Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 17/05339
N° Portalis 352J-W-B7B-CKIA6
N° MINUTE :
Assignations des :
17 et 30 Mars 2017
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A. DALKIA anciennement dénommée DALKIA FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexia ESKINAZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0238
DÉFENDERESSES
Société CGM SERVICE GMBH
[Adresse 5]
[Adresse 5] (AUTRICHE)
représentée par Me Florian ENDROS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0387
Société AUGUST STORM GMBH & CO KG
[Adresse 2]
[Adresse 2] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Florian ENDROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0387
Société CODEVE INSURANCE COMPAGNY LIMITED
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (IRLANDE)
représentée par Me Séverine HOTELLIER-DELAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0372
Décision du 13 Février 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 17/05339 - N° Portalis 352J-W-B7B-CKIA6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société thermique de [Localité 4] (ci-après la société STSP) est concessionnaire du réseau de distribution publique d'énergie calorifique sur le territoire de la commune de [Localité 4]. Elle exploite une centrale de cogénération afin de produire de la chaleur et de l'électricité grâce à des moteurs fonctionnant au gaz naturel.
La société Dalkia (SA), société de droit français, exerce une activité de production et de distribution de vapeur et d'air conditionné.
Par contrat en date du 3 février 2003, la société STSP a confié à la société Dalkia « la conduite, l'entretien et le dépannage des installations thermique et de cogénération » de la centrale de [Localité 4].
Le 26 mars 2009, la société STSP a signé avec la société Dalkia un « contrat de rénovation clé en main de l'installation de cogénération » et a prolongé le contrat de maintenance précédemment conclu.
Dans le cadre de cette rénovation, la société Dalkia a, par contrat signé les 23 mars et 14 avril 2009, confié à la société Cmg Service Gmbh (ci-après la société Cmg Service), société de droit autrichien, des travaux de rénovation des unités (moteurs et générateurs) de la centrale de cogénération, travaux que cette dernière a elle-même sous-traités à la société August Storm GmbH & Co Kg (ci-après la société August Storm), société de droit allemand.
Quatre moteurs ont été transportés dans les ateliers de la société August Storm puis remis en service à la centrale après une réception intervenue le 30 octobre 2009.
Le 23 novembre 2012, un des moteurs rénovés, le moteur n°4, a été endommagé et mis à l'arrêt. Deux jours plus tard, le moteur n°1 a également connu une avarie. Les deux autres moteurs ont alors été mis à l'arrêt à titre préventif.
La société Codeve Insurance Company Ltd (ci-après la société Codeve), assureur dommages de la société Dalkia, a fait procéder à des investigations afin de déterminer la cause des désordres. Elle a finalement refusé sa garantie au motif qu'il n'avait pas été permis de confirmer l'origine accidentelle et soudaine des dommages.
C'est dans ce contexte que, par exploits d'huissier en date du 17 février 2014, la société STSP a fait assigner en référé la société Dalkia et la société Axa Corporate Solutions, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Dalkia, devant le président du tribunal de commerce de Marseille aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise. Par ordonnance en date du 15 avril 2014, M. [C] [F] a été désigné en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont par la suite été rendues opposables aux sociétés Cmg Service, August Storm ainsi qu'à la société Codeve.
L'expert a déposé son rapport le 14 mai 2016.
Par exploit d'huissier en date du 24 octobre 2016, la société STSP a fait assigner la société Dalkia devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'être indemnisée des préjudices résultant de l'avarie des moteurs. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 16/16335.
Par exploits d'huissier en date du 30 mars 2017, la société Dalkia a fait citer en intervention forcée les sociétés Cmg Service, August Storm et Codeve aux fins de les voir condamner à la garantir des éventuelles condamnations à intervenir dans le litige l'opposant à la société STSP. Elle a sollicité la jonction des deux instances, laquelle a été refusée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 décembre 2017.
Par ordonnance en date du 22 mai 2018, le juge de la mise en état a également rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Cmg Service et August Storm ainsi que la demande de nullité d'assignation formée par ces mêmes sociétés. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 10 janvier 2019.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 10 janvier 2019. Le pourvoi a été rejeté par arrêt du 14 octobre 2020.
Parallèlement, dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 16/16335, le tribunal a, par jugement du 1er octobre 2018 assorti de l'exécution provisoire, statué dans les termes suivants :
« Déclare la société Dalkia France entièrement responsable des préjudices causés par le sinistre ayant affecté l'installation de cogénération de la société thermique de [Localité 4] ;
Condamne la société Dalkia France à payer à la société thermique de [Localité 4] en réparation de son entier préjudice la somme de 1.748.858,90 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2016 ;
Condamne la société Dalkia France à payer à la société thermique de [Localité 4] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Dalkia France aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur [F] ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 mai 2022, la société Dalkia demande au tribunal de :
« Vu l’article 4 du Règlement (CE) n°865/2007 du 11 juillet 2007 ;
Vu l’article 4 de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
Vu les anciens article 1147 et 1382 du Code civil ;
Vu les articles 114, 175, 238, 247, 276, 278 et 700 Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence.
A TITRE PRINCIPAL :
- DECLARER recevable et bien fondée la société DALKIA en ses demandes fins et prétentions ;
- DECLARER irrecevable la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire soulevée par les sociétés AUGUST STORM et CMG SERVICE ;
- DECLARER les sociétés CMG SERVICE et AUGUST STORM responsables des avaries moteurs survenues sur la centrale de cogénération exploitée par la société STSP ;
- DECLARER que l’origine du sinistre est accidentelle et soudaine.
En conséquence :
- REJETER la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire soulevée par les sociétés CMG SERVICE et AUGUST STORM ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés CMG SERVICE et AUGUST STORM à payer à la société DALKIA la somme de 570.832 euros hors taxe au titre du préjudice subi par la société STSP que la société DALKIA a été contrainte de réparer en exécution du jugement du 1er octobre 2018 de l’ancien Tribunal de grande instance de Paris outre les intérêts légaux à compter du 30 mars 2017 date de l’assignation délivrée par la société DALKIA ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés CMG SERVICE et AUGUST STORM à payer à la société DALKIA la somme de 152.837,40 euros hors taxe au titre du préjudice subi la société DALKIA outre les intérêts légaux à compter du 30 mars 2017 date de l’assignation délivrée par la société DALKIA ;
- CONDAMNER la société CODEVE à garantir la société DALKIA contre tout préjudice qui resterait à sa charge
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- DECLARER irrecevable la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire soulevée par les sociétés AUGUST STORM et CMG SERVICE ;
- DECLARER que l’origine du sinistre est accidentelle et soudaine.
