Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02190 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBPV
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2022, à 12h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Claire Beccavin, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [M]
né le 01 août 1986 à Alger, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 13 juillet 2022 à 14h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONE
Informé le 13 juillet 2022 à 14h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 12 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnantla prolongation du maintient de M. [V] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de quinze jours, soit jusqu'au 27 juillet 2022 à 11h37 ;
- Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2022, à 17h26, par M. [V] [M] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R. 743-11 du ceseda dès lors que l'unique mention d'appel concernant le défaut de diligence n'est étayée d'aucun document, , ce moyen n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge les conditions de l'article L 742-5 du ceseda étant réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de l'obstruction réitéré et continue de l'intéressé dûment qualifiée dans l'ordonnance querellée et notamment du refus de se soumettre à tous les tests PCR préparatoires à l'embarquement.,
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 juillet 2022 à 10h00
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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