Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N° 2023/96
N° RG 22/04604
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEFI
[K] [F]
[R] [F]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Caisse CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01515.
APPELANTS
Monsieur [K] [F]
En sa qualité de représentant légal de son enfant mineur [I] [F], né le [Date naissance 7]/2013
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Eva CIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Madame [R] [F]
En sa qualité de représentante légale de son fils mineur [I] [F], né le [Date naissance 7]/2013 à [Localité 9]
Assurée [XXXXXXXXXXX02]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Eva CIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD,
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
Caisse CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
Assignation en date du 16/05/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 11/08/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme [R] [F] et M. [K] [F] exposent que leur fils [I] [F], né le [Date naissance 7] 2013, a été victime le 14 juin 2017, alors qu'il était âgé de quatre ans, d'une chute sur l'aire de jeux aquatique du parc 'karting indoor Provence'assuré auprès de la société d'assurances Axa France iard (Axa).
Ils ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 23 mars 2018 a désigné le docteur [U], pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident en condamnant l'assureur à leur verser une indemnité provisionnelle de 1200€.
L'expert a déposé son rapport définitif le 31 janvier 2019.
Par actes du 28 janvier 2020, M. et Mme [F], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ont fait assigner la société Axa devant le tribunal judiciaire de Marseille pour voir statuer sur sa responsabilité et la condamner à indemniser les préjudices corporels de l'enfant et ce, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) des Bouches du Rhône.
Par jugement du 22 mars 2022, assorti de droit de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- débouté M. et Mme [F] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [I] [F] de l'ensemble de leur demande ;
- condamné M. et Mme [F] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [I] [F] à payer à la société Axa la somme de 1200€ en remboursement de la provision qui leur a été allouée par ordonnance de référé du 23 mars 2018 ;
- condamné M. et Mme [F] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [I] [F] à payer à la société Axa la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré le jugement commun opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
- condamné M. et Mme [F] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [I] [F] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'en mettant à disposition du public ses installations privatives, le parc 'karting indoor Provence'a fourni un service sans contrepartie financière revêtant les caractéristiques d'un contrat à titre gratuit de telle sorte qu'il a analysé la responsabilité de l'exploitant sous le régime de la responsabilité contractuelle, et d'une obligation de sécurité de moyens envers les usagers dont la preuve du manquement qui incombe au requérant n'est pas rapportée dès lors que la présence d'eau sur le sol d'une aire de jeux, dont le principe même est de s'asperger d'eau et de jouer dans l'eau, ne caractérise pas un manquement à l'obligation de sécurité. M. et Mme [S] ont donc été déboutés de leurs demandes.
Par acte du 28 mars 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. et Mme [F], en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [I] [F] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :
- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
- les a condamnés à payer à la société Axa la somme de 1200€ en remboursement de la provision qui leur a été allouée par ordonnance de référé du 23 mars 2018 ;
- les a condamnés à payer à la société Axa la somme de 800€ applications de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 janvier 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs conclusions du 10 mai 2022, [I] [F], mineur, pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme [F], demande à la cour de :
' réformer le jugement ;
' juger que les demandes formulées par Mme [S] sont recevables et bien fondées ;
' juger que le parc est tenu à une obligation de sécurité de moyens renforcée ;
' juger à défaut, que le parc est tenu à une obligation de moyens, et qu'il a ainsi commis une faute de nature contractuelle engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
en tout état de cause
' allouer à Mme [F] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur au titre de la liquidation du préjudice consécutif à l'accident dont il a été victime le 14 juin 2017, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : créance de la CPAM
- frais d'assistance expertise : 360€
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 100€
- souffrances endurées : 2500€
- préjudice esthétique permanent : 1000€
' condamner la société Axa à payer à Mme [F] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur la somme de 3960€ en deniers ou quittance ;
' condamner la société Axa à payer à Mme [F] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur la somme de 2500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
M. et Mme [F] exposent que leur fils [I] jouait dans l'aire de jeux aquatiques lorsqu'il a violemment glissé et chuté au sol en se blessant grièvement au niveau de la joue droite et de l'arcade sourcilière droite.
Ils soutiennent que le lien qui les unit au parc aquatique est de nature contractuelle et il n'est pas nécessaire que l'entrée du parc soit payante pour qu'un contrat se forme. Ils ajoutent que le parc venait de rouvrir très récemment à la suite de travaux et l'exploitant avait mis en place pendant une période déterminée une option commerciale offrant un accès gratuit à tout visiteur.
Parmi l'ensemble des obligations posées par l'article 1231-1 du code civil, par l'article L. 421-3 du code de la consommation et par le décret n° 96-11-36 du 18 décembre 1996, ils rappellent que les aires de jeu doivent être conçues, implantées, aménagées, équipées et entretenues de manière à ne pas présenter de risque pour la sécurité et la santé de leurs usagers dans le cadre d'une utilisation normale ou raisonnablement prévisible.
L'obligation générale de sécurité dont l'exploitant d'un parc aquatique est débiteur devient une obligation de moyens renforcée dès lors que l'aire est destinée à des enfants ce qui a pour effet de renverser l'administration de la preuve à la charge de l'exploitant qui est tenu de démontrer qu'il s'est acquitté de cette obligation de sécurité et dont il ne peut s'exonérer que par la preuve rapportée d'un cas de force majeure, de la faute de la victime ou du fait d'un tiers.
La pièce intitulée 'certificat d'observance' du 11 mars 2016 relative à l'équipement est irrecevable puisque 28 des 48 pages font état d'explications en langue anglaise. Au surplus ce document met en évidence le contrôle des infrastructures dix mois avant l'accident et non pas à une date proche de celui-ci.
Ils font valoir que le constat d'huissier fait état d'un double manquement du parc aquatique au titre de la présence de détritus au sol et de stagnation de l'eau. Selon les déclarations des témoins, le bout de caoutchouc qui a été retrouvé dans l'arcade sourcilière de l'enfant se trouvait bien sur le sol litigieux. Par ailleurs le revêtement du sol sur lequel les enfants jouent doit être suffisamment adhérant pour empêcher leur chute. Or l'huissier a constaté la présence d'un sol insuffisamment absorbant et antidérapant, outre une inclinaison défaillante. Ils ajoutent enfin que trois enfants ont glissé dans un même laps de temps sur la même aire de jeux le même jour.
Ils sollicitent l'indemnisation du préjudice de l'enfant dans les termes visés au dispositif de leurs conclusions.
En l'état de ses dernières conclusions du 28 juillet 2022, la société anonyme Axa France Iard demande à la cour :
à titre principal de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter [I] [F] pris en la personne de ses représentants légaux du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause
' condamner [I] [F] pris en la personne de ses représentants légaux à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour réformerait le jugement et estimerait que la société Axa est tenue à indemnisation, de :
' réduire les demandes indemnitaires formulées par [I] [F] et le débouter de ses demandes injustifiées ;
' déduire des sommes qui lui seront allouées les indemnités provisionnelles d'un montant de 1200€ ainsi que la créance des organismes sociaux ;
' juger n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir qu'à hauteur de la somme offerte par l'assureur ;
' débouter [I] [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
' dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
' laisser la charge des dépens de l'instance à l'appelant.
Elle soutient que l'obligation qui pèse sur l'organisateur de loisir est une obligation de moyens et non une obligation de résultat si bien qu'il incombe au demandeur d'apporter la preuve d'une faute commise par l'exploitant du parc.
Elle fait valoir que le constat d'huissier, qui n'est pas corroboré par des photos, a été dressé une semaine après les faits ce qui signifie qu'il ne peut apporter aucun élément de nature à éclairer la juridiction sur les faits bien antérieurs à son établissement.
Les attestations produites font état d'un sol glissant ce qui ne suffit pas à caractériser le caractère anormal de l'installation dès lors qu'il est tout à fait normal que le sol d'un parc aquatique qui comporte des jets d'eau, soit glissant.
L'origine du morceau de caoutchouc qui a été retrouvé dans l'arcade sourcilière de l'enfant n'est pas déterminée et il peut provenir d'un jouet qu'un autre enfant présent sur les lieux au même moment et qui l'aurait laissé. On ne peut donc affirmer que ce bout de caoutchouc proviendrait d'un détritus.
Elle ajoute que la société qu'elle assure a respecté son obligation de sécurité de moyens d'autant plus que l'ensemble de ses installations sont conformes aux normes de sécurité.
À titre subsidiaire elle conclut à la réduction des demandes indemnitaires en formulant les propositions chiffrées suivantes :
- frais d'assistance expertise : 360€
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 71,30€
- souffrances endurées 1/7 : 1500€
- préjudice esthétique 0,5/7 : 750€.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par M. et Mme [S] es qualité, par acte d'huissier du 16 mai 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 22 août 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 83,80€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le régime juridique
En vertu de l'article 1107 du code civil le contrat est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.
Il n'est plus discuté devant la cour que les faits objet du litige doivent être examinés sous le régime de la responsabilité contractuelle.
L'obligation de sécurité de l'exploitant d'un centre de loisirs est de moyens lorsque, s'agissant d'une activité au cours de laquelle les joueurs gardent une autonomie physique et peuvent faire preuve d'initiative puisque les personnes se déplacent en marchant librement dans l'aire de jeu. En revanche, elle est qualifiée d'obligation de résultat lorsque le client n'a pas conservé un rôle actif dans la préservation de sa sécurité, ce qui doit être admis lorsque le 'client' est un enfant âgé de quatre ans comme c'est le cas en l'espèce du jeune [I] [F].
En tout état de cause l'exploitant d'une activité de sport ou de loisir est tenu d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers ses clients.
Tel que cela résulte du constat d'huissier dressé le 21 juin 2017, l'aire de jeu aquatique est constituée d'un revêtement en béton 'spécifique' sur lequel des buses sont installées et d'où sortent des jets d'eau en cadence.
Pour justifier que l'exploitant a rempli ces obligations, son assureur, la société Axa produit un document intitulé 'dossier de sécurité', ainsi que les conclusions d'un 'rapport d'essai' du 14 octobre 2016 de l'aménagement de l'aire de jeu et vérification du montage des équipements installés conformément aux référentiels applicables, dont notamment le mode opératoire pour la verification sur site de la capacité amortissante des sols pour aire de jeu et et la conformité aux prescriptions du fabricant. L'aire de jeu aquatique a reçu cette approbation quelques mois avaant l'accident.
Cependant les consorts [F] expliquent que le jeune [I] jouait sur l'aire de jeu lorsqu'il a violemment glissé et chuté sur la tête. Cette présentation de la chute par glissade est confirmée par trois attestations rédigées le 15 juin 2017, soit le lendemain par Mme [O] [Z], Mme [W] [Z] et Mme [J].
Lors du constat qu'il a dressé, l'huissier a mentionné qu'à l'ouverture à 14h le revêtement de l'aire de jeu était sec et au fur et à mesure du déclenchement des jets d'eau, il a constaté que l'eau stagne et que le revêtement spécifique n'est plus suffisamment absorbant et antidérapant. Il est 15h00, l'aire de jeu est devenue une pataugeoire. L'inclinaison du sol vers les grilles d'évacuation de l'eau ne permet pas son évacuation correcte.
Il se déduit de ces témoignages et constatations que l'exploitant de l'aire de jeu a manqué à son obligation de sécurité en ne vérifiant pas le caractère suffisamment antidérapant du sol dans l'hypothèse avérée en l'occurrence d'une défaillance liée à une mauvaise évacuation du trop plein vers les grilles et d'une stagnation inadaptée de l'eau, qui a été à l'origine de la chute de l'enfant. La responsabilité contractuelle de l'exploitant de l'aire de jeu, assuré par la société Axa est engagée.
En revanche s'il est exact que huit jours après les faits, l'huissier a mentionné la présence par endroits de graviers parsemés et d'objets abandonnés et qu'il en a conclu que l'aire de jeu n'avait pas été nettoyée, ceci n'est pas suffisant pour admettre que tel avait été le cas le 14 juin 2017. D'autre part c'est le sol glissant qui a été à l'origine de la chute de l'enfant et non pas la présence d'un morceau de plastique rigide qui a été retrouvé dans la plaie de l'arcade sourcilière qu'il a présentée, d'autant que d'autres enfants étaient présents et qu'il ne peut être exclu que ce plastique provienne d'un jouet utilisé par l'un d'entre eux.
Sur le préjudice corporel
L'expert, le docteur [V] [U], a indiqué que [I] [F] a présenté une dermabrasion de la joue droite et une plaie de l'arcade sourcilière ayant nécessité la pose de deux points de suture, sans séquelles.
Il a conclu à :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% pendant un mois
- une consolidation au 14 juillet 2017
- des souffrances endurées de 1/7
- un préjudice esthétique permanent de 0,5.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 7] 2013, âgé de 4 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 83,80€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 83,80€, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
- Frais divers 360€
Ils sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise par le docteur [Y] [E], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables. Les consorts [F] versent aux débats la facture 29 novembre 2018 du docteur [E], soit une somme de 360€ revenant à l'enfant.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 81€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d'environ 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% pendant un mois la somme de 81€.
- Souffrances endurées 2000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial ayant nécessité deux points de suture chez un enfant âgé de quatre ans ; évalué à 1/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 2000€.
permanents (après consolidation)
- Préjudice esthétique 1000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.
Évalué à 0,5 /7 au titre d'un très discrète cicatrice à l'extrémité latérale du sourcil de 5mm, il doit être indemnisé à hauteur de 1000€.
Le préjudice corporel global subi par [I] [F] s'établit ainsi à la somme de 3524,80€ soit, après imputation des débours de la CPAM (83,80€), une somme de 3441€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 2 mars 2023.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens dont il n'a pas été relevé appel au terme de la déclaration du 28 mars 2022 sont confirmées.
La société Axa qui succombe dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à Mme [F] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [I] [F] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Dans les limites de sa saisine,
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Dit que le parc Karting Indoor Provence, assuré auprès de la société Axa France iard a engagé sa responsabilité contractuelle ;
- Fixe le préjudice corporel global de [I] [F] à la somme de 3524,80€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 3441€ ;
- Condamne la société Axa France iard à payer à Mme [F] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [I] [F] les sommes de :
* 3441€, répartie comme suit :
- frais d'assistance à expertise : 360€
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 81€
- souffrances endurées : 2000€
- préjudice esthétique permanent : 1000€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt le 2 mars 2023 ;
* 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- Déboute la société Axa France iard de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne la société Axa France iard aux entiers dépens d'appel.
Le greffier Le président