En conséquence :
- REJETER la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire soulevée par les sociétés CMG SERVICE et AUGUST STORM ;
- CONDAMNER la société CODEVE à payer à la société DALKIA la somme de 570.832 euros hors taxe au titre du préjudice subi par la société STSP que DALKIA a été contrainte de réparer en exécution du jugement du 1er octobre 2018 de l’ancien Tribunal de grande instance de Paris outre les intérêts légaux à compter du 30 mars 2017 date de l’assignation délivrée par la société DALKIA ;
- CONDAMNER la société CODEVE à payer à la société DALKIA la somme de 152.837,40 euros hors taxe au titre du préjudice subi la société DALKIA outre les intérêts légaux à compter du 30 mars 2017 date de l’assignation délivrée par la société DALKIA ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER les sociétés CMG SERVICE et AUGUST STORM à payer chacune à la société DALKIA la somme de 30.000 euros et la société CODEVE à payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2022, la société Cmg Service demande au tribunal de :
« Vu les pièces produites aux débats,
Vu le rapport de l’Expert [F],
Vu les dispositions des articles 14 et suivants du CPC,
Vu les dispositions de l’article 16 du CPC,
Vu l’article 276 du Code de procédure civile,
Vu l’article 246 du Code de procédure civile,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article L121-12 du Code des assurances,
Sur les demandes de la société DALKIA France :
A titre principal
- Constater, dire et juger que la société DALKIA a réduit et limité ses demandes de condamnation suite aux arguments soulevés par les sociétés CMG SERVICE et AUGUST STORM concernant son intérêt à agir ;
En conséquence
- Déclarer la société DALKIA irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société CMG SERVICE pour toutes demandes pour lesquelles DALKIA ne justifierait pas d’un intérêt à agir;
A titre subsidiaire
- Constater que l’Expert [F] a méconnu les principes du contradictoire et des droits de la défense et que les opérations d’expertise se sont déroulées ;
- Prononcer la nullité des opérations d’expertise et du rapport d’expertise déposé par l’Expert [F] le 14 mai 2016 ;
En conséquence
- Débouter la société DALKIA France de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société CMG SERVICE ;
A titre infiniment subsidiaire
- Constater, dire et juger que l’assignation délivrée par la société DALKIA France ne contient pas d’exposé des moyens de droit à l’appui de sa demande ;
- Constater, dire et juger que l’absence de précisions des fondements juridiques des demandes de la société DALKIA France dans son assignation puis encore dans ses conclusions a porté préjudice à la société CMG SERVICE ;
- Constater, dire et juger que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de la société CMG SERVICE ne sont nullement réunies ; - Constater, dire et juger que la société DALKIA France a commis des fautes à l’origine des avaries ;
En conséquence
- Débouter la société DALKIA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société CMG SERVICE ;
- En tout état de cause, constater, dire et juger que la responsabilité de la société CMG SERVICE ne saurait tout au plus qu’être considérée comme résiduelle ;
A titre très subsidiaire
- Constater, dire et juger que les demandes d’indemnisation formées par la société DALKIA ne sont pas justifiées et sont contestables ;
- Constater, dire et juger que qu’en application des dispositions de l’article 34 du contrat conclu entre les sociétés DALKIA France et la société CMG SERVICE la société CMG SERVICE ne pourrait voir sa responsabilité engagée à l’encontre de la société DALKIA France, (à supposer qu’elle soit démontrée ce qui n’est nullement le cas), qu’au titre de dommages directs à l’exclusion de tous autres préjudices ;
- Constater, dire et juger qu’en l’état, et faute d’explication et de démonstration des préjudices invoqués et de leur caractère direct, toute demande de condamnation à l’encontre de la société CMG SERVICE ne pourrait qu’être écartée ;
- Constater, dire et juger que dans la mesure où la société DALKIA France sollicite la prise en charge des préjudices de la société STSP qu’elle a ensuite elle-même été condamnée à prendre en charge en exécution du Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, les préjudices invoqués par la société DALKIA France ne peuvent être considérés que comme des préjudices indirects et toute demande de condamnation à l’encontre de la société CMG SERVICE ne pourra qu’être écartée ;
En conséquence
- Débouter la société DALKIA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société CMG SERVICE ;
- En tout état de cause, constater, dire et juger que la responsabilité de la société CMG SERVICE ne saurait tout au plus qu’être considérée comme résiduelle ;
- Débouter la société DALKIA France de sa demande de condamnation au paiement des intérêts légaux à compter du 30 mars 2017, date de l’assignation délivrée par la société DALKIA France;
- Rejeter toute exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
Sur les demandes de la Compagnie CODEVE :
A titre principal
- Constater, dire et juger que la Compagnie CODEVE ne justifie pas être subrogée dans les droits de son assurée DALKIA ;
En conséquence :
- Déclarer la Compagnie CODEVE irrecevable en ses demandes;
A titre subsidiaire
- Constater que l’Expert [F] a méconnu les principes du contradictoire et des droits de la défense et que les opérations d’expertise se sont déroulées ;
- Prononcer la nullité des opérations d’expertise et du rapport d’expertise déposé par l’Expert [F] le 14 mai 2016 ;
En conséquence
- Débouter la Compagnie CODEVE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société CMG SERVICE ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Constater, dire et juger que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de CMG SERVICE ne sont nullement réunies ;
En conséquence
- Débouter la Compagnie CODEVE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société CMG SERVICE ;
A titre très subsidiaire,
- A supposer que le Tribunal de céans vienne par extraordinaire à prononcer une condamnation à l’encontre de la société CMG SERVICE au profit de la société CODEVE, condamner la société DALKIA France à garantir la société CMG SERVICE des dites condamnations ;
- Débouter la Compagnie CODEVE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
- Débouter la Compagnie CODEVE de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
- Condamner la société DALKIA France et la société CODEVE à payer chacune à la société CMG SERVICE la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- Condamner la société DALKIA France et la société CODEVE aux entiers dépens ;
- Débouter la société DALKIA France de sa demande de condamnation disproportionnée de la société CMG SERVICE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter la société DALKIA France de ses demandes de condamnation de la société CMG SERVICE à la prise en charge des dépens (en ce compris les frais d’expertise) ;
- Débouter la société CODEVE de sa demande de condamnation solidaire de la société CMG SERVICE et de la société AUGUST STORM de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter la société CODEVE de sa demande de condamnation solidaire des sociétés CMG SERVICE et AUGUST STORM aux dépens ; ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2022, la société August Storm demande au tribunal de :
« Vu les pièces produites aux débats,
Vu le rapport de l’Expert [F],
Vu les dispositions des articles 14 et suivants du CPC,
Vu les dispositions de l’article 16 du CPC,
Vu l’article 276 du Code de procédure civile,
Vu l’article 246 du Code de procédure civile,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions du Règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 concernant la loi applicable aux obligations non contractuelles (Règlement Rome II),
Vu les dispositions du Code civil allemand (BGB) précitées,
Vu l’article L121-12 du Code des assurances,
Sur les demandes de la société DALKIA France :
A titre principal
- Constater, dire et juger que la société DALKIA a réduit et limité ses demandes de condamnation suite aux arguments soulevés par les sociétés CMG SERVICE et AUGUST STORM concernant son intérêt à agir ;
En conséquence
- Déclarer la société DALKIA irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société AUGUST STORM pour toutes demandes pour lesquelles DALKIA ne justifierait pas d’un intérêt à agir ;
A titre subsidiaire
- Constater que l’Expert [F] a méconnu les principes du contradictoire et des droits de la défense et que les opérations d’expertise se sont déroulées dans des conditions contestables;
- Prononcer la nullité des opérations d’expertise et du rapport d’expertise déposé par l’Expert [F] le 14 mai 2016 ;
En conséquence
- Débouter la société DALKIA France de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société AUGUST STORM ;
A titre infiniment subsidiaire
- Constater, dire et juger que la loi allemande est applicable aux demandes formées par la société DALKIA France à l’encontre de la société AUGUST STORM ;
- Constater, dire et juger que les demandes de condamnation formées par la société DALKIA France à l’encontre de la société AUGUST STORM sont mal fondées au regard des dispositions du droit allemand applicables ;
En conséquence :
Débouter la société DALKIA France de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société AUGUST STORM ;
A titre très subsidiaire, à supposer que le Tribunal considère que les dispositions du droit français sont applicables aux demandes de DALKIA France à l’encontre de la société AUGUST STORM,
- Constater, dire et juger que l’assignation délivrée par la société DALKIA France ne contient pas d’exposé des moyens de droit à l’appui de sa demande ;
- Constater, dire et juger que l’absence de précisions des fondements juridiques des demandes de la société DALKIA France dans son assignation puis encore dans ses conclusions a porté préjudice à la société AUGUST STORM ;
- Constater, dire et juger que la faute reprochée par DALKIA France à AUGUST STORM doit être démontrée au regard des dispositions du droit allemand applicables au contrat conclu entre AUGUST STORM et CMG SERVICE ;
- Constater, dire et juger que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de la société AUGUST STORM ne sont nullement réunies ;
- Constater, dire et juger que la société DALKIA France a commis des fautes à l’origine des avaries ;
En conséquence
Débouter la société DALKIA France de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société AUGUST STORM ;
En tout état de cause, constater, dire et juger que la responsabilité de la société AUGUST STORM ne saurait tout au plus qu’être considérée comme résiduelle ;
Enfin
- Constater, dire et juger que les demandes d’indemnisation formées par la société DALKIA France ne sont pas justifiées et sont contestables ;
En conséquence
- Débouter la société DALKIA France de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société AUGUST STORM ;
- En tout état de cause, constater, dire et juger que la responsabilité de la société AUGUST STORM ne saurait tout au plus qu’être considérée comme résiduelle ;
- Débouter la société DALKIA France de sa demande de condamnation au paiement des intérêts légaux à compter du 30 mars 2017, date de l’assignation délivrée par la société DALKIA ;
- Rejeter toute exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
Sur les demandes de la Compagnie CODEVE :
A titre principal
- Constater, dire et juger que la Compagnie CODEVE ne justifie pas être subrogée dans les droits de son assurée DALKIA ;
En conséquence :
Déclarer la Compagnie CODEVE irrecevable en ses demandes;
A titre subsidiaire
- Constater que l’Expert [F] a méconnu les principes du contradictoire et des droits de la défense et que les opérations d’expertise se sont déroulées ;
- Prononcer la nullité des opérations d’expertise et du rapport d’expertise déposé par l’Expert [F] le 14 mai 2016 ;
En conséquence
Débouter la Compagnie CODEVE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société AUGUST STORM ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Constater, dire et juger que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de AUGUST STORM ne sont nullement réunies ;
En conséquence
Débouter la Compagnie CODEVE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société AUGUST STORM ;
A titre très subsidiaire,
- A supposer que le Tribunal de céans vienne par extraordinaire à prononcer une condamnation à l’encontre de la société AUGUST STORM au profit de la société CODEVE, condamner la société DALKIA France à garantir la société AUGUST STORM des dites condamnations ;
- Débouter la Compagnie CODEVE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
- Débouter la Compagnie CODEVE de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
- Condamner la société DALKIA France et la société CODEVE à payer chacune à la société AUGUST STORM la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- Condamner la société DALKIA France et la société CODEVE aux entiers dépens ;
- Débouter la société DALKIA France de sa demande de condamnation disproportionnée de la société AUGUST STORM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter la société DALKIA France de ses demandes de condamnation de la société AUGUST STORM à la prise en charge des dépens (en ce compris les frais d’expertise) ;
- Débouter la société CODEVE de sa demande de condamnation solidaire de la société CMG SERVICE et de la société AUGUST STORM de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter la société CODEVE de sa demande de condamnation solidaire des sociétés CMG SERVICE et AUGUST STORM aux dépens ; ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2022, la société Codeve demande au tribunal de :
« Vu le rapport d’expertise de Monsieur [F] du 14 mai 2016,
Vu l’assignation délivrée à la société Dalkia par la Société Thermique [Localité 4] du 24 octobre 2016,
Vu les conclusions et pièces versées au débat,
Vu l’article L.121-12 du code des assurances,
Vu les articles, 112, 114, 175, 238, 276, 278 et 700 du code de procédure civile,
A titre liminaire,
- JUGER irrecevable la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire de l’expert [F] formulée par les sociétés CMG Service GMBH et August Storm GMBH & Co KG ;
A titre principal,
- JUGER que les désordres subis par les groupes générateurs de la centrale de cogénération de la Société Thermique de [Localité 4] n’ont pas une origine soudaine et accidentelle;
- JUGER que la police d’assurance XFR0049995PR n’a pas pour objet de garantir la dette de responsabilité de la société Dalkia résultant du jugement du 1er octobre 2018 de l’ancien Tribunal de grande instance de Paris ;
- JUGER que la garantie de la dette de responsabilité de la société Dalkia résultant du jugement du 1er octobre 2018 de l’ancien Tribunal de grande instance de Paris est exclue aux termes de la clause d’exclusion 2.3.1.8 de la police d’assurance XFR0049995PR ;
- JUGER que la société DALKIA ne justifie à aucun moment des garanties applicables à son préjudice propre ;
- JUGER bien fondé le refus de prise en charge du sinistre objet des opérations d’expertise opposé par la société CODEVE INSURANCE COMPANY LIMITED, par l’intermédiaire de son gestionnaire la société XL Insurance Company SE, à la société Dalkia au motif que les conditions de la garantie ne sont pas réunies ;
- JUGER la société Dalkia mal fondée en ses demandes dirigées à l’encontre de la société CODEVE INSURANCE COMPANY LIMITED ;
En conséquence,
-DEBOUTER la société Dalkia de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CODEVE INSURANCE COMPANY LIMITED ;
Subsidiairement,
- JUGER que la société CODEVE INSURANCE COMPANY LIMITED n’est tenue que dans les conditions et limites de garanties de la police d’assurance XFR0049995PR ;
- JUGER que le montant de chacun des quatre sinistres n’a pas atteint la franchise telle que stipulée par la police d’assurance XFR0049995PR ;
En conséquence,
- DEBOUTER la société Dalkia de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CODEVE INSURANCE COMPANY LIMITED ;
Très subsidiairement, si par extraordinaire la garantie de la société CODEVE INSURANCE COMPANY LIMITED devait être jugée acquise à la société Dalkia,
- JUGER que par l’effet de sa condamnation envers son assuré, la société Dalkia, la société CODEVE INSURANCE COMPANY LIMITED est légalement et valablement subrogée dans ses droits à l’encontre des sociétés CMG Service GMBH et August Storm GMBH & Co KG, à concurrence des sommes qu’elle serait condamnée à verser à la société Dalkia ;
- JUGER que les sociétés CMG Service GMBH et August Storm GMBH & Co KG sont responsables des désordres ayant affecté les moteurs de la centrale ;
En conséquence,
- CONDAMNER les sociétés CMG Service GMBH et August Storm GMBH & Co KG à rembourser à la société CODEVE INSURANCE COMPANY LIMITED le montant de l’indemnité contractuelle d’assurance auquel elle aura été condamnée à verser à la société Dalkia, majoré des intérêts au taux légal ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
- PRONONCER l’exécution provisoire.
En tout état de cause,
- CONDAMNER solidairement les sociétés Dalkia, CMG Service GMBH et August Storm GMBH & Co KG à verser à la société CODEVE INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 15 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « déclarer », « dire et juger », « dire » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il y a également lieu de rappeler qu'en application de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
Les sociétés Cmg Service et August Storm font valoir que la société Dalkia serait dépourvue d'intérêt à agir à leur encontre si elle n'était pas en mesure de justifier de l'exécution de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Paris le 1er octobre 2018 ; que ses demandes ont évolué ; que la pièce initialement produite sous le n°22 ne confirmait pas le paiement invoqué de la somme de 570.832 euros ; que le tribunal ne pourra que « prendre acte de l'évolution des demandes et en tirer les conclusions qui s'imposent » ; que les demandes de condamnation pour le surplus ne pourront qu'être déclarées irrecevables faute de justification d'un intérêt à agir.
Sur ce,
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
En l'espèce, aux termes du dispositif de leurs écritures qui seul lie le tribunal, les sociétés Cmg Service et August Storm demandent que la société Dalkia soit déclarée « irrecevable en ses demandes (…) pour toutes demandes pour lesquelles DALKIA ne justifierait pas d’un intérêt à agir ». En l'absence de précision quant aux demandes en cause, la fin de non-recevoir invoquée ne peut à l'évidence prospérer, le tribunal n'ayant pas à suppléer la carence des parties dans l’allégation des moyens propres à établir le bien-fondé de leurs prétentions et à rechercher quelle demande serait susceptible d'être déclarée irrecevable.
Il sera relevé au surplus que l'argumentation développée par les sociétés Cmg Service et August Storm dans leurs écritures ne concerne que la demande formée au titre de la somme versée à la société STSP et qu'elles ne contestent plus la valeur probante des pièces produites par la société Dalkia pour justifier du paiement de cette somme.
S'agissant de la demande formée par la société Dalkia au titre de son préjudice propre, il convient de rappeler, en tant que de besoin, que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que, dans le cadre d'une action en responsabilité, l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Dalkia sera rejetée.
Sur la demande de nullité du rapport d'expertise
Motifs pris que l'expert judiciaire a méconnu les principes de la contradiction et des droits de la défense et que les opérations d’expertise se sont déroulées dans des conditions « contestables », les sociétés Cmg Service et August Storm sollicitent le prononcé de la nullité de ces opérations et du rapport d'expertise.
Sur ce,
Il est de principe que si la demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise, en application de l'article 175 du code de procédure civile, aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure (Civ 1ère, 30 avril 2014, n°12-21.484).
Aux termes de l'article 175 du code de procédure civile, « La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. ».
En application de l'article 112 du même code, « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. ».
En l'espèce, aux termes de leurs premières conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 4 mai 2021, les sociétés Cmg Service et August Storm ont demandé au tribunal, à titre principal, de déclarer la société Dalkia irrecevable en ses demandes et, à titre subsidiaire, de prononcer la nullité des opérations d’expertise et du rapport d’expertise. Elles ont donc, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, opposé à la demanderesse une fin de non-recevoir sans soulever la nullité dudit rapport.
