Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00355 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYIT ETRANGER :
M. [Y] [V]
né le 8 février 1986 à [Localité 1] EN ARMENIE
de nationalité arménienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le Préfet de [Localité 3] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [Y] [V] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. le Préfet de [Localité 3] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2022 à 10h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 8 juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de Me Sanae IGRI, avocate à la cour de Luxembourg, pour le compte de M. [Y] [V] interjeté par courriel du 13 juin 2022 à 10h47 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. [Y] [V], appelant, assisté de Me Lukman ANDIC substituant Me Sanae IGRI, avocate choisie, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [T] [E], interprète ayant prêté serment conformément à la loi en langue arménienne, présent lors du prononcé de la décision,
-M. le Préfet de [Localité 3], intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la Selarl Centaure Avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision,
Me Lukman ANDIC et M. [Y] [V], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [Y] [V], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le moyen tiré du vice de forme : violation des formes substantielles du droit administratif
L'appelant fait valoir qu'en vertu de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, tout acte administratif doit comporter la signature ainsi que le prénom, le nom et la qualité de l'auteur. Elle affirme que la décision du 8 juin 2022 portant abrogation de l'assignation à résidence et placement en rétention administrative comporte des mentions illisibles quant au prénom, au nom et à la qualité de l'agent notifiant. Elle souligne que de même ces mentions sont illisibles sur le formulaire de notification des droits en rétention et sur les observations préalabiles.
Il est constant que le seul acte administratif pouvant être contesté devant le juge judiciaire est l'arrêté de placement en rétention administrative. En l'espèce, l'arrêté portant abrogation d'une assignation à résidence et placement en rétention administrative a été pris pour le préfet de [Localité 3] et par délégation par M. [B] [G], directeur de l'immigration et de l'intégration, le tout étant parfaitement lisible sur la décision. Il n'y a dès lors, aucune irrégularité de l'arrêté à ce titre.
Les modalités de notification de cet arrêté sont sans conséquence sur sa validité.
En outre, M. [V] ne justifie pas en quoi le défaut de mention du nom de l'agent notificateur de l'arrêté portant placement en rétention administrative ainsi que sur le formulaire de notification des droits porte atteinte à ses droits, d'autant qu'il a pu les exercer en présentant une requête en contestation de l'arrêté.
Ce moyen est écarté.
- Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen de la situation personnelle
M. [Y] [V] se prévaut des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 portant sur l'obligation de motiver les actes administratif par écrit. Il affirme que dans son cas, la décision du préfet est insuffisamment motivée. Selon lui, il ressort du dossier qu'il démontre la réalité, la stabilité et le caractère ininterrompu de son séjour en France depuis son entrée sur le territoire le 22 juillet 2017. Il fait état de sa vie de famille avec sa compagne et ses deux enfants en France ainsi que de leur domicile stable. Il fait en outre valoir qu'il n'a pas de titre de voyage, son passeport étant expiré depuis le 4 avril 2022, qu'il respecte et coopère avec les autorités, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et que l'ensemble de ses intérêts se trouvent en France. Il précise que ses enfants sont scolarisés en France, que sa compagne est enceinte et que sa fille présente un état de santé préoccupant ne pouvant être traité en Arménie. Il fait état du dépôt d'une nouvelle demande de régularisation pour raisons sanitaires. Il explique n'avoir pu exécuter la mesure d'éloignement de janvier 2020 en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Il souligne que désormais, il ne peut repartir en Arménie compte tenu de l'expiration de son passeport.
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise notamment le cas de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé.
En l'espèce, l'intéressé fait l'objet d'un arrêté du 29 octobre 2021, notifié le jour-même, portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois à compter de l'exécution de la mesure.
En application de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Les dispositions spécifiques du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont appliquées aux lieux des dispositions générales visées dans l'acte d'appel.
Le préfet est tenu de motiver son arrêté en droit et en fait au regard de motifs spécifiques à l'intéressé et permettant de comprendre sa décision sans pour autant être tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
Il est rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction.
En l'espèce, le préfet prend en compte la situation personnelle de l'intéressé puisqu'il vise la date alléguée d'arrivée en France (juillet 2017), le rejet de la demande d'asile (confirmée par décision de la CNDA le 13 janvier 2020), les deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français des 13 janvier 2020 et 29 octobre 2021 (ce dernier confirmé par le juge administratif le 15 décembre 2021).
Le préfet fait état de la situation maritale de l'intéressé avec Mme [C], rappelant que cette dernière fait également l'objet d'une seconde décision d'éloignement du 4 novembre 2021, confirmée par le tribunal administratif le 11 février 2022. Le préfet a souligné que la cellule familiale avait vocation à se reconstituer dans le pays d'origine.
Le préfet a en outre relevé que l'intéressé persiste dans la volonté d'entraver l'exécution de la mesure en ce qu'il ne manifeste aucune volonté d'organiser son départ du sol français et ne présentait plus de garantie de représentation.
La motivation de l'arrêté n'est pas stéréotypée mais personnalisée au regard de la situation de l'intéressé.
Par conséquent, ce moyen est écarté.
- Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et la violation de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
A l'appui de ce moyen, M. [Y] [V] soutient présenter des garanties de représentation puisqu'il dispose d'un hébergement stable dans lequel il vit avec toute sa famille et qu'il a respecté pendant son assignation à résidence. Il affirme que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré que les pièces produites postérieurement à la date d'édiction de l'arrêté ne pouvaient être prises en compte. Il prétend que les certificats médicaux sont antérieurs et qu'il avait déjà fait état des problèmes de santé de sa fille lors d'une instance précédente à laquelle le préfet était partie à la procédure. Il rappelle avoir déposé une nouvelle demande de régularisation pour raisons sanitaires. Il reprend les arguments que ceux précédemment exposés quant à sa situation personnelle pour affirmer que les conditions de l'assignation à résidence sont réunies.
Vu les articles L. 741-1, L. 731-1, L. 612-3 et L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susdéveloppés.
Le préfet est tenu de motiver son arrêté en droit et en fait au regard de motifs spécifiques à l'intéressé et permettant de comprendre sa décision sans pour autant être tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
Il est rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction.
Le préfet a motivé son arrêté au regard des éléments présents à la procédure au moment de la prise de décision. Il a notamment fait mention de la situation familiale de l'intéressé et a rappelé que l'épouse faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement, la cellule familiale aurait vocation à se reconstituer en Arménie.
L'état de grossesse récent de l'épouse n'était alors pas connu par le préfet puisque le justificatif a été produit postérieurement à l'arrêté. De même, les documents médicaux concernant l'enfant [N] n'ont été portés à la connaissance de l'administration qu'après l'arrêté.
En outre, il n'est nullement établi que cet état de grossesse se trouve à ce jour à risque et/ou rend tout voyage en avion vers l'Arménie impossible.
Par ailleurs, il est souligné que les pièces médicales produites concernant l'enfant [N] font état d'une maladie d'origine génétique ayant présenté un épisode courant août 2018. Toutefois, aucun document ne permet de retenir que cette maladie a entraîné des conséquences d'une particulière gravité. Le compte-rendu médical du 2 mars 2020 indique qu'il n'y a jamais eu de récidive. Ces documents ne permettent pas de retenir qu'en cas de nouvel épisode, le traitement décrit ne puisse pas être octroyé en Arménie.
Le préfet a retenu que M. [V] n'avait pas respecté l'obligation de quitter le territoire national et ne présentait pas de garantie de représentation. Il résulte du dossier que l'intéressé n'a jamais mis en oeuvre la décision portant obligation de quitter le territoire français du 13 janvier 2020 ni celle du 29 octobre 2021 malgré le délai qui lui a été accordé pour organiser volontairement sa sortie du territoire, notamment par le biais d'une assignation à résidence de 45 jours. Son maintien sur le sol français malgré ces mesures démontre sa volonté de rester en France
L'absence de renouvellement de son passeport, sa nouvelle demande de régularisation pour motifs sanitaires ainsi que la production de la promesse d'embauche alors qu'il se trouve en situation irrégulière démontrent clairement qu'il n'entend pas quitter la France.
Dans les observations préalables, il a clairement fait part de son refus de repartir en Arménie en affirmant être en danger dans ce cas. Lors de l'audience à hauteur de cour, il a confirmé sa volonté de rester en France et son refus de repartir en Arménie.
Il n'y a pas d'erreur d'appréciation et le moyen doit être écarté.
- Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :
M. [V] souligne que son épouse est enceinte et que ses enfants se trouvent sur le sol français et scolarisés. Il affirme qu'en l'obligeant à quitter la France, le préfet porte atteinte à son droit de mener une vie de famille stable.
Il résulte des arguments développés que ce moyen est une contestation de l'arrêté d'éloignement. Or, le contrôle de cette décision échappe à l'appréciation du juge judiciaire.
En outre, en l'espèce le placement en rétention de l'intéressé ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale. La durée du placement est limitée. Il n'est pas rapporté la preuve que l'épouse se trouve dans l'incapacité de prendre en charge les enfants.
En conséquence, la cour considère qu'à ce jour et au regard des éléments portés à sa connaissance, le maintien en rétention ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé. Le moyen est rejeté.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [Y] [V] affirme que le juge des libertés et de la détention a considéré que le requérant ne satisfait pas aux conditions prévues au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut bénéficier d'une assignation à résidence. Il rappelle qu'il y a une atteinte à l'article 8 de la CESDH. Il reprend ses arguments précédemment exposés.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Au regard de l'ensemble des motifs précédemment exposés, il convient de retenir que l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation auprès de l'administration pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement qu'il conteste par de nombreux moyens et qu'il n'y a pas une atteinte à ses droits au sens de l'article 8 de la CEDH.
La décision de la juge des libertés et de la détention est dûment motivée au regard de l'ensemble des moyens soulevés en première instance. C'est à juste titre que cette juge a rejeté la contestation et fait droit à la demande de prolongation présentée par la préfecture.
La demande en annulation et la demande subsidiaire en infirmation de la décision de prolongation doivent être rejetées.
- Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence judiciaire :
M. [Y] [V] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède pas de passeport en cours de validité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [V] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 11 juin 2022 à 10h31 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 14 juin 2022 à 15h39.
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00355 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYIT
M. [Y] [V] contre M. le Préfet de [Localité 3]
Ordonnance notifiée le 14 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [Y] [V] et son conseil
- M. le Préfet de [Localité 3] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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