Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15 mai 2024
à : [J] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 15 mai 2024
à : [B] [Z]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05720 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XUY
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2024
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05720 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XUY
EXPOSE DU LITIGE
Par requête au greffe du Pôle Civil de Proximité en date du 6 septembre 2023, monsieur [B] [Z], propriétaire d’un emplacement de parking situé [Adresse 2] a fait convoquer monsieur [J] [H] aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer :
- la somme de 400 € au principal pour les loyers de parking impayés.
- la somme de 100 € au titre des dommages et intérêts.
Par contrat du 15 juin 2021, les parties ont conclu un contrat de location d’un emplacement de parking contre un loyer mensuel de 90 euros outre 10 euros de provisions sur charges, pour une durée d’un an reconductible.
Monsieur [B] [Z] soutient qu’il n’a plus perçu les loyers à compter d’octobre 2022.
Il expose que le contrat a été résilié au 7 janvier 2023 et les clés restituées le 4 mars 2023.
Malgré un accord obtenu en phase de conciliation, visant à solder la dette arrêtée à la somme de 500 euros par un paiement échelonné, il affirme que monsieur [J] [H] a remboursé en tout et pour tout 100 euros.
L’échec de la conciliation a été acté le 9 juin 2023.
Après un renvoi pour signifier la convocation à comparaître par voie de commissaire de justice, en raison de la non-réception de la première convocation par le défendeur, à l’audience de plaidoirie du 4 mars 2024, monsieur [B] [Z], comparant en personne, a maintenu ses demandes.
Monsieur [J] [H], après signification à étude du 22 janvier 2024, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des loyers :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, monsieur [B] [Z] verse aux débats :
Le contrat de location signé par les parties,Le courrier de rappel pour impayés du 6 décembre 2022,L’échéancier convenu en phase de conciliation,
Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05720 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XUY
Monsieur [J] [H], par son absence, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause son obligation et le non-respect de l’échéancier. Il ne rapporte pas plus la preuve qu’il a effectué les paiements convenus.
Monsieur [J] [H] sera donc condamné à payer à monsieur [B] [Z] la somme de 400 € (quatre cents euros).
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.
Le demandeur allègue que le défendeur a tardé à restituer les clés et le badge d’accès au parking, et qu’il n’a donc pas pu relouer l’emplacement entre la fin du contrat et la restitution des clés. Il en rapporte la preuve par la production des échanges de mails mentionnant le rendez-vous du 4 mars 2023.
En conséquence, monsieur [J] [H] sera condamné à payer à monsieur [B] [Z] la somme de 100 € (cent euros) au titre du préjudice financier pour la perte de chance de relouer sa place de parking.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée à supporter les dépens afférant à l’instance, frais et procédures d’exécution engagés par le demandeur, tels que listés à l’article 695 qui le précède.
Cette disposition sera appliquée à monsieur [J] [H].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [J] [H] à payer à monsieur [B] [Z] la somme de 400 € (quatre cents euros) pour l’arriéré de loyers ;
CONDAMNE monsieur [J] [H] à payer à monsieur [B] [Z] la somme de 100 € (cent euros) de dommages et intérêts pour son préjudice financier ;
CONDAMNE monsieur [J] [H] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût de la signification du 22 janvier 2024.
Fait et jugé à Paris le 06 mai 2024
le greffierle Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment