Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/02900 du 27 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 17/05792 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U7XQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [C] [L]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
dispensée de comparaitre
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GUEZ David
ACHOUR Salim
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 13 septembre 2017, Madame [C] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de former opposition à la contrainte émise le 26 août 2017 par le Directeur du RSI, notifiée le 29 août 2017 et reçue le 2 septembre 2017, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 208 €, portant sur les cotisations et majorations de retard pour le 3ème trimestre 2012.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, en vigueur en l’espèce au 1er janvier 2019, au profit du pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 de Marseille.
L’article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le régime social des indépendants désormais géré par l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 février 2024.
En demande, l’URSSAF PACA, venant aux droits du RSI et reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
Sur la forme
-recevoir comme régulier le recours introduit par Madame [C] [L] à l’encontre de la contrainte litigieuse,
Sur la présence ou la représentation de la partie adverse
-constater que les deux parties sont présentes ou représentées et à défaut procéder à une nouvelle convocation conformément à l’article R.142-10-3 du Code de la sécurité sociale,
Sur le fond
-dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
-valider la contrainte émise le 26 août 2017 et notifiée le 29 août 2017 pour un montant total de 208 €,
-condamner l’assuré au paiement de la somme de 208 €,
-dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,
-condamner Madame [C] [L] aux frais de signification de contrainte,
-prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale,
-rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [C] [L].
Dans ses dernières écritures transmises le 28 février 2024, Madame [C] [L], dispensée de comparaitre à l’audience, demande au tribunal de :
-dire et juger que l’action intentée par l’URSSAF est prescrite sur le fondement de l’article L.244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale,
-dire et juger que la demanderesse a effectivement cessé son activité le 30 juin 2012 et que par conséquent aucune cotisation au titre du troisième trimestre n’est due,
-dire et juger que la demanderesse a bien honoré le paiement de la totalité de ses cotisations sociales,
-dire et juger que l’URSSAF n’a plus aucun droit de créance à l’égard de la demanderesse,
-débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes,
-condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 200 € au titre de la réparation du préjudice moral sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,
-condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 500 euros au titre de la réparation du préjudice financier sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,
-condamner l’URSSAF aux dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-assortir le jugement de l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de l’opposante
En l'espèce, Madame [C] [L] a fait application de l’article R.1142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, en vertu de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu contradictoirement.
Sur la recevabilité de l'opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire»
En l'espèce, la contrainte objet du litige a été décernée par le RSI le 26 août 2017, signifiée le 29 août 2017 et reçue le 2 septembre 2017.
Madame [C] [L] a formé opposition à cette contrainte par courrier expédié le 13 septembre 2017, soit dans le délai réglementaire de 15 jours ; la requête n'est donc pas forclose.
A l’appui de son recours, Madame [C] [L] conteste les sommes mises en recouvrement et demande l’annulation de la contrainte au motif que sa société a été dissoute au 30 juin 2012 et qu’elle a par conséquent cessé toute activité à compter de cette date.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la prescription
Après la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile
L’objectif premier était de raccourcir et d’harmoniser les délais de prescription, en réduisant le délai trentenaire à 5 ans. Il s’agissait de l’article L244-11 du code de la sécurité sociale.
Depuis la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017
Cette loi a réformé les délais de prescription concernant le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants. Conformément à l’article L244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription est désormais de 3 ans. Cette réforme ne s’applique qu’aux mises en demeure délivrées à compter de 2017.
En l’espèce, la mise en demeure du 5 novembre 2012 portant sur les cotisations du 3ème trimestre 2012 a été distribuée à Madame [C] [L] le 6 novembre 2012.
Ce sont donc les règles de prescription applicables antérieurement au 1er janvier 2017 qui s’appliquent. L’URSSAF disposait alors d’un délai de 5 ans pour signifier la contrainte, soit jusqu’au 6 novembre 2017.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Madame [C] [L] ne doit pas être retenue.
Sur le bien-fondé de la contrainte
L’article R133-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« En cas de cessation d'activité :
2° Les cotisations et contributions sociales provisionnelles cessent d'être dues à compter de la date à laquelle le travailleur indépendant cesse son activité » ;
Il n’est pas contesté, ainsi qu’il en est justifié, que Madame [C] [L] a cessé son activité au 30 juin 2012.
De fait, la Caisse expose que Madame [C] [L] a été affiliée à la protection sociale des indépendants du 14 novembre 2009 au 30 juin 2012 en qualité de gérante de la SARL « [5] » dont l’activité relève de « Organisation de salons professionnels et congrès » (SIREN [N° SIREN/SIRET 3]).
En conséquence, la créance de la somme de 208 € n’apparait pas justifiée au titre des cotisations et contributions dues pour le 3ème trimestre 2012 et la contrainte sera annulée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Madame [C] [L] ne produit aucun justificatif du préjudice d’angoisse allégué.
Il y a donc lieu de débouter Madame [C] [L] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF PACA, partie perdante.
L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Il y a lieu enfin de rappeler qu'en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale l'exécution provisoire est de plein droit en matière d’opposition à contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable et fondée l'opposition formée le 13 septembre 2017 par Madame [C] [L] à l'encontre de la contrainte émise le 26 août 2017 par le Directeur du RSI PACA, notifiée le 29 août 2017, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 208 €, portant sur les cotisations et majorations de retard pour le 3ème trimestre 2012.
ANNULE ladite contrainte ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF PACA, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale que l'exécution provisoire est de plein droit en matière d’opposition à contrainte.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment