Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 24/00635 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GS6
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Sophie POKORA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier;
En présence de Madame [J] [N] interprète en langue arabe, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 29 décembre 2024, notifiée le 29 décembre 2024 à l’intéressé ;
Vu la décision écrite motivée en date du 29 décembre 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 décembre 2024 à 10h35 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 01 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 janvier 2024 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 29 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 27 Février 2024 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 27 Février 2024 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 27 février 2024.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [F] [W]
né le 08 Novembre 1989 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne,
Sans domicile connu
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de maître Assia KACI son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Théophile BALLER du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de [Localité 4], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis malade et j’ai vraiment des douleurs. J’ai des problèmes psychologiques. Lors de la garde à vue on m’a fait signé un papier alors que je n’avais pas d’interprète. C’est la première fois que je me trouve dans cette situation et jamais je ne reviendrai ici. La dernière fois le juge m’a dit que je pourrais voir un médecin mais je ne l’ai pas vu. Je n’ai pas réussi à le voir après deux mois. J’ai insisté plusieurs fois. Je vous demande simplement de m’excuser juste une fois. 60 jours c’est beaucoup, je suis malade. Le médecin du centre de rétention administrative n’est pas pareil que mon médecin personnel qui me donne mon traitement. J’ai une résidence. Je travaille. Pourquoi est ce qu’on ne peut plus reparler de ce qui a pu se passer les fois précédentes ?
SUR LE FOND
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, l'audition de l'intéressé s'est déroulée le 14 février 2024, à la suite de laquelle un dossier a été remis aux fins d'identification le même jour, les autorités administratives justifiant ainsi des diligences accomplies. Par ailleurs, il existe un faisceau d'indices d'une perspective d'éloignement de l'intéressé à bref délai dans la mesure où une copie du passeport a été remis, ce qui devrait permettre l'obtention d'un laissez-passer dans un bref délai.
S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il ressort de l'avis du médecin de l'OFII daté du 30 janvier 2024 qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine.
Qu’il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ;.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [F] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 13 mars 2024
Fait à Paris, le 27 Février 2024, à 12h18
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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