Texte intégral
N° RG 24/02227 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRGO
Nom du ressortissant :
[B] [V]
[V]
C/
PRÉFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [V]
né le 28 Novembre 2002 à [Localité 21]
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [13] 1
comparant assisté de Maître Adleine BOUDJEMAA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Z] [S], interprète en langue arabe et experte près la Cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mars 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [N] [B] [V] le 21 décembre 2023 par le préfet de l'ISÈRE
Par décision en date du 12 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [B] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 mars 2024
Suivant requête du 14 mars 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 14 mars 2024 à 9 heures 38, [N] [B] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'ISÈRE
Suivant requête du 13 mars 2024, reçue le 13 mars 2024 à 14 heures 58, le préfet de l'ISÈRE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 mars 2024 à 15 heures 29 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [N] [B] [V] ,
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [N] [B] [V]
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [N] [B] [V]
' ordonné la prolongation de la rétention de [N] [B] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 12] pour une durée de vingt-huit jours.
[N] [B] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 mars 2024 à 13 heures 31 en faisant valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière compte tenu de l'irrégularité de contrôle d'identité. Elle était également insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
[N] [B] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'ISERE le 12 mars 2024 et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mars 2024 à 10 heures 30.
[N] [B] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [N] [B] [V] a été entendu in limine litis sur la question de la régularité du contrôle d'identité. Il soutient que le contrôle d'identité est irrégulier en ce que le contrôle est effectué dans une rue qui ne se situe pas dans le périmètre fixé par le Procureur de la République dans ses réquisitions. Par ailleurs la réquisition du Procureur de la République de GRENOBLE ne motive pas en quoi ces contrôles d'identité systématiques se justifient concrètement en ce lieu et sur la période considérée. Il sollicite ainsi la nullité du contrôle et de la procédure de rétention qui s'en est suivie.
Sur le fond, il considère que son client a des garanties de représentation, que n'ayant jamais été condamné, il n'a pas causé de trouble à l'ordre public. Il a des attaches sur le territoire français, ayant une amie avec laquelle il a des projets de mariage
Le préfet de l'ISERE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient que le contrôle est régulier en ce que le terme 'périmètre' définit les contours d'un territoire au sein duquel se trouve la rue du 8 mai 1945. Sur la motivation, il considère que la définition d'un périmètre et d'infractions déterminées suffit à satisfaire aux exigences posées par le conseil constitutionnel
[N] [B] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [N] [B] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la régularité de la procédure
Attendu que le Procureur de la République de GRENOBLE a pris des réquisitions aux fins de contrôles d'identité le 7 mars 2024. Ces réquisitions :
- autorisent des contrôles d'identité prévues au 7ème alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale
- visent des infractions déterminées et notamment les faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 du code pénal
- déterminent une date précise à savoir le 12 mars 2024 du 8h00 à 14h00
- déterminent un périmètre en l'espèce :
la commune d'[Localité 9] - secteur [Localité 11] dans le périmètre suivant : [Adresse 18] - [Adresse 20] - [Adresse 4] - [Adresse 19] - [Adresse 17]
les communes d'[Localité 9] et de [Localité 2] - secteur [Localité 8]/[Localité 10] dans le périmètre suivant : [Adresse 3] - [Adresse 15] - [Adresse 16] - [Adresse 14] - [Adresse 6] -[Adresse 7] - [Adresse 5]
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que la réquisition du parquet n'était pas motivée par des circonstances particulières ; que la cour n'est pas en mesure de contrôler le lien entre les lieux et les périodes visés dans la réquisition et la recherche des infractions visées dans la réquisition.
Qu'en outre, il résulte du procès verbal d'interpellation que [N] [B] [V] a été interjeté le 12 mars 2024 à 11h45 dans le cadre de l'opération 'place nette' lors de la recherche d'un vendeur de produits stupéfiants ; que ces éléments sont conformes à la réquisition du parquet de GRENOBLE ;
Que cette interpellation se déroule toutefois au 13 avenue du 8 mai 1945 à [Localité 9] à l'intérieur de l'immeuble de [N] [B] [V] alors qu'il quitte son appartement au 3ème étage ;
Attendu que la rue du 8 mai 1945 ne figure pas dans les rues précisément nommées dans la réquisition ; que la réquisition est pourtant précise puisque après désignation d'un 'secteur', elle désigne un 'périmètre' à l'intérieur dudit secteur dont elle nomme les rues ; qu'il ne peut qu'être relevé que la rue du 8 mai 1945 ne fait pas partie de ce périmètre ;
Attendu qu'il est soutenu par la préfecture que la rue du 8 mai 1945 se situerait à l'intérieur d'un périmètre délimité par les rues mentionnées dans la réquisition ; que si tel était le cas, il ne peut qu'être constaté qu'il n'est joint aucun élément permettant à la cour d'exercer son contrôle sur ce périmètre et ses contours ; que la cour ne dispose d'aucun élément établissant que la rue du 8 mai 1945 se situe à l'intérieur d'un périmètre visé par la réquisition ;
Qu'il sera donc considéré que ce contrôle d'identité ne respecte pas les modalités définies par la réquisition du parquet ; que ce contrôle d'identité réalisé à l'intérieur d'un immeuble sur le palier donnant à l'appartement de [N] [B] [V] constitue une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir ;
Qu'au regard de ces éléments - absence de motivation de la réquisition et contrôle effectué hors du périmètre, il sera considéré que le contrôle d'identité fait grief à [N] [B] [V] en ce qu'il constitue une atteinte à sa liberté d'aller et venir ;
Qu'il convient en conséquence de le déclarer nul ainsi que la procédure subséquente qui en est le prolongement direct puisque l'intéressé a été placé en rétention sur la base de ce contrôle ;
Qu'en conséquence, la décision du juge des libertés sera infirmée dans les termes du dispositif sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [B] [V]
INFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée
et statuant à nouveau
CONSTATONS la nullité du contrôle d'identité de [N] [B] [V] et de la procédure subséquente
ORDONNONS la remise en liberté de [N] [B] [V]
RAPPELONS à [N] [B] [V] son obligation de quitter le territoire français
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sandra BOUSSARIE Marie THEVENET
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