C'est par conséquent à juste titre que les sociétés Dalkia et Codeve font valoir que la demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise est irrecevable. Il en est de même de la demande tendant à voir prononcer la nullité des opérations d'expertise qui ne constitue pas à proprement parler une demande distincte.
Sur les demandes formées à l'encontre de la société Cmg Service
Au visa de l'article 1147 ancien du code civil et des articles 9, 8.9 et 10.2 du contrat conclu avec la société Cmg Service, la société Dalkia fait valoir que la société Cmg Service était tenue d'une obligation de résultat et qu'elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère. Elle prétend que la cause racine du sinistre identifiée par l'expert est la faute de la société August Storm qui n'a pas suivi les préconisations du constructeur pour usiner les logements de palier des moteurs et que la société Cmg Service doit répondre de cette faute.
En réponse à l'argumentation adverse, elle conteste avoir imposé un usinage de 160 mm et avoir été informée qu'il serait fait application de cette cote et prétend avoir uniquement confirmé sa volonté de voir réaliser les réparations aux cotes standards. Elle soutient que les sociétés Cmg Service et August Storm ne peuvent pas, pour s'exonérer de leur responsabilité, se prévaloir d'une « collaboration approfondie » dès lors qu'il leur appartenait de définir les cotes de réparation ; que les articles 15.1, 15.2 et 15.3 du contrat ne peuvent suffire à établir une telle « collaboration » ; que l'annexe 5 n'est pas plus probante et ne constitue aucunement une validation des travaux et notamment de la méthode d’usinage.
La société Dalkia prétend également que les défenderesses échouent à rapporter la preuve qu'elle a commis une faute susceptible de constituer une cause étrangère les exonérant de leur responsabilité, l'expert ayant retenu comme cause principale du dommage l'intervention de la société August Storm et exclu tout défaut d'entretien ou de suivi de sa part ainsi que toute faute dans le montage des turbocompresseurs laquelle ne pourrait pas, en toute hypothèse, constituer une cause étrangère exonératoire de responsabilité s'agissant d'un simple facteur aggravant. Si le tribunal devait considérer que le défaut d'alignement des élastiques constitue la cause des désordres et qu'il n'incombait pas à la société Cmg Service de vérifier cet alignement, la demanderesse considère que son co-contractant aurait dû, à tout le moins, l'alerter sur les conséquences de l'alignement choisi.
Elle fait enfin valoir que la société Cmg Service ne peut pas lui opposer la clause limitative de responsabilité figurant à l'article 34 du contrat aux motifs, d'une part, que cette clause ne concerne que la responsabilité de la société Cmg Service dans le cadre de la garantie contractuelle de douze mois convenue par les parties et, d'autre part, qu'elle exclut précisément la présente espèce de son champ d’application.
La société Cmg Service objecte, en premier lieu, qu'elle n'a commis aucun manquement susceptible d'engager sa responsabilité. Elle expose que la société Dalkia est un professionnel doté de compétences techniques dans le domaine en litige ; que les travaux ont été définis conjointement avec elle au terme d'une collaboration approfondie initiée dès 2007 et après plusieurs déplacements dans les ateliers de la société August Storm et qu'ils ont également été approuvés par elle. Elle prétend alors que la société August Storm a respecté les normes convenues et conteste les conclusions du rapport d'expertise judiciaire en se prévalant des conclusions de l'expert amiable qu'elle a mandaté.
La société Cmg Service fait valoir, en deuxième lieu, que les travaux ont été réceptionnés sans réserve alors que la méthode d'usinage avait été convenue avec la société Dalkia et que les valeurs et relevés des contrôles après ré-usinage lui avaient été communiqués.
Elle soutient, en troisième lieu, que la société Dalkia ne démontre pas que les défauts d’usinage invoqués sont à l’origine des avaries des moteurs n°1 et n°4.
Elle oppose, en quatrième lieu, que la société Dalkia est seule responsable de ces avaries, celles-ci étant imputables à des défauts de suivi et d’entretien et à un montage de turbocompresseurs non adaptés. Elle expose ainsi que les moteurs ont été exploités pendant de longues périodes avec une huile dont la qualité était dégradée sans que la société Dalkia ne procède immédiatement à la vidange préconisée par le constructeur et alors qu'elle avait été alertée par le laboratoire en charge des analyses de l’huile et par elle-même dès le mois de février 2010 ; que ce défaut dans le suivi et l'entretien des moteurs a été relevé par son expert mais aussi par ceux de la société STSP ainsi que par les assureurs de la société Dalkia et qu'il a eu pour conséquence un fonctionnement des blocs moteurs dans des conditions anormales et a entraîné leur vieillissement prématuré. Elle affirme également que la société Dalkia a procédé à la mise en œuvre de turbocompresseurs non adaptés sur les moteurs n°2 et n°3, ce qui a provoqué à une surexploitation thermique des moteurs et plus spécifiquement des moteurs n°1 et n°4 ayant conduit à leur avarie et que l'expert judiciaire n'a pas, sur ce point, approfondi l'analyse du dossier et l'examen des pièces qui lui étaient soumises.
Elle souligne encore que l'expert judiciaire lui-même a mis en évidence les fautes de la société Dalkia en ce qu'il relève un certain nombre de paramètres qui auraient dû attirer son attention et provoquer des mesures préventives (dégradation de l'huile et niveaux vibratoires). S'agissant des niveaux vibratoires et du réglage des supports élastiques, elle considère que si, conformément à l’article 11.2 du contrat, elle devait effectuer l’alignement du moteur et de l’alternateur, elle n’était pas tenue contractuellement de procéder à l’alignement des châssis sur les supports élastiques ni, a fortiori, à leur réglage en cours d’exploitation.
Elle prétend qu'en tout état de cause, le contrat comporte à l'article 34 une clause dont il résulte que sa responsabilité ne peut être engagée que pour des dommages « directs » et dans la limite de 10 millions d’euros et que la société Dalkia ne justifiant pas des préjudices auxquels correspond la somme de 570.832 euros et n'expliquant pas en quoi il s'agirait de préjudices directs, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre. Elle conteste également l'interprétation de la société Dalkia selon laquelle l’article 34 ne serait applicable que dans le cadre de la garantie contractuelle de douze mois dès lors qu'il s'agit d'une clause de limitation de responsabilité et non d'une clause concernant les conditions et le régime de la garantie contractuelle et qu'elle ne comporte aucune réserve quant à son champ d'application.
Sur ce,
A titre liminaire, il sera relevé que la société Cmg Service ne conteste pas que l'action initiée par la société Dalkia à son encontre est soumise à la loi française. Elle ne critique pas davantage la traduction réalisée par un traducteur assermenté que la société Dalkia produit du contrat qui les lie, lequel était rédigé en langue anglaise. Le tribunal se référera alors à cette traduction pour les dispositions du contrat citées dans la présente décision.
Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
L’article 1147 du même code dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».
En application de l'article 1148 de ce code, « Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. ».
Seul un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution est constitutif d'un cas de force majeure.
En l'espèce, le contrat signé par la société Dalkia et la société Cmg Service prévoit notamment :
« 8.9. RECOURS A LA SOUS-TRAITANCE
(...)
Le SOUS-TRAITANT [i.e. la société Cmg Service] sera responsable des actions et des omissions de ses sous-traitants comme il l'est de ses propres actes et omissions au titre du présent contrat. ».
(...)
9. POINTS GENERAUX
Les travaux demandés concernent la rénovation et la modernisation d'unités de cogénération de la centrale de la Société Thermique de [Localité 4] dans le cadre d'un contrat global soumis à appel d'offres, visant à l’obtention de résultats.
(...)
10.2. OBLIGATIONS DE RESULTAT
(...)
LE SOUS-TRAITANT s’engage à ce que le travail de rénovation soit effectué, à fournir des unités rénovées avec des capacités et des performances améliorées, et l'apparence initiale. Ces niveaux de performance sont réunis dans le tableau ci-dessous et sont contrôlés par les deux parties. Voir annexe 3.
(...) ».
