Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 22/36736 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXFYH
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N° MINUTE :
[1]
[1]
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D]
65 RUE PAJOL
75018 PARIS
représenté par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0058
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [N] [E]
42 RUE POLONCEAU
75018 PARIS
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge
assistées des Greffières, Karen VIEILLARD, lors des débats et Founé GASSAMA, lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 04 juin 2024 tenue en chambre du conseil.
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente, et par Founé GASSAMA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 janvier 1998, l’enfant [O] [D] a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (10ème), comme étant né le 5 janvier 1998 de [M] [D], née le 22 avril 1966 à Chlef (Algérie), qui l’a reconnu le 18 décembre 1997 à la mairie de Paris (18ème).
Le 19 février 1998, M. [C] [N] [E], né le 7 septembre 1940 à Tours (Indre-et-Loire), a reconnu l’enfant à Lavérune (Hérault).
Par acte d’huissier de justice signifié le 1er avril 2020, M. [D] a fait assigner M. [E] devant ce tribunal aux fins de voir contester la paternité de ce dernier à son égard.
L’affaire a été radiée le 3 novembre 2020, puis rétablie après régularisation d’un nouvel acte d’huissier délivré par M. [D] à M. [E] le 4 juillet 2022.
Par jugement mixte du 4 avril 2023, le tribunal, écartant la loi algérienne et faisant application de la loi française, a :
- déclaré M. [D] recevable en son action en contestation de paternité ;
- avant-dire droit sur les demandes présentées, ordonné une expertise comparée des empreintes génétiques ;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
- réservé les dépens.
Le 13 octobre 2023, l’expert a déposé son rapport daté du 10 octobre 2023, aux termes duquel il a indiqué au tribunal être dans l’impossibilité d’effectuer la mission qui lui a été confiée. Il a expliqué qu’un prélèvement avait été effectué sur la personne de M. [D], mais que M. [E] ne s’était pas présenté au laboratoire, en dépit des convocations qui lui avaient été adressées par lettres recommandées avec accusés de réception, retournés avec les mentions « destinataire inconnu à l’adresse » pour l’une et « pli avisé et non réclamé » pour l’autre, et par lettres simples.
Suivant ses dernières conclusions en ouverture de rapport notifiées le 26 avril 2024 par la voie électronique et signifiées au défendeur non constitué le 29 avril 2024, M. [D] demande au tribunal de :
- déclarer la présente action en contestation de paternité recevable ;
- annuler la reconnaissance effectuée le 19 février 1998 par M. [E] devant l’officier de l’état civil de Lavérune (Hérault) à son profit ;
- dire qu’il portera le seul nom de « [D] » et en aucun cas celui de « [E] » ;
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil et dire que la mention en sera faite en marge de son acte de naissance ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il expose, au soutien de ses demandes, que M. [E] ne s’est ni constitué ni présenté au laboratoire, ce comportement attestant de son désintérêt total à son égard et ce depuis plus de vingt ans ; que la reconnaissance effectuée par M. [E] est contraire non seulement à la vérité biologique mais également sociale et familiale, dès lors qu’à l’époque de sa conception, Mme [D] n’entretenait aucune relation sentimentale ou sexuelle avec ce dernier ; qu’elle n’a jamais vécu avec le défendeur ; que ce dernier a effectué une reconnaissance de complaisance ; qu’il n’a jamais eu de possession d’état conforme à son titre de naissance ; que M. [E] ne s’est jamais considéré comme étant son père et n’a jamais été considéré comme tel par quiconque. S’agissant de son nom, M. [D] expose avoir toujours porté le nom de sa mère, mais que les autorités algériennes lui ont substitué le nom « [E] » en dehors semble-t-il de tout cadre légal, y compris au regard de son statut personnel, étant également de nationalité algérienne.
M. [E], assigné le 1er avril 2020 et le 4 juillet 2022 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.
La clôture a été prononcée le 14 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024 pour être plaidée, puis mise en délibéré au 18 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [O] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit qu’il conservera la charge des dépens, en ce compris les frais liés à l’expertise.
Fait et jugé à Paris le 18 juin 2024.
La GreffièreLa Présidente
Founé GASSAMANastasia DRAGIC
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