Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du 7 DECEMBRE 2022
n° : 380/22 - RG 22/02067
n° Portalis DBVN-V-B7G-GUNP
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 29 juillet 2022, RG 11-19-000816 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [T] [W]
[Adresse 3]
comparante en personne
INTIMÉES : timbres fiscaux dématérialisés n°: exonération
[7]
[Adresse 2]
non comparante et ni représentée
[6]
chez [8] - [Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS
CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU
[Adresse 1]
non comparante et ni représentée
' Déclaration d'appel en date du 18 août 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 23 novembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 7 décembre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par un jugement en date du 13 mars 2020, auquel il sera référé pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours ouvrait une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de [T] [W], désignant Maître [P] [E], huissier de justice, en qualité de mandataire.
Le jugement était publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 16 mai 2020.
Le 5 novembre 2020, le mandataire déposait son rapport établissant le bilan économique et social de la situation de [T] [W].
Par un jugement en date du 29 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours fixait la créance de la [6] à 17'824,18 €, et les créances hypothécaires de la même société à 26'068,40 € et 85'535,60 €, constatait que la situation de [T] [W] n'est plus irrémédiablement compromise et renvoyait le dossier à la Commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire.
Par une déclaration déposée au greffe le 22 août 2022, [T] [W] interjetait appel de ce jugement, reconnaissant que sa situation a changé et que ce critère est à prendre en considération. Elle prétend que son dossier avait été égaré, ce qui a empêché son affaire d'être jugée plus tôt, et explique que les revenus acquis en Suisse n'auraient donc pas été comptabilisés dans son bilan financier. Elle souhaite que sa nouvelle situation ainsi que le retard de procédure soient pris en considération, d'autant que les prêts auprès de la [6] ont été pris en commun avec son ancien mari, lui-même en situation de surendettement.
La société [6] constituait avocat.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il y a lieu de statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats, [T] [W] déclare : « mon dossier aurait dû être jugé beaucoup plus tôt, en 2021, je ne travaillais pas en Suisse à ce moment ; mon dossier aurait été perdu, ce qui aurait expliqué le retard qui a été mis pour juger mon affaire le 29 juillet 2022 seulement ; à cause de ce retard, nous avons raté une vente, car nous avions un acquéreur en juillet 2021, mais il n'y a pas eu de retour de Maître [E] ; je me retrouve seule, pénalisée, car mon ex-mari va probablement avoir une liquidation judiciaire ; après le renvoi de mon dossier à la [5], j'ai eu juste un courrier de la commission de surendettement me demandant si j'acceptais les créances ; comme je suis d'accord, je n'ai pas répondu ».
[6] demande la confirmation dans son intégralité du jugement entrepris, reconnaissant que la situation de [T] [W] est très délicate.
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge a pris en considération des ressources mensuelles d'un montant de 5144 € (salaires moyens après impôts et conversion en euros sur la base du taux de change applicable à la date de paiement : 4894 € ; contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant : 250 €) ;
Qu'il a évalué les charges à 1785 € ;
Qu'il a considéré que la capacité réelle de remboursement était de 3359 €, alors que la capacité théorique de remboursement en application du barème des saisies des rémunérations serait de 3630 €, estimant, compte tenu des éléments du dossier, qu'il est impossible de retenir la stricte application de ce barème ;
Attendu que le juge des contentieux de la protection a relevé que [T] [W] a déjà bénéficié de présentes mesures de surendettement sur une durée de 43 mois, que ses dettes peuvent encore être rééchelonnées sur une durée de 41 mois, et considérant que, à supposer que la capacité de remboursement de [T] [W] demeure identique, elle pourrait permettre de solder son passif en totalité en 38 mois ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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