Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2024
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00725 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4MP
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2024, à 17h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [E]
né le 02 février 1999 en Gambie, de nationalité gambienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 13 février 2024 à 13h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 13 février 2024 à 13h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 10 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée, ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 09 mars 2024 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel interjeté le 12 février 2024, à 15h59, par M. [C] [E] ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.
En l'espèce,
a)l'irrecevabilité du premier moyen ainsi libellé 'sur les moyens de nullité : je maintiens les moyens de nullité soulevés en première instance à savoir sur : infirmation tardive faire au quant à mon placement en rétention administrative, le fait que je n'ai pu bénéficier d'un interprète au moment de la notification de mes droits', moyen considéré comme non motivée, au sens de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés les irrégularités alléguées, les deux arguments ne correspondants pas aux pièces de procédure dès lors que le premier juge a retenu et motivé que, le procureur a été informé non tardivement mais préalablement et qu'un interprète en langue anglaise a dûment assisté le retenu lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits afférents ;
par ailleurs et b) au fond, l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 février 2024 à 10h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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