Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00094 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WBU
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y] [G], demeurant [Adresse 2], comparant en personne assisté de Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque G0709
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, juge des contentieux de la protection
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Caroline CROUZIER, greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS : 05 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 15 mai 2024 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 15 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00094 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WBU
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2022, Monsieur [T] [G] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [P] [I] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 900 euros et d'une provision pour charges de 70 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2022, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1470 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [P] [I] le 6 janvier 2023.
Par assignation du 15 novembre 2023, Monsieur [T] [G] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisé à faire procéder à l'expulsion sans délai de Monsieur [P] [I] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer indexation comprise et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-13110 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
-2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 17 novembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 5 février 2024, Monsieur [T] [G] maintient l'intégralité de ses demandes, à l'exception de la demande d'expulsion dont il se désiste, et précise que la dette locative, actualisée au 12 décembre 2023, s'élève désormais à 13485,48 euros.
Il précise que le locataire a quitté les lieux le 12 décembre 2023.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [P] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [T] [G] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 25 novembre 2022. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 1470 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 janvier 2023.
2. Sur la dette locative et d'indemnités d'occupation
Monsieur [T] [G] est redevable des loyers et charges impayés jusqu'à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail crée un préjudice au propriétaire privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien justifiant de lui allouer une indemnité d'occupation mensuelle qu'il y a lieu de fixer en l'espèce au montant du loyer et des charges qui aurait été dus si le contrat s'était poursuivi.
Monsieur [T] [G] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 12 décembre 2023, date du depart du locataire, Monsieur [P] [I] lui devait la somme de 13485,48 euros au titre de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation.
Monsieur [P] [I] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [P] [I], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 novembre 2022 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 31 juillet 2022 entre Monsieur [T] [G], d'une part, et Monsieur [P] [I], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] est résilié depuis le 26 janvier 2023,
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 13485,48 euros (treize mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros et quarante-huit centimes) au titre de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation arrêté au 12 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
REJETTE les autres demandes,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE Monsieur [T] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 novembre 2022 et celui de l'assignation du 15 novembre 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le GreffierLa Juge
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