Sur les cotes de réparation
La société Cmg Service affirme sans être contestée que la société Dalkia est spécialiste des centrales énergétiques et des conduites d’exploitation et de maintenance de réseaux. Il est par ailleurs constant qu'elle dispose de professionnels dotés de compétences techniques dans le domaine objet du litige et que ceux-ci ont participé avec les sociétés Cmg Service et August Storm à la définition précise des travaux de rénovation avant la conclusion du contrat mais également au cours de son exécution. L'article 15 invoqué par la société Cmg Service prévoit en effet l'organisation d'une réunion des parties dans les ateliers du sous-traitant, après démontage des moteurs, afin de « vérifier l'état de l'unité avant la rénovation » et de « finaliser l'offre » sur la base du rapport établi par le sous-traitant, la liste des tâches à effectuer pour chacune des pièces étant précisée et approuvée par la société Dalkia.
Il ne ressort toutefois d'aucune des pièces invoquées par la société Cmg Service que la société Dalkia aurait alors exigé une cote d'usinage des paliers des moteurs de 160 mm.
En effet, l'article 16 du contrat stipule :
« Les travaux de rénovation de l’unité seront achevés conformément aux réglementations. Le travail effectué, ainsi que les contrôles dimensionnels, respecteront les directives du fabricant du moteur et de l’alternateur. ».
L'annexe 5 du contrat qui liste les tâches à effectuer et à laquelle il convient de se référer pour déterminer les obligations incombant à la société Cmg Service - celle-ci ne pouvant se prévaloir de la liste discutée au cours des échanges préalables à la conclusion du contrat - prévoit s'agissant du bloc moteur :
« Boîtier du moteur – alignement de l'arbre / affûtage des sièges de vanne haut et bas (alignement de l'arbre), mesure et alignement aux tailles standard. Installation des bagues L et Z. ».
Ainsi, il n'est fait mention dans ces dispositions ni de la méthode d'usinage, ni des cotes à appliquer.
La société Cmg Service prétend, en se référant aux conclusions de l'expert amiable auquel elle a fait appel, que : « Par taille standard, nous entendons la cote nominale d'origine des alésages des paliers de guidage de l’arbre-moteur, c'est-à-dire le vilebrequin (160 mm) et non la cote de réparation de 161 mm, empêchant toute reprise ultérieure et diminuant de fait la durée de vie du bloc moteur. » et en conclut que les logements de palier devaient être usinés aux cotes d'origine de 160 mm. Cependant, elle ne produit aucune pièce utile venant confirmer les conclusions de son expert amiable alors que l'expert judiciaire indique que : « Le diamètre nominal est de 160 mm. Le constructeur DEUTZ MXM autorise la rectification du logement extérieur à une cote de réparation de 161 mm comme l'indique le document ci-après. » et impute précisément les avaries au non-respect de cette cote. Le document auquel l'expert judiciaire se réfère est un tableau élaboré par le constructeur et mentionnant les différentes cotes à utiliser. Si la société Cmg Service reproche à l'expert judiciaire d'avoir effectué une lecture erronée de ce tableau en ce qu'il n'aurait pas tenu compte d'une annotation du constructeur, elle se prévaut là encore des conclusions de son expert amiable qui ne sont corroborées par aucun autre élément technique probant et ce, alors que l'expert a répondu au dire récapitulatif de la société Cmg Service qui évoquait déjà cette erreur dans les termes suivants : « La cote de réparation est de 161 mm et pour être exact cela n'est pas jusqu'à 161 où on pourrait croire en vous lisant que 160.5 mm serait suffisant. Il est clair et indéniable en cas réalésage des logements de palier l'usinage se fait à 161 mm, afin de garantir un serrage des coussinets ». Dès lors, la société Cmg Service ne justifie pas que, comme elle le prétend, le ré-usinage standard contractuellement convenu était un ré-usinage à la cote de 160 mm+0,025 et que cette cote correspondait aux préconisations du constructeur. Elle ne peut par conséquent pas tirer argument des conclusions de son expert amiable selon lesquelles : « toutes les cotes de portée de palier principal après usinage étaient conformes aux tolérances du constructeur ».
C'est par ailleurs à tort que la société Cmg Service soutient que la société Dalkia a, après le sinistre, confirmé l'absence de responsabilité de la société August Storm en se prévalant d'un courrier électronique que lui a adressé le 28 février 2013, M. [V], employé de la société Dalkia ayant participé à la définition des travaux. En effet, ainsi que le fait justement valoir la demanderesse, ce document ne peut pas s'analyser comme une renonciation à rechercher les responsabilités des sociétés Cmg Service et August Storm dès lors qu'il n'est pas contesté que son auteur ne disposait pas du pouvoir de représenter la société Dalkia mais surtout qu'il a été rédigé avant les opérations d'expertise judiciaire qui ont conclu à la responsabilité des défenderesses.
Il ressort de l'ensemble de ces considérations que la société Cmg Service a manqué à l'obligation de résultat lui incombant en procédant à une remise des alésages à une cote de 160 mm.
Elle ne peut enfin pas, pour échapper à sa responsabilité, se prévaloir de l'absence, lors de la réception des travaux, de réserve sur les mesures et travaux d'usinage. En effet, ainsi que le soutient à juste titre la société Dalkia, seuls les défauts de conformité apparents sont couverts par une réception sans réserve et, en l'espèce, les désordres ne sont apparus que trois ans plus tard, peu important à cet égard que les valeurs de contrôle après ré-usinage aient été communiquées à la société Dalkia.
Sur l'origine des désordres et les fautes de la société Dalkia
Au terme de ses opérations, l'expert conclut s'agissant des causes de l'avarie des moteurs :
« Les avaries des moteurs 1 et 4 trouvent leur origine dans un défaut d'usinage des logements des paliers principaux ainsi qu'un mauvais lignage des ensembles sur les supports élastiques » (rapport p.60).
Il considère que le défaut d'usinage est la « raison principale » des désordres et explique :
« STORM CMG n’a pas suivi les préconisations du constructeur d’aléser à 161 mm au lieu de cela il a préféré garder la cote de 160 mm en utilisant la méthode d’usinage expliquée dans ce rapport qui ne s’affranchit pas des défauts géométriques avec certitude.
Cela s'est traduit par un défaut géométrique du logement induisant un manque de serrage des coussinets. Le coussinet atourné dans le logement obstruant l'arrivée d'huile dans le palier et dans les bielles adjacentes.
Le facteur aggravant a été le non alignement correct des châssis sur les supports élastiques. Ces derniers ont été remplacés et fournis par STORM, mais le réglage incombait à DALKIA.
Cela s'est traduit par un portage non homogène des paliers sur l'ensemble de la ligne d'arbre, et certains paliers se sont retrouvés en surcharge.
Les analyses vibratoires effectuées en exploitation ont confirmé ce défaut.
Il y a une polémique sur l'opération d'alignement les deux parties se rejetant l'imputabilité de cette opération.
Je rappelle que les opérations de lignage des alternateurs par rapport aux moteurs on été effectuées deux reprises : lors de la mise en service en 2009 et en février 2010.
A deux reprise, aussi bien STORM que DALKIA ne s'est pas inquiété du réglage des supports élastiques.
Enfin d'autres facteurs sont venus se greffer qui n'ont fait que précipiter les avaries.
Modifications des avances à l'injection ce qui entraîne une augmentation des pressions de combustion, donc des efforts exercés sur les paliers.
C'est aussi l’une des causes des dégradations de la qualité de l'huile.
Affaiblissement de la structure des moteurs par la mise en place de frettes dans les 16 logements de chemises (Opération non préconisée par MWM).
Non remplacement des coussinets par des SPUTTER, pourtant préconisés par MWM
Concernant les vis de bielles, j'exclue cette hypothèse, l’avarie a démarré au niveau des paliers principaux, les bielles ont subi le défaut de graissage.
Un certain nombre de paramètres aurait dû attirer l'attention des parties et par conséquent mettre en œuvres des mesures préventives et des examens approfondies à la première intersaison.
o La dégradation de la qualité de l'huile et la présence régulière de plomb à chaque vidange auraient dû inciter à visiter des coussinets.
o Les niveaux vibratoires élevés et le rapport de SIRMA auraient dû inciter à vérifier le positionnement et l’écrasement des supports élastiques. » (p.62 et 63).
Ainsi, selon l'expert, la cause principale des désordres est le non-respect des préconisations du constructeur pour l'usinage des moteurs. Si la société Cmg Service conteste ces conclusions, elle ne développe aucune analyse technique susceptible de les remettre en cause exceptée celle précédemment écartée par le tribunal tenant à la définition de la norme à appliquer.
Pour échapper à sa responsabilité, la société Cmg Service invoque les fautes de la société Dalkia qui, selon elle, sont à l'origine de l'avarie des moteurs.
Cependant, les fautes éventuellement commises par la société Dalkia ne sont susceptibles d'exonérer la société Cmg Service de sa responsabilité que si elles sont la cause exclusive du dommage ou présentent les caractères de la force majeure laquelle se définit comme un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution. Or, en l'absence d'élément technique probant susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire précédemment rappelées, la société Cmg Service échoue à rapporter cette preuve. Le tribunal relève qu'alors que le moyen est mis en débat par la demanderesse, la société Cmg Service ne développe aucune argumentation pour démontrer que les fautes imputées à son co-contractant constituaient pour elle un cas de force majeure et qu'en tout état de cause, un manquement de la société Dalkia aux obligations lui incombant en matière de suivi et d'entretien des installations ne constituait pas un événement imprévisible pour la société Cmg Service et que celle-ci indique elle-même avoir, dès le mois de février 2010, alerté la demanderesse « sur la nécessité de procéder à des vidanges complètes et avec changement de filtre ».
Il convient également de préciser que la demande tendant à voir « En tout état de cause, constater, dire et juger que la responsabilité de la société CMG SERVICE ne saurait tout au plus qu’être considérée comme résiduelle » ne constitue pas une prétention saisissant le tribunal au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que la société Cmg Service ne développe, dans la partie discussion de ses conclusions, aucune argumentation en lien avec un éventuel partage de responsabilité mais conclut de façon constante au rejet des demandes de la société Dalkia au motif que celle-ci est seule responsable de la casse des moteurs.
Force est par conséquent de constater que la société Cmg Service ne rapporte pas la preuve que les fautes qu'elle invoque à l'encontre de la société Dalkia sont susceptibles de l'exonérer de sa responsabilité. Elle est donc tenue de réparer les préjudices subis par la société Dalkia du fait de l'avarie des moteurs.
Sur les préjudices et la clause limitative de responsabilité
La société Dalkia sollicite le paiement, d'une part, de la somme de 570.832 euros HT correspondant au préjudice de la société STSP qu'elle a été contrainte de réparer en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 1er octobre 2018 et, d'autre part, de la somme de 152.837,40 euros HT au titre des frais de personnel et de sous-traitance qu'elle a supportés pour identifier la cause des dommages et réparer les quatre groupes électrogènes.
La société Cmg Service oppose que la société Dalkia ne justifie pas du paiement de la somme de 570.832 euros, qu'elle ne précise pas les postes de préjudice auxquels celle-ci correspond et que les conclusions de l'expert sur ce point sont contestables et n'ont pas fait l'objet d’une véritable discussion contradictoire. Elle soutient également que le quantum sollicité par la demanderesse au titre de son préjudice propre n’est pas suffisamment justifié et reprend les observations formulées lors des opérations d'expertise, auxquelles l'expert n'a pas, selon elle, répondu. Elle prétend enfin que ce préjudice peut avoir été indemnisé par les assureurs de la société Dalkia ou payé par la société STSP.
Sur ce,
L'article 34 « GARANTIE » du contrat est libellé de la façon suivante :
« La période de garantie est fixée à 12 mois à partir de la date de transfert des risques (qui commence au moment de la réception, comme indiqué à l'article 23).
En cas de défaut pour lequel le SOUS-TRAITANT est responsable, le DONNEUR D'ORDRE est en droit de choisir la correction et le remplacement (par le SOUS-TRAITANT), à sa discrétion. Les Parties conviennent que la responsabilité du SOUS-TRAITANT pour toute perte directe ou dommages directs est limitée à un montant de 10 millions d'euros par an. Les autres réclamations (tous les frais ou dommages indirects) élevés par le DONNEUR D'ORDRE, quel qu'en soit le fondement juridique, sont exclues. Toutefois, cette limitation de responsabilité ne s’appliquera pas si le dommage découle d’un décès ou d’une atteinte à la santé, ou en cas de négligence grave, de faute volontaire, ou de dommage direct affectant un tiers.
34.1 OBLIGATIONS DU SOUS-TRAITANT PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE
(...)
34.2 OBLIGATIONS DU DONNEUR D'ORDRE PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE
(...) ».
Certes, à l'exception de la clause litigieuse qui constitue l'alinéa 2 de l'article, toutes les autres dispositions concernent la garantie contractuelle de douze mois convenue par les parties. Cependant, la société Dalkia ne peut pas être suivie lorsqu'elle affirme que cette clause ne s'applique qu'à cette garantie. En effet, elle est formulée dans des termes généraux et vise la responsabilité (« liability ») de la société Cmg Service et non la garantie contractuelle (« warranty ») également évoquée par ailleurs. De plus, l'interprétation proposée par la société Dalkia apparaît en contradiction avec la fixation d'un plafond annuel. La clause en cause est donc applicable dans le cadre de la présente action en responsabilité.
Sur la demande en paiement de la somme de 570.832 euros HT
Contrairement à ce que soutient la société Cmg Service, la société Dalkia détaille suffisamment le quantum de la somme de 570.832 euros HT qu'elle réclame au titre du préjudice de la société STSP qu'elle a été contrainte de réparer en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 1er octobre 2018.
Elle explique en effet que l'indemnisation versée à la société STSP se décompose de la façon suivante :
- 1.748.858,90 euros HT au titre de la condamnation prononcée en principal,
- 29.511,16 euros au titre des intérêts,
- 13.401,36 euros au titre des frais d’expertise,
- 5.000 euros au titre de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et que la société Axa a payé la somme de 1.225.939,42 euros après avoir déduit la somme de 570.832 euros correspondant à ses propres prestations ce qui est confirmé par l'attestation de la compagnie d'assurance qui précise qu'il s'agit des postes exclus de sa police.
C'est par ailleurs à juste titre que la société Dalkia fait valoir qu'aucune limitation de responsabilité ne peut lui être opposée au titre de l'article 34 précité dès lors que la somme de 570.832 euros a été acquittée par suite d'un dommage direct affectant un tiers.
La société Dalkia justifie en outre du versement de la somme en cause à la société STSP et la société Cmg Service ne conteste plus expressément le caractère probant de la pièce n°22 produite pour ce faire.
Si la société Cmg Service prétend que les postes de préjudice retenus par l'expert judiciaire pour un montant total de 1.748.858,90 euros sont contestables et n'ont pas fait l'objet d'une véritable discussion contradictoire au motif que ses réserves et observations n'ont pas été prises en compte, elle se contente de renvoyer à ses pièces n°81 et n°82 constituant son dire financier et son dire récapitulatif sans en reprendre le contenu dans ses écritures et partant ne développe aucune argumentation précise pour critiquer les évaluations de l'expert. Or, le tribunal n'est tenu, en application de l'article 768 du code de procédure civile, que d'examiner les moyens invoqués dans la discussion des conclusions et il ne lui appartient pas de suppléer la carence d'une partie dans l'allégation des faits propres à établir le bien-fondé de ses prétentions.
Par suite, l'évaluation du préjudice de la société STSP proposée par l'expert judiciaire, homme de l'art rompu à la préconisation et à l’estimation des travaux, sera retenue. Il sera par conséquent fait droit à la demande formée par la société Dalkia à hauteur de 570.832 euros HT.
Sur la demande en paiement de la somme de 152.837,40 euros
Ainsi que le fait justement valoir la société Dalkia, aucune limitation de responsabilité ne peut lui être opposée au titre de l'article 34 précité dès lors que cette somme constitue un préjudice direct et est inférieure au plafond prévu.
Il sera fait droit à la demande de 50.399,24 euros HT au titre des frais de sous-traitance. En effet, les factures correspondantes ont été communiquées à l'expert qui, contrairement à ce que soutient la société Cmg Service, a pu faire le lien entre chacune des interventions en cause et les moteurs objet du litige.
S'agissant de la somme de 102.438 euros HT sollicitée au titre des frais de personnel, l'expert a certes, au vu des feuilles de pointage communiquées par la société Dalkia, considéré que ces frais étaient en lien avec les travaux effectués pendant les expertises puis pour mettre en place de nouveaux moteurs. Cependant, en dépit des critiques expressément formulées par la société Cmg Service, la société Dalkia n'établit, ni même n'allègue avoir dû embaucher du personnel ou avoir eu recours à des heures supplémentaires. Elle ne justifie par conséquent pas de frais supplémentaires en lien avec le sinistre et les frais de personnel dont elle sollicite la prise en charge ne peuvent pas être considérés comme un préjudice en résultant. S'il peut être admis que le personnel en cause n'a pas pu de ce fait être affecté à d'autres tâches, la société Dalkia ne développe aucune argumentation pour caractériser le préjudice subi à ce titre. Partant, la demande formée de ce chef sera rejetée.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, la société Cmg Service sera condamnée à verser à la société Dalkia les sommes suivantes :
- 570.832 euros HT au titre des sommes versées à la société STSP en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 1er octobre 2018,
- 50.399,24 euros HT au titre de son préjudice propre.
En application de l'article 1153-1, devenu 1231-7, du code civil, ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui a statué sur les responsabilités et fixé le quantum des préjudices.
Sur les demandes formées à l'encontre de la société August Storm
La société Dalkia fait valoir qu'en application de l'article 1240 du code civil, elle est fondée à rechercher la responsabilité de la société August Storm pour les fautes commises dans l'exécution du contrat que celle-ci avait conclu avec la société Cmg Service et qu'elle a manqué à l'obligation de résultat lui incombant. Elle prétend, au visa de l’article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, que le droit français est applicable à son recours dès lors que le dommage s'est produit en France, qu'une partie des prestations y a été exécutée, que le contrat conclu entre les sociétés Cmg Service et August Storm est soumis au droit français et que la destination finale des produits réparés était la France. S'agissant de la loi applicable au contrat conclu par les sociétés Cmg Service et August Storm, elle soutient qu'en application de l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la présomption en faveur du pays dans lequel la société a son administration centrale doit être écartée dès lors que le contrat présente des liens plus étroits avec la France en ce qu'il trouve son origine dans un contrat conclu entre deux sociétés françaises, qu'il a été exécuté en grande partie en France et que la destination finale des produits réparés était la France.
La société August Storm objecte que le recours exercé à son encontre par la société Dalkia est soumis au droit allemand au motif que si les avaries des moteurs sont survenues en France sur le site de la société STSP, le litige et le fait dommageable présentent des liens manifestement plus étroits avec l’Allemagne en ce qu'elle est une société de droit allemand, que les travaux ont été réalisés dans ses locaux en Allemagne après plusieurs visites sur site des représentants de la société Dalkia destinées à les définir et que le contrat conclu avec la société Cmg Service est soumis au droit allemand en application des articles 4 §1 et 4§2 de la Convention de Rome, ce contrat présentant des liens plus étroits avec l'Allemagne, lieu de son siège social et d'exécution des travaux. Elle prétend que l’action en responsabilité de la société Dalkia ne peut pas de ce fait prospérer car elle ne remplit pas les conditions du § 823, alinéa 1er du BGB (Bürgerliches Gesetzbuch - code civil allemand).
A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que le recours en garantie formé à son encontre par la société Dalkia est soumis au droit français, elle reprend l'argumentation développée par la société Cmg Service.
Sur ce,
Sur la loi applicable au recours exercé par la société Dalkia à l'encontre de la société August Storm
L'article 4 « Règle générale » du règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (ou règlement Rome II) prévoit :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique.
3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question. ».
Il est constant que le rattachement à la loi du pays présentant « un lien manifestement plus étroit » avec la situation litigieuse n'est qu'accessoire et ne doit dès lors intervenir qu'à titre exceptionnel et ce afin de respecter l'objectif de prévisibilité ayant guidé l'élaboration du règlement.
En application de l'article 15 « Portée de la loi applicable » de ce règlement :
« La loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement régit notamment :
a) les conditions et l'étendue de la responsabilité, y compris la détermination des personnes susceptibles d'être déclarées responsables des actes qu'elles commettent ;
b) les causes d'exonération, de limitation et de partage de la responsabilité ;
c) l'existence, la nature et l'évaluation des dommages ou la réparation demandée ;
d) dans les limites des pouvoirs conférés au tribunal par le droit procédural de l'Etat dont il relève, les mesures que ce tribunal peut prendre pour assurer la prévention, la cessation du dommage ou sa réparation ;
e) la transmissibilité du droit à réparation y compris par succession ;
f) les personnes ayant droit à réparation du dommage qu'elles ont personnellement subi ;
g) la responsabilité du fait d'autrui ;
h) le mode d'extinction des obligations ainsi que les règles de prescription et de déchéance fondées sur l'expiration d'un délai, y compris les règles relatives au point de départ, à l'interruption et à la suspension d'un délai de prescription ou de déchéance. ».
Aux termes de l'article 4 « Loi applicable à défaut de choix » de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles :
« 1. Dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre pays, il pourra être fait application, à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays.
2. Sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale. Toutefois, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est situé son principal établissement ou, si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un établissement autre que l'établissement principal, celui où est situé cet autre établissement.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, dans la mesure où le contrat a pour objet un droit réel immobilier ou un droit d'utilisation d'un immeuble, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où est situé l'immeuble.
4. Le contrat de transport de marchandises n'est pas soumis à la présomption du paragraphe 2. Dans ce contrat, si le pays dans lequel le transporteur a son établissement principal au moment de la conclusion du contrat est aussi celui dans lequel est situé le lieu de chargement ou de déchargement ou l'établissement principal de l'expéditeur, il est présumé que le contrat a les liens les plus étroits avec ce pays. Pour l'application du présent paragraphe, sont considérés comme contrats de transport de marchandises les contrats d'affrètement pour un seul voyage ou d'autres contrats lorsqu'ils ont principalement pour objet de réaliser un transport de marchandises.
5. L'application du paragraphe 2 est écartée lorsque la prestation caractéristique ne peut être déterminée. Les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 sont écartées lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays. ».
La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : « L'article 4 paragraphe 5 de la convention de Rome du 18 juin 1980 doit être interprété en ce sens que, lorsqu'il ressort clairement de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un pays autre que celui qui est déterminé sur la base de l'un des critères prévus audit article 4, paragraphes 2 à 4, il appartient au juge d'écarter ces critères et d'appliquer la loi du pays avec lequel ledit contrat est le plus étroitement lié » (CJUE, grande chambre, arrêt du 6 octobre 2009, affaire C-113/08 Intercontainer Interfrigo SC (ICF) contre Balkenende Oosthuizen BV et MIC Operations BV.).
En l'espèce, il est constant que le dommage est survenu en France dans la centrale de cogénération de la société STSP. Il convient également de relever que les moteurs endommagés étaient, avant l'intervention des sociétés Cmg Service et August Storm, installés en France, qu'une partie des prestations y a été réalisée, la société August Storm s'étant chargée, après exécution des travaux de rénovation dans ses ateliers, du transport des moteurs et de leur remise en service, et que toutes ses prestations s'inscrivent dans un ensemble contractuel ayant pour origine un contrat exécuté en France et conclu par deux sociétés françaises, dont les sièges sociaux sont en France.
S'agissant du contrat conclu par les sociétés Cmg Service et August Storm, il n'a pas été formalisé par un document écrit détaillant précisément les travaux à réaliser, les obligations de chacun des cocontractants et la loi applicable. Il résulte en effet uniquement de commande et confirmations de commandes échangées par les parties, lesquelles sont particulièrement succinctes mais renvoient expressément au contrat conclu par les sociétés Cmg Service et Dalkia. En effet, la commande de la société Cmg Service prévoit une « Remise en état de 4 groupes électrogènes (…) Conformément au contrat SUB-Contracting Contrat Dalkia France-CMG Service GmbH du 23.03.2009 et annexes ». Or, ce contrat qui lui détaille les travaux et obligations des parties comporte une clause « choix de la langue » désignant à titre principal la langue française comme langue de la documentation technique et des échanges des parties et prévoyant que : « La langue de Direction de STORM (panneau de contrôle) et les schémas électriques créés par STORM sont disponibles en français ». De plus, les conditions générales de la société Dalkia qui y sont annexées et auxquelles il est soumis en application de l'article 5 prévoient l'application de la loi française en cas de litige. Si enfin la société August Storm est tiers à ce contrat, il est toutefois constant qu'elle a été dès l'origine associée à la définition des travaux et que son intervention était prévue avant même la conclusion du contrat, celle-ci y étant d'ailleurs expressément citée. Il ressort de ces considérations que, même si en l'absence de choix par les parties de la loi applicable au contrat, le paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention de Rome désigne la loi allemande, le contrat conclu par les sociétés Cmg Service et August Storm présente des liens plus étroits avec la France de sorte qu'il est soumis à la loi française.
Dans ces conditions, la société August Storm ne peut pas être suivie lorsqu'elle soutient que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec l'Allemagne.
Du tout, il résulte que le recours de la société Dalkia à l'encontre de la société August Storm est soumis à la loi française.
Sur la responsabilité de la société August Storm
Aux termes de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ».
Il est de principe que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l'espèce, il ressort des développements qui précèdent qu'en ne procédant pas à une remise des alésages selon les normes préconisées par le constructeur, la société August Storm a commis un manquement contractuel à l'égard de la société Cmg Service, lequel manquement est à l'origine du dommage subi par cette société. La société August Storm doit par conséquent être condamnée in solidum avec la société Cmg Service à réparer les conséquences de ce dommage.
Il sera rappelé que la demande tendant à voir « En tout état de cause, constater, dire et juger que la responsabilité de la société AUGUST STORM ne saurait tout au plus qu’être considérée comme résiduelle » » ne constitue pas une prétention saisissant le tribunal au sens de l'article 4 du code de procédure civile. La société August Storm ne développe pas plus que la société Cmg Service, dans la partie discussion de ses conclusions, d'argumentation en lien avec un éventuel partage de responsabilité mais conclut de façon constante au rejet des demandes de la société Dalkia au motif que celle-ci est seule responsable de la casse des moteurs.
La société Cmg Service et la société August Storm seront donc condamnées in solidum à payer à la société Dalkia les sommes de :
- 570.832 euros HT au titre des sommes versées à la société STSP en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 1er octobre 2018,
- 50.399,24 euros HT au titre de son préjudice propre,
augmentées des intérêts au taux légal à compte de la présente décision.
Sur la demande de garantie formée à titre subsidiaire à l'encontre de la société Codeve
La société Dalkia fait valoir que les désordres présentent une origine soudaine et accidentelle, qu'en lui opposant l'absence de mise en œuvre de mesures préventives et d'examen approfondi des analyses d'huile et des niveaux vibratoires, la société Codeve opère une confusion entre la survenance du dommage et son origine et qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que la seule cause principale et, partant l'origine du dommage, est la faute de la société August Storm qui lui est extérieure et qu'elle ne pouvait pas anticiper. Elle prétend également qu'aucune exclusion de garantie ne peut lui être opposée. Elle soutient enfin qu'en application de l'article 10.1 de la police, la franchise doit être appliquée à chaque sinistre et non à chaque événement, que l'avarie des quatre moteurs constitue un seul et même sinistre en ce qu'elle procède d'une seule et même cause et que, par conséquent, il ne peut pas être fait application d'une franchise supérieure à 150.000 euros.
La société Codeve s'oppose à la demande aux motifs que les dommages ne présentent pas une origine soudaine et accidentelle, que les sommes versées à la société STSP constituent une dette de responsabilité non couverte par la police et que la société Dalkia ne précise pas au titre de quelle garantie son préjudice propre est susceptible d'être pris en charge.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que sa garantie est mobilisable, elle soutient qu'elle est fondée à opposer la franchise contractuelle qui, en l'espèce, n'est pas atteinte dès lors que, faute de simultanéité, l'avarie de chaque moteur constitue un sinistre distinct.
Sur ce,
La société Dalkia ne sollicite la mobilisation de la police souscrite auprès de la société Codeve qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'un rejet des demandes formées à l'encontre des sociétés Cmg Service et August Storm. La demande de garantie ne sera donc examinée que pour la somme de 102.438 euros HT sollicitée par la société Dalkia au titre de ses frais de personnel.
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l'espèce, il résulte des articles 1.5.1, 1.5.2 et 1.5.4 que la police « Dommages aux biens / Pertes Financières consécutives & Tous Risques Chantiers/Montages Essais » souscrite auprès de la société Codeve a pour objet de couvrir les « Biens Assurés contre tous les dommages matériels non exclus d’origine soudaine et accidentelle les affectant directement ou indirectement quelle qu’en soit la cause ou la nature et en toutes circonstances (…) », les « Frais et Pertes annexes, consécutives à un dommage aux biens, définis au Chapitre 2.4. » ainsi que les « Pertes financières consécutives à un dommage aux biens, telles que définies au Chapitre 2.6 ».
L'article 1.6.5 définit le dommage matériel comme :
« -Toute destruction d'un bien ou,
- Toute altération ou détérioration accompagnée d'une atteinte à la substance ou à la matière/structure d'un bien, ou
- Toute disparition ou perte d'un bien. ».
Il s'infère de ces dispositions qu'il appartient à l'assuré de caractériser que le dommage a une origine accidentelle et soudaine mais aussi qu'il s'agit d'un dommage matériel au sens du contrat et, le cas échéant, que le préjudice dont il sollicite la prise en charge constitue une perte consécutive à ce dommage répondant aux conditions du contrat. Or, force est de constater qu'alors que le moyen lui est expressément opposé par la société Codeve, la société Dalkia ne développe aucune argumentation pour expliquer quelle garantie de la police serait susceptible de prendre en charge la somme qu'elle sollicite au titre de ses frais de personnel et il n'appartient pas au tribunal de suppléer sa carence.
Dès lors, même à supposer que le dommage en cause présente une origine accidentelle et soudaine, en l'absence de toute explication quant à la garantie susceptible de prendre en charge ce dommage, la demande formée de ce chef ne peut qu'être rejetée, faute pour la société Dalkia de rapporter la preuve qui lui incombe que les conditions requises par la police sont réunies.
Sur les autres demandes
Aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la société Codeve, les demandes reconventionnelles qu'elle forme à l'encontre des sociétés Cmg Service et August Storm sont sans objet. Il en est de même des demandes formées à titre très subsidiaire par les sociétés Cmg Service et August Storm à l'encontre de la société Dalkia. Il n'y a par conséquent pas lieu de statuer de ce chef.
Les sociétés Cmg Service et August Storm qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens. Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Dalkia à l’occasion de la présente instance. Elles seront condamnées à lui payer la somme de 3.000 euros chacune à ce titre.
Au vu des circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable de laisser à la société Codeve la charge des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. Elle sera par conséquent déboutée de la demande qu'elle forme à ce titre.
Si les sociétés Cmg Service et August Storm sollicitent le rejet de la demande d'exécution provisoire en faisant valoir qu'une exécution forcée de la décision aurait pour elles des « conséquences majeures », elles procèdent par voie d'allégations générales en mettant en avant leur taille et une situation fragilisée par l'épidémie de la Covid 19 sans développer d'argumentation précise, ni produire de pièces susceptibles de rapporter la preuve de ces conséquences. Par suite, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige, celle-ci sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Cmg Service Gmbh et August Storm Gmbh & Co Kg tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Dalkia (SA) ;
Déclare irrecevables les demandes des sociétés Cmg Service Gmbh et August Storm Gmbh & Co Kg tendant à voir prononcer la nullité des opérations d'expertise et du rapport d'expertise de M. [C] [F] ;
Condamne in solidum la société Cmg Service Gmbh et la société August Storm Gmbh & Co Kg à payer à la société Dalkia (SA) les sommes de :
- 570.832 euros HT au titre des sommes versées à la société thermique de [Localité 4] (SA) en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 1er octobre 2018,
- 50.399,24 euros HT en réparation du préjudice subi par la société Dalkia (SA) à la suite de l'avarie des moteurs de la centrale de cogénération de la société thermique de [Localité 4] (SA) ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette toutes les demandes formées par la société Dalkia (SA) à l'encontre de la société Codeve Insurance Company Limited ;
Condamne la société Cmg Service Gmbh et la société August Storm Gmbh & Co Kg à payer à la société Dalkia (SA) la somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Cmg Service Gmbh et la société August Storm Gmbh & Co Kg aux dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
Fait et jugé à Paris le 13 Février 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE