Texte intégral
VS/RLG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 74 DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/00032 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQW3
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 8 décembre 2022- section industrie -
APPELANT
Monsieur [X] [P]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Maître Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(Toque 3)
INTIMÉES
HYDROGEC, S.A.S, dont le siège social est [Adresse 5]) agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège , représentée par la SCP BR ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société HYDROGEC SAS
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 104)
AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 mars 2024 date à laquelle la mise à disposition de la décision a été prorogée au 18 mars 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [P] a été embauché par la société Hydrogec, dans le cadre d'un contrat de chantier du 6 juillet 2015 concernant le chantier 'Salle des fêtes- Gros oeuvre', en qualité de maçon.
Ce contrat s'est poursuivi par la signature d'un avenant en date du 13 juillet 2016 concernant le chantier 'Réhabilitation et modernisation du Centre des Arts de [Localité 6] ' puis par un avenant du 26 septembre 2016 concernant le chantier 'Construction 16 logements à [Localité 3]- marché 16145", et enfin par un avenant du 28 janvier 2018 concernant à nouveau le chantier 'Réhabilitation et modernisation du Centre des Arts de [Localité 6] '
Par courrier en date du 30 juillet 2018, M. [X] [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour fin de chantier, fixé au 7 août 2018.
M. [X] [P] s'est vu notifier son licenciement pour fin de chantier par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2018 à effet au 12 octobre 2018.
Le 12 octobre 2018, M. [X] [P] a signé une prolongation de son préavis de licenciement pour fin de chantier car les tâches pour lesquelles il avait été embauché n'étaient pas terminées.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [X] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par requêtes du 21 juin 2019 puis du 8 juillet 2020 afin d'obtenir le paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Le 23 juin 2020, le tribunal de commerce de Fort de France a prononcé la liquidation judiciaire de la société Hydrogec et la SCP BR Associés a été nommée mandataire judiciaire.
Par jugement du 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
DIT que le licenciement de M. [X] [P] a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTÉ M. [X] [P] de toutes ses demandes indemnitaires ;
DÉBOUTÉ la SCP BR Associés en sa qualité de mandataire judiciaire de sa demande relative à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNÉ M. [X] [P] aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration du 9 janvier 2023, M. [X] [P] a interjeté appel de ce jugement.
L'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 4] n'a pas constitué avocat.
Les autres parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2023, M. [X] [P] demande à la cour d'INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 08/12/2022, et statuant à nouveau, de :
CONDAMNER la société Hydrogec lui payer :
* 7.756,80 euros au titre de l'indemnité du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 1.454,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 5.817,60 euros soit trois mois de salaire au titre du manquement à l'obligation de formation,
* 1.270,24 euros à titre d'indemnité de congé payés,
CONDAMNER solidairement l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 4] de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société Hydrogec dans la limite du plafond légal,
CONDAMNER la société Hydrogec à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la société Hydrogec représentée par la société BR associés, ès-qualités de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire, demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
JUGER que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTER M. [X] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER M. [X] [P] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance ;
DIRE n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I /Sur le licenciement
L'article L.1236-8 du code du travail, dans sa version applicable aux contrats conclus avant le 23 septembre 2017, dispose que « Le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail.
Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel. ».
L'article L.1236-8 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017 ' 1387 du 22 septembre 2017 applicable aux contrats conclus postérieurement 23 septembre 2017, dispose que « La rupture du contrat de chantier ou d'opérations qui intervient à la fin du chantier une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L 1232-2 à L 1232-6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du présent titre. ».
Il en résulte que l'achèvement d'un chantier constitue une cause de licenciement si le contrat a été conclu pour la durée du chantier ; le contrat de travail peut être valablement rompu dès lors que les tâches pour lesquelles le salarié a été embauché sont terminées.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : « En date du 30 juillet 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre licenciement pour fin de chantier qui s'est déroulé le 07 août 2018, dans la salle de réunion du chantier du centre des Arts de [Localité 6].
Lors de cet entretien préalable pour lequel vous étiez accompagné de M. [F] [M] membre de la DUP, nous vous avons exposé les motifs qui nous amènent à envisager la rupture de votre contrat de travail et qui sont les suivants :
Vous avez été embauché par contrat de travail à durée indéterminée de chantier en date du 09 juillet 2015. Depuis le 18 juillet 2016, vous êtes affecté pour la durée des travaux relevant de votre spécialité sur le chantier : « Réhabilitation et modernisation du Centre des Arts et de la Culture de [Localité 6] ».
La fin des travaux de votre spécialité, sur le chantier pour lequel vous êtes actuellement employé est prévue pour le 12 octobre 2018.
À cette date, la nature des travaux prévus par notre carnet de commandes ne nous permet pas d'envisager votre réemploi sur un autre chantier de l'entreprise et nous sommes donc contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail à durée indéterminée pour fin de chantier,
Votre préavis d'une durée de deux mois commencera à courir à la date de présentation de cette lettre recommandée pour se terminer le 12 octobre 2018 à la fin de la journée de travail.
Nous vous informons que vous pouvez bénéficier de la priorité de réembauchage telle que prévue à l'article X.7.3 de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe ».
M. [X] [P] expose, en substance, qu'il résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 20 janvier 2020 que le chantier pour lequel il était employé n'était pas achevé au jour de son licenciement ; que la rupture de son contrat avant l'achèvement des travaux objet du chantier, était donc dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Il est cependant établi par les pièces du dossier que :
- par acte d'engagement du 20 mars 2015 accepté le 30 juin 2015, la société Hydrogec ne s'est trouvée attributaire que du lot Gros-'uvre et faux planchers, à l'exclusion des fondations profondes et des études d'exécution, du chantier ' Réhabilitation et modernisation du Centre des Arts et de la Culture de [Localité 6]' (pièce C1 de l'intimée) ;
- le délai global d'exécution était fixé à 22 mois à compter de l'ordre de service de démarrage de travaux (article 4), détaillé de la façon suivante :
* Etudes d'exécution : 6 mois
* Exécution des fondations spéciales : 2 mois
* Exécution des autres travaux : 17 mois
- le 1er ordre de service ayant été notifié le 17 septembre 2015, la date de réception était contractuellement fixée au 17 juillet 2017 (pièce C2 de l'intimée) ;
- le chantier ne s'est pas déroulé selon les prévisions contractuelles et la date de réception a été reportée à plusieurs reprises (pièce C2 de l'intimée) ;
- le chantier a finalement été abandonné (Pièce A-2 : Article du France-Antilles du 25 novembre 2020 « Un comité de pilotage va décider du sort du Centre des Arts et de la Culture », Pièce A-3 : Article de Kariculture.net du 29 novembre 2020 « Faillite progressive du Centre des Arts et de la Culture : le silence des médias », Pièce A-4 : Article de Guadeloupe 1ère du 27 novembre 2020 « L'avenir incertain du Centre des Arts et de la Culture de [Localité 6] », Pièce A-5 : Article de Karib'info du 22 décembre 2020 : « Le Centre des Arts est à l'arrêt victime de la folie des grandeurs », Pièce A-6 : Article de Karib'info du 19 septembre 2021 « Awtis an rézistans au Centre des Arts»).
Le constat d'huissier versé par l'appelant en pièce 16, ne prouve pas autre chose que l'abandon du chantier, et le fait que le panneau publicitaire de la société Hydrogec soit encore sur place ne présente aucune valeur probante quant à l'objet du litige, alors au surplus que selon l'acte d'engagement du 20 mars 2015, la société Hydrogec est intervenue sur le chantier non seulement en son nom propre mais aussi en qualité de mandataire d'autres entreprises qui se sont vu attribuer d'autres lots.
En l'espèce, le salarié occupait l'emploi de maçon.
Le lot gros 'uvre confié à Hydrogec étant terminé, la présence du salarié sur le site du Centre des arts n'était plus nécessaire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. [X] [P] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et débouté le salarié de ses demandes financières subséquentes.
II / Sur le droit individuel à la formation (DIF)
M. [X] [P] expose, en substance, qu'il n'a jamais pu bénéficier de la moindre formation en tant que salarié de société Hydrogec, alors que l'article L 6321-1 du Code du Travail dispose que "L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1.".
En l'espèce, le salarié ne précise pas de quelle formation il aurait eu besoin et ne justifie pas de la moindre demande de formation au cours de l'exécution du contrat de travail, tandis que la société Hydrogec verse aux débats des feuilles d'émargement dont il ressort qu'elle a organisé des formations périodiques en matière de sécurité sur le chantier.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
III / Sur les congés payés
L'article D.3141-9 du code du travail dispose que : « L'employeur qui adhère à une caisse de congés payés, par application de l'article L. 3141-32, délivre au salarié, en cas de rupture du contrat de travail, un certificat justificatif de ses droits à congé compte tenu de la durée de ses services. ».
Selon l'article D.3141-12 du code du travail, relatif aux dispositions particulières aux professions du bâtiment et des travaux publics : « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet. ».
En l'espèce, M. [X] [P] produit lui-même une attestation de paiement de la Caisse des congés BTP des Antilles et de la Guyane selon laquelle il a perçu la somme de 1270,24 euros au titre des congés payés en 2016. Il ne produit pas le moindre élément concernant sa situation au regard de la caisse pour les exercices suivants.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.
IV / Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas inéquitable, en l'état des éléments du dossier, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 8 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de l'appelant.
Le greffier, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment