Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MAI 2024
N° 2024/317
Rôle N° RG 23/08341 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQBA
[S] [F] épouse [D]
C/
Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD-EST
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maxence WALAS
Me Guillaume BORDET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 05 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06647.
APPELANTE
Madame [S] [F] épouse [D],
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maxence WALAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Compagnie d'assurance Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est (GROUPAMA NORD-EST),
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 décembre 2022, madame [S] [F] épouse [D] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle se trouvait à bord, en qualité de passagère transportée, d'un véhicule de marque Smart, conduit par son époux et assuré auprès de la compagnie MACF.
Alors qu'il progressait sur une voie de circulation de l'agglomération de Marseillaise, celui-ci a été percuté par l'arrière par le véhicule Opel conduit par M. [R] [J] et assuré par la société Groupama Nord Est.
Mme [F] épouse [D] a été examinée le jour même par le docteur [N] [D] qui a diagnostiqué une 'contracture paravertébrale', évalué à deux jours son incapacité totale de travail, prescrit des antalgiques ainsi que 15 séances de massage du rachis cervical et des lombaires et délivré un arrêt de travail de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2023, Mme [F] épouse [D] a fait assigner la société Groupama Méditerranée et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ainsi que 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- reçu l'intervention volontaire de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est ;
- ordonné la mise hors de cause de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée ;
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [K] [Z] pour y procéder ;
- condamné la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est à verser à Mme [S] [F] épouse [D] la somme de 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- rejeté la demande formulée au titre des frais irrépétibles de Mme [S] [F] épouse [D] ;
- condamné [S] [F] épouse [D] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 23 juin 2023, Mme [S] [F] épouse [D] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle ne lui a octroyé qu'une provision de 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, l'a condamnée aux dépens et a rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 17 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise sur les chefs déférés et, statuant à nouveau :
- condamne la société Groupama Nord Est à lui payer une indemnité provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur l'indemnistation de son préjudice corporel ;
- condamne la société Groupama Nord Est à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamne la société Groupama Nord Est aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Maxence Wallas, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 26 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse régionale d'assurances mutuelles Agricoles du Nord Est, dite Groupama Nord Est, sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une somme provisionnelle de 800 euros à Mme [D] ;
- déboute Mme [S] [F] épouse [D] de sa demande provisionnelle à hauteur de la somme de 6 000 euros ;
- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- déboute Mme [S] [F] épouse [D] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens d'appel ;
- condamne Mme [S] [F] épouse [D] à lui verser la soemme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [S] [F] épouse [D] aux dépens d'appel avec distriction au profit de Maître Guillaume Bordet, avocat, sur son affirmation de droit.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant, et une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, le droit à indemnisation de Mme [S] [F] épouse [D], en sa qualité de passagère transportée, n'est pas contesté par Groupama Nord Est. Le débat ne porte donc que sur le montant non sérieusement contestable de la créance indemnitaire de cette dernière.
Mme [F] épouse [D] a été examinée le jour même de l'accident par le docteur [N] [D] qui a diagnostiqué une 'contracture paravertébrale', évalué à deux jours son incapacité totale de travail et prescrit des antalgiques ainsi que, 12 jours plus tard, quinze séances de massage du rachis cervical et des lombaires.
La radiographie réalisée le 22 décembre 2022 n'a objectivé aucune lésion, ni aucune anomalie de quelque type que ce soit. Son arrêt de travail initial de 15 jours n'a pas été renouvelé.
Dès lors, nonobstant la poursuite d'un traitement antalgique sur les deux premiers mois de l'année 2023 et la prescription, par un docteur homonyme de son conjoint, de 15 séances de massage supplémentaires, le préjudice corporel de Mme [F] épouse [D] peut être considéré comme relativement modéré.
Il convient de rappeler que la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de la requérante est cantonnée à son objet. Elle ne saurait, contrairement aux assertions de Mme [D], intégrer le montant de la 'consignation' (750 euros) à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire, ni même les frais relatifs à son assistance par 'médecin conseil' dans le cadre de l'expertise à venir et ce, d'autant, que ces sommes auraient pu motiver une demande de provision ad litem, non formulée par son conseil.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a condamné la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est à verser à Mme [S] [F] épouse [D] la somme de 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée à une demande d'expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peut être considérée comme 'partie perdante' au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée.
L'article 700 du code de procédure civile dispose :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Enfin l'article L. 211-9 du code des assurance prévoit que :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
Au cas présent, la compagnie d'assurance MACSF, assureur du véhicule de M. [D], a envoyé au conseil de l'appelante, le 21 décembre 2022, soit 19 jours après l'accident, un courrier, accompagné d'un questionnaire, par lequel elle souhaitait un 'prompt rétablissement' à sa cliente, et lui indiquait qu'elle constituait un dossier afin de lui présenter une offre d'indemnisation. Pour ce faire, elle demandait à Mme [F] épouse [D] de renseigner et lui retourner la 'fiche d'information blessé' jointe en annexe.
En l'absence de réponse du conseil de cette dernière, elle a directement relancé Mme [S] [F] épouse [D] par lettre datée du 14 février 2023 dans laquelle elle précisait : à défaut de recevoir ces documents dans les six semaines de l'envoi de la fiche, nous serons dans l'impossibilité de faire une offre d'indemnisation en conformité aux délais légaux.
Le conseil Mme [S] [F] épouse [D] a fait le choix, ce qui était son droit, de ne pas suivre cette voie et, sans attendre une quelconque offre transactionnelle, de faire, par exploit du 4 janvier 2023, soit un mois seulement après l'accident, assigner la société Groupama Méditerranée et la CPAM des Bouches du Rhône devant le juge des référés de Marseille. A cette date, les délais de trois et huit mois impartis par l'assureur, par l'article L. 211-9 du code des assurance, pour présenter une offre indemnitaire n'étaient donc pas expirés.
Loin de succomber en première instance, la société Groupama Méditerranée, qui est intervenue volontairement aux débats, ne s'est pas opposée à l'organisation d'une expertise judiciaire, ni à l'octroi d'une provision dont elle a néanmoins obtenu la réduction à de plus justes proportions, à savoir la somme de 800 euros, qu'elle proposait, au lieu des 6 000 sollicités.
Dans ces conditions, la seule partie susceptible d'être qualifiée de 'perdante' au sens de l'article 696, précité, du code de procédure civile était bien Mme [S] [F] épouse [D], dont la demande de provision, quoiqu'accueillie, a été sensiblement réduite, conformément aux souhaits de la partie adverse.
C'est donc par un raisonnement parfaitement approprié que le premier juge a laissé à sa charge des dépens du référé et dit n'y avoir lieu de faire droit à sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ces chefs.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [S] [F] épouse [D], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît, en revanche pas inéquitable, compte tenu de la nature du litige et des capacités financières respectives des parties, de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense en cause d'appel. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Mme [S] [F] épouse [D] supportera néanmoins les dépens de la procédure d'appel qui seront distraits au profit de Maître Guillaume Bordet, avocat, sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [F] épouse [D] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président