque où elle a saisi la CCI, elle se trouvait dans l'incapacité juridique ou l'impossibilité psychique ou physique d'agir au sens des articles 2234 et 2235 du code civil.
En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré Mme [M] irrecevable comme forclose en son action en responsabilité du fait des produits défectueux diligentée contre la société Sanofi Pasteur.
II - Sur l'incidence de la forclusion
Si, dans son assignation au fond délivrée le 7 juillet 2020, Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d'une action dirigée contre la société Sanofi Pasteur exclusivement sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, il reste pour autant que, par conclusions responsives au fond notifiées le 30 juin 2021, elle a également entendu rechercher la responsabilité du laboratoire sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, ce qu'elle a pris soin de rappeler au juge de la mise en état dans ses dernières conclusions d'incident du 5 novembre 2021.
A la date de la plaidoirie de l'incident comme à celle du délibéré, Mme [M] avait, à titre subsidiaire, soulevé la responsabilité pour faute de la société Sanofi Pasteur sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, comme l'y autorisait l'article 1245-17 du code civil en vertu duquel les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité, le producteur restant responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.
Malgré la forclusion de l'action en responsabilité des produits défectueux diligentée par Mme [M] à l'encontre de la société Sanofi Pasteur, celle-ci doit néanmoins rester en la cause et défendre, le cas échéant, sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées en application des articles 1240 et 1241 précités.
L'ordonnance dont appel sera infirmée en ce qu'elle a constaté que l'incident mettait fin à l'instance à l'égard de la société Sanofi Pasteur, et dit que l'instance se poursuivrait exclusivement entre Mme [M] en demande, et l'ONIAM et la CPAM en défense.
III - Sur le renvoi de l'affaire devant la formation de jugement
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, «'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; [']
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.'»
En l'espèce, la société Sanofi Pasteur soutient devant le juge de la mise en état, en premier lieu, que l'action de Mme [M] sur le fondement des articles 1240 et 1241 est prescrite en application de l'article 2224 du code civil et, en second lieu, qu'en application de l'article 1245-17 du code civil, un régime de responsabilité distinct de celui de la responsabilité du fait des produits défectueux ne peut être valablement invoqué que si la victime établit que le dommage subi résulte d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit en cause, et que la question de la présentation du produit constitue l'un des critères d'appréciation de sa sécurité en application de l'article 1245-3 du code civil, dès lors que Mme [M] entend mettre en cause la sécurité du produit au seul motif d'un défaut d'information du laboratoire.
Dès lors que le contentieux relève au fond de la compétence du tribunal judiciaire statuant en formation collégiale, et non du juge unique ou d'une affaire qui lui est attribuée, Mme [M] demande à ce que la fin de non-recevoir et la question de fond qui s'y rattache soient renvoyées devant la formation de jugement.
En application de l'article 789 précité, le juge de la mise en état ne peut, par exception aux dispositions du premier alinéa, s'opposer à cette demande, et doit renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur la question de fond relative aux articles 1240 et 1241 et sur la fin de non-recevoir.
IV - Sur les autres demandes
Il n'y pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt.
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance querellée sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens d'appel.
L'équité commande de débouter en cause d'appel Mme [M] et la société Sanofi Pasteur de leurs demandes respectives d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 janvier 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille, sauf en ce qu'elle a :
- constaté que l'incident mettait fin à l'instance à l'égard de la société Sanofi Pasteur ;
- dit que l'instance se poursuivrait donc entre, en demande, Mme [B] [V] épouse [M] et, en défense, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes, et des infections nosocomiales et la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ;
L'infirme de ces deux chefs ;
Prononçant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la société Sanofi Pasteur reste en la cause afin de défendre, le cas échéant, sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées par Mme [B] [V] épouse [M] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ;
Renvoie l'affaire devant la formation de jugement pour qu'il soit statué sur la question de fond relative aux articles 1240 et 1241 du code civil, et sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [B] [V] épouse [M] ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens d'appel ;
Déboute en cause d'appel Mme [B] [V] épouse [M] et la société Sanofi Pasteur de leurs demandes d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Guillaume Salomon