Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00411 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL53
N° de Minute : 417
Ordonnance du mardi 27 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [B] [J]
né le 18 Décembre 1995 à [Localité 3]
de nationalité Vietnamienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [W] [L] interprète assermenté en langue Vietnamienne, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me DOUCET, avocat au barreau de PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Fadila HARIOUAT, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 27 février 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 27 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [B] [J] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [M] [B] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 février 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
M. [M] [B] [J] est né le 18/12/1995 à [Localité 3] (Vietnam).
A la suite d'un contrôle d'identité, M. [M] [B] [J] a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral notifié le 23/02/2024 dans le cadre d'une demande de prise en charge par les autorités allemandes.
Par décision du 25/02/2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a prononcé la jonction avec l'affaire n°24/894, constaté que le recours en annulation de M. [M] [B] [J] n'est pas soutenu, et a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, décision dont il a été interjeté appel.
Dans le cadre de sa déclaration d'appel, M. [M] [B] [J] fait valoir les moyens qui suivent :
-l'ensemble de ses moyens n'a pas été examiné durant l'audience,
-la possibilité de l'assigner à résidence n'a pas été examinée,
-il existe des motifs raisonnables qu'il est victime de traite d'êtres humains, qu'un délai de réflexion avec mise en sécurité aurait dû lui être proposé,
-l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de motivation
L'appelant ne précise pas quels sont les moyens qui n'ont pas fait l'objet d'un examen par le premier juge, étant précisé que par l'effet de l'appel, la cour se trouve saisie de l'entier litige. Le moyen est rejeté.
Sur la régularité du placement en rétention
L'article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
La directive n°2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, prévoit que pour permettre d'exercer ses droits de manière effective, une personne devrait bénéficier d'une assistance et d'une aide dès qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle pourrait être victime de traite des êtres humains; que ces mesures doivent permettre d'assurer au moins un niveau de vie permettant à cette personne de subvenir à ses besoins en lui fournissant notamment un hébergement adapté et sûr et des conseils et des informations.
Ainsi l'article 11, 2° de la directive précitée prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une personne bénéficie d'une assistance et d'une aide dès que les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de croire qu'elle pourrait avoir fait l'objet d'une des infractions visées aux articles 2 et 3.
Cette obligation est également prévue par la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, dite convention de Varsovie, du 16/05/2005, qui prévoit que chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour assister les victimes dans leur rétablissement physique, psychologique et social. Une telle assistance comprend au minimum des conditions de vie susceptibles d'assurer leur subsistance, par des mesures telles qu'un hébergement convenable et sûr, une assistance psychologique et matérielle, l'accès aux soins médicaux d'urgence, ou encore une assistance pour faire en sorte que leurs droits et intérêts soient présentés et pris en compte aux étapes appropriées de la procédure pénale engagée contre les auteurs d'infractions.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure qu'à l'occasion du contrôle d'un véhicule poids lourd immatriculé en Lituanie, intervenu dans le cadre d'un contrôle transfrontalier, deux personnes de nationalité vietnamienne, dont l'appelant, ont été découverts après qu'il se soient dissimulés dans le tracteur au niveau de la couchette, la housse du matelas ayant été préalablement découpée ; que M. [J] a indiqué qu'il n'a plus son téléphone, qu'il n'a plus son passeport, qu'un individu l'a forcé à le suivre, qu'il ne savait pas si sa famille devait payer. M. [J] a certes indiqué qu'il avait quitté son pays pour des raisons économiques, pour mieux gagner sa vie. Toutefois, il apparaît que ce dernier est arrivé en Hongrie en février 2024, qu'il était privé de son téléphone, et était caché dans le tracteur. Il s'ensuit que l'ensemble de ces éléments caractérisaient, compte-tenu de sa nationalité, mais aussi de l'existence notoire de réseaux de traite d'êtres humains, des circonstances du transport dès le début de la procédure, des motifs raisonnables de soupçonner que M. [J] a été conduit sur le territoire national dans le cadre d'une traite d'êtres humains.
Il s'ensuit que l'administration avait au regard des textes précités l'obligation de lui fournir un hebergement convenable et sûr de même qu'une assistance et une aide, ce que ne constitue pas le placement en rétention, l'intéressé étant privé de liberté et ne bénéficiant que de l'aide bénévole d'associations, pour considérer que l'Etat Français a rempli son obligation.
Il s'ensuit qu'au regard de ces éléments, le placement en rétention n'apparaît pas justifiée au regard des dispositions susvisées. La décision déférée sera donc infirmée, et la remise en liberté de M. [J] sera ordonnée.
Sur la notification de la décision à M. [M] [B] [J]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [M] [B] [J] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise,
REJETTE la demande de prolongation de la rétention administrative,
ORDONNE la remise en liberté de M. [M] [B] [J].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [B] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Fadila HARIOUAT, Greffier
Gilles GUTIERREZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 27 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [L]
Le greffier
N° RG 24/00411 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL53
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [M] [B] [J]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [B] [J] le mardi 27 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Patrick DELAHAY le mardi 27 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 27 février 2024
N° RG 24/00411 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL53
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