Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2022
F N° RG 18/03472 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KPQQ
Monsieur [H] [S]
Madame [W] [Y] épouse [S]
c/
SARL [K] [N] ET FILS
Monsieur [M] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2018 (R.G. 17/01088) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 juin 2018
APPELANTS :
[H] [S]
né le 02 Avril 1944 à [Localité 3]
de nationalité Française
Retraité, demeurant [Adresse 1]
[W] [Y] épouse [S]
née le 30 Mai 1944 à [Localité 4]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société [K] [N] ET FILS en liquidation judiciaire
[Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
Monsieur [M] [N] en qualité de liquidateur amiable nommé
à cet effet selon procès-verbal d'Assemblée Générale en date du 03 août 2020 suite à la dissolution de la Société [K] [N] ET FILS, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal, au capital social de 15 343,99 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 454 200 197, domiciliée en cette qualité [Adresse 2].
Selon procès-verbal d'Assemblée Générale en date du 03 août 2020
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juillet 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par deux devis des 17 mai 2013 et 15 octobre 2013, M. [H] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] ont confié à la Sarl [K] [N] et Fils la réalisation de rénovation construction de leur immeuble situé [Adresse 5] pour un montant de 38 036,09 euros, plusieurs fois modifiés par M. et Mme [S].
Se plaignant d'inexécutions et de malfaçons, M. et Mme [S] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 24 juin 2014.
Par ordonnance du 29 septembre 2014, le juge des référés a désigné M. [F] en qualité d'expert judiciaire lequel a déposé son rapport le 31 octobre 2016 après s'être adjoint le cabinet Exam BTP en qualité de sapiteur.
Par acte du 30 janvier 2017, la Sarl [K] [N] et Fils a assigné M. et Mme [S] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de paiement du solde de ses travaux.
Par jugement du 4 avril 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- débouté M. [H] [S] et Mme [W] [S] de leur demande d'annulation du rapport d'expertise de M. [F],
- condamné in solidum M. [H] [S] et Mme [W] [S] à payer à la Sarl [K] [N] et fils la somme de 8 122,19 euros TTC au titre du solde de travaux avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017,
- débouté la Sarl [K] [N] et fils de sa demande en résistance injustifiée,
- débouté M. [H] [S] et Mme [W] [S] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [H] [S] et Mme [W] [S] à payer à la Sarl [K] [N] et fils la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [H] [S] et Mme [W] [S] aux entiers dépens,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
M. et Mme [S] ont relevé appel du jugement par déclaration du 18 juin 2018 en ce qu'il a :
- débouté M. [H] [S] et Mme [W] [S] de leur demande d'annulation du rapport d'expertise de M. [F],
- condamné in solidum M. [H] [S] et Mme [W] [S] à payer à la Sarl [N] et fils la somme de 8 122,19 euros TTC au titre du solde de travaux avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017,
- débouté M. [H] [S] et Mme [W] [S] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [H] [S] et Mme [W] [S] à payer à la Sarl [N] et fils la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [H] [S] et Mme [W] [S] aux entiers dépens,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 12 août 2021, M. et Mme [S] ont assigné M. [M] [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la Sarl [K] [N] et Fils devant la cour d'appel de Bordeaux.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 juin 2022, M. et Mme [S] demandent à la cour, sur le fondement des articles 173, 175 et 276 du code de procédure civile, et des articles 1793 du code civil, 1231-1 du code civil et 1103 et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en toutes ses dispositions,
- débouter M. [N], en sa qualité de liquidateur amiable de la Sarl [K] [N] et fils de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [F] du 31 octobre 2016,
- ordonner en conséquence une nouvelle expertise et commettre tel expert qu'il plaira, à l'exception de M. [F], avec mission habituelle en matière de construction,
S'agissant de l'apurement des comptes,
- juger que la Sarl [K] [N] et fils a bénéficié d'un trop perçu de 10 344,51 euros TTC,
- débouter M. [N], en sa qualité de liquidateur amiable de la Sarl [K] [N] et fils de sa demande de paiement du solde du marché de travaux,
- juger recevable et bien fondée la demande reconventionnelle des M. et Mme [S] et condamner la Sarl [K] [N] et fils à leur rembourser la somme de 10 344,51 euros TTC au titre de l'apurement des comptes,
S'agissant des non-conformités et désordres imputables à la Sarl [K] [N] et fils,
- juger que la Sarl [K] [N] et fils a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun,
- la condamner à leur payer la somme de 18 577,30 euros TTC pour les travaux de reprise,
- la condamner à leur payer la somme de 1.290 euros TTC pour les frais de déménagement et garde-meubles,
- la condamner à leur payer la somme de 15 000 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour leurs préjudices,
- En tout état de cause, condamner la Sarl [K] [N] et fils à leur payer une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2022, M. [N], ès qualité de liquidateur amiable de la Sarl [K] [N] et Fils demande à la cour, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, de :
- débouter M. et Mme [S] de leur appel,
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- condamner in solidum M. et Mme [S] à payer à la Sarl [N] et Fils représentée par M. [N] son liquidateur la somme de 4 000 euros, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et de l'argumentation développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il est rappelé à titre liminaire que par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la nullité du rapport d'expertise.
Le tribunal a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire soulevée par M. et Mme [S].
M. et Mme [S] demandent l'infirmation du jugement et soulèvent en cause d'appel la nullité du rapport de M. [F] sur le fondement des articles 175 et 276 du code de procédure civile pour les mêmes motifs que ceux soulevés en première instance, à savoir :
- l'absence de prise en compte d'une somme de 7881 euros,
- l'absence de prise en compte des observations des parties,
- la non-communication de toutes les pièces incluses au rapport.
Aux termes de l'article 175 du code de procédure civile, 'La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.'
L'article 276 du même code dispose que 'L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.'
La nullité d'un rapport d'expertise sur le fondement de l'article 175 du code de procédure civile pour défaut de respect d'une formalité substantielle ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de rapporter la preuve du grief que lui cause l'irrégularité.
M. et Mme [S] ne précisent pas quel est le régime de nullité des irrégularités soulevées lesquelles ne sont pas des irrégularités de fond telles que prévues à l'article 117 du code de procédure civile, les exigences de l'article 276 du code de procédure civile ayant pour fin d'assurer le respect du principe du contradictoire et étant des formalités substantielles sanctionnées par une nullité pour vice de forme sous réserve de la démonstration d'un grief.
1) l'absence de prise en compte d'une somme de 7881 euros :
M. et Mme [S] reprochent à l'expert de ne pas avoir tenu compte dans l'apurement des comptes entre les parties du versement de la somme de 7881 euros effectué par chèque Carpa le 23 mars 2015 et dont l'expert a été informé à deux reprises, cette omission leur causant grief puisqu'elle est de nature à induire en erreur la juridiction sur le montant des sommes dues.
Il est exact que l'expert a été informé de ce versement pas le courrier adressé le 23 mars 2015 par le conseil de M. et Mme [S], ce versement étant également évoqué dans un courrier du conseil de la Sarl [N] du 17 avril 2015.
Ce versement, effectué en fin d'expertise ainsi que l'a relevé le tribunal et que l'expert n'a pas intégré dans son apurement des comptes, a fait l'objet d'un échange de lettres officielles entre les conseils des parties et n'est nullement contesté par M. [M] [N] ès qualité pas plus qu'il ne l'était en première instance, en sorte que le fait que l'expert ne l'ait pas pris en compte ne cause aucun grief à M. et Mme [S], ne pouvant constituer une cause de nullité du rapport d'expertise.
2) l'absence de prise en compte des observations des parties :
M. et Mme [S] font valoir que l'expert n'a pris en compte que deux des cinq dires qu'ils lui ont adressés, n'ayant pas tenu compte les observations formulées dans ces dires, une telle irrégularité étant un motif de nullité.
Il convient de rappeler que l'alinéa 3 de l'article 276 du code de procédure civile exige que les dernières observations ou réclamations écrites des parties rappellent sommairement le contenu de celles présentées antérieurement et qu'à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert indique en page 12 de son rapport que le dire adressé par le conseil de M. et Mme [S] en date du 7 octobre 2016, reprend les observations faites le 26 avril 2016 auxquelles il a été répondu dans son pré-rapport, que toutefois, s'agissant d'un dire récapitulatif, il répond à toutes les observations.
M. et Mme [S], qui soutiennent que l'expert n'a pas pris en compte les observations formulées dans leurs dires et n'a pas apporté de réponses à leurs critiques, ne précisent pas sur quels points l'expert n'aurait pas répondu à leurs observations. En tout état de cause, en application de l'article 276 alinéa 3, les observations formulées dans les dires précédents le dire récapitulatif et non reprises dans celui-ci sont réputées abandonnées en sorte que M. et Mme [S] sont mal fondés à critiquer le rapport d'expertise sur ce point, outre qu'ils ne caractérisent pas le grief que leur aurait causé une telle omission.
La demande de nullité de ce chef doit être rejetée.
3)la non-communication de toutes les pièces incluses au rapport :
M. et Mme [S] reprochent en cause d'appel à l'expert de n'avoir transmis certaines pièces et notamment plusieurs devis qu'au tribunal et non aux parties, contrairement aux exigences de l'article 173 du code de procédure civile, l'absence de communication des pièces annexées au rapport constituant un motif de nullité.
L'expert, en page 15 de son rapport, indique dans la liste des pièces jointes que les pièces précédées du signe ''' ayant été diffusées au cours de la procédure ne seront transmises qu'au tribunal. Il s'agit des pièces suivantes :
- feuilles de présence
- devis approuvé
- devis Sorreba
- facture [N] révisée.
Le devis Sorreba figure parmi les pièces communiquées par M. et Mme [S] et la facture [N] est indiquée dans le pré-rapport comme adressée aux parties et versée aux débats par M. et Mme [S] eux-mêmes, les autres pièces étant déjà mentionnées comme ayant été communiquées aux parties.
Rien ne permet de mettre en doute les affirmations de l'expert d'autant plus que la production du devis Sorreba confirme que les pièces ont bien été communiquées aux parties par l'expert. En outre, M. et Mme [S] ne font état d'aucun grief en sorte que la demande de nullité de l'expertise doit être rejetée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'expertise, la demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise étant en conséquence mal fondée, M. et Mme [S] devant en être déboutés.
Sur l'apurement des comptes.
1) sur la qualification du marché.
M. et Mme [S] soutiennent que le marché doit être qualifié de marché à forfait conformément aux dispositions de l'article 1793 du code civil, demande qui a été rejetée par le tribunal, expliquant que le marché a été conclu selon le devis du D13-45 du 17 mai 2013 d'un montant de 38.036,09 euros, contestant qu'ils doivent payer les travaux réalisés non-conformément au devis pas davantage que les travaux non commandés ni ceux non réalisés.
M. [N] ès qualité n'a pas répondu sur ce point.
Le tribunal a jugé que le contrat conclu sur la base de devis plusieurs fois modifiés à la demande écrite et non équivoque de M. et Mme [S] ne correspond pas à un marché à forfait.
Aux termes de l'article 1793 du code civil , 'Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.'
En l'espèce, deux devis ont été établis par la Sarl [K] [N] et Fils, non seulement le devis du 17 mai 2013 établi pour divers travaux de réaménagement de l'immeuble [Adresse 1], d'un montant de 38.036,09 euros TTC que M. et Mme [S] estiment être le seul devis à retenir, mais aussi un devis du 15 octobre 2013 reprenant les travaux du premier devis et comprenant des travaux complémentaires lequel est d'un montant de 33.769,11 euros TTC.
M. et Mme [S] ont adressé à la Sarl [K] [N] et Fils plusieurs courriels après le devis du 17 mai, le 7 juin 2013 dans lequel ils ajoutent des demandes telles la peinture à inclure dans plusieurs pièces, une tranchée sur le fond du mur au droit de la partie non bâtie et modifiant l'escalier qui doit être escamotable, de nouveaux travaux étant sollicités dans un courriel du 20 octobre 2013 et par courriel du 26 octobre 2013, M. et Mme [S] demandaient un devis actualisé, un récapitulatif ayant été adressé par M. et Mme [S] à la Sarl [K] [N].
Au vu de ces éléments, le devis du 17 mai 2013 modifié à la demande de M. et Mme [S] pas davantage que le devis du 15 octobre 2017 ne peut être considéré comme caractérisant un marché à forfait, d'autant plus que la définition du marché à forfait suppose que les travaux soient réalisés d'après un plan convenu avec le propriétaire du sol ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
M. et Mme [S] ne peuvent donc se prévaloir des dispositions de l'article 1793 du code civil.
2) sur les comptes entre les parties.
Le tribunal a débouté M. et Mme [S] de leurs demandes au titre de l'inachèvement des travaux, des malfaçons et des travaux de reprise au motif que l'expert n'a constaté aucun désordre et par conséquent aucun travaux de reprise à réaliser.
Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 , 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
Il appartient à M. [N] qui réclame le solde dû sur le marché de travaux de rapporter la preuve de la réalité des travaux commandés par M. et Mme [S].
La Sarl [K] [N] et Fils est par ailleurs tenue d'une obligation de résultat sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil de livrer un ouvrage exempt de vice dont elle ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère.
En l'espèce M. [N] ès qualité réclame le paiement du solde du marché qu'il décompose comme suit :
- montant de la facture :
27.003,19 € TTC
- règlement en cours d'expertise :
11.000,00 €
soit :16.003,19 €
à déduire, versement de M. et Mme [S]
7881,00 €
solde dû :
8122,19 € TTC
Il demande la confirmation du jugement quant au solde du marché retenu.
M. et Mme [S] présentent pour leur part le solde du compte comme suit :
- solde réclamé en première instance :
16.003,19 € TTC
A déduire :
- travaux non réalisés :
11.598,40 € TTC
- travaux non commandés :
6.868,40 € TTC
- acompte versé :
7.881,00 €
trop perçu :
10.344,15 € TTC
dont ils réclament le paiement outre celui d'une somme de 18.577,30 euros au titre des travaux de reprise.
Ainsi, les parties s'accordent sur une facturation de 27.003,19 euros ainsi que l'expert l'a retenu, cette somme comprenant toutefois une moins-value pour travaux non réalisés mais facturés à hauteur de 111 euros et une moins-value pour postes non conformes au devis à hauteur de 106,20 euros, la cour devant apprécier les demandes au titre des travaux non ou mal réalisés ainsi que celle au titre des travaux supplémentaires non commandés.
Il sera relevé que sont produits deux devis des 17 mai et 15 octobre 2013, aucun des deux n'étant signés mais il n'est pas contesté que les travaux ont été réalisés sur la base de ces devis. Seule une facture du 13 décembre 2013 est versée aux débats, d'un montant de 27.235,59 euros TTC.
L'expert a déduit de cette facture une somme de 111 euros HT correspondant aux travaux non réalisés mais facturés et une somme de 106,20 euros au titre de la moins-value pour postes non conformes au devis.
- sur les travaux non conformes et facturés.
Il s'agit selon M. et Mme [S] des travaux suivants :
- des plaques de BA 13 standard ont été posées au lieu de plaques hydrofuges prévues au devis,
- des blocs pleins en soubassement ont été posés à la place de blocs creux,
- les pannes de la charpente sont en bois massif au lieu d'être en lamellé collé tel que prévu au devis,
- une charpente neuve a été posée à la place de la réutilisation de l'ancienne prévue au devis.
L'expert a retenu une moins-value de 111 euros HT correspondant à l'utilisation de 'placo' standard à la place de 'placo' hydrofuge qui a été déduite de la facturation et n'est pas réclamée par M. [N]. Les sommes réclamées par M. et Mme [S] ne comportent en tout état de cause aucune somme au titre de ces non-conformités en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
- sur les travaux hors marchés facturés.
Ces travaux sont selon M. et Mme [S] des travaux non prévus au devis, réalisés sans les consulter et sans leur accord, lesquels sont les suivants :
- le calfeutrement périphérique,
- le remplacement des paumelles,
- la tranchée contre mur mitoyen,
- le gravier roulé pour permettre l'accès au chantier,
- la fourniture et la pose de placo à l'intérieur du local technique
- la charpente de la buanderie.
M. et Mme [S] n'en font pas une liste exhaustive, la liste étant assortie du terme 'notamment'.
Outre que M. et Mme [S] ne visent dans leurs écritures aucune pièce au soutien de leurs demandes conformément aux exigences de l'article 954 alinéa 1 du code de procédure civile, ils sollicitent au titre de ces travaux la somme globale de 6868,40 euros TTC sans que la cour soit en mesure de déterminer à quoi elle correspond.
Or, le devis du 15 octobre 2017, dernier devis établi par la Sarl [K] [N] et Fils comprend bien des travaux de charpente dans la buanderie ainsi que la fourniture de plaques de polystyrène dans le local technique, le calfeutrement périphérique, le remplacement des paumelles, la tranchée contre mitoyen. Seule la fourniture de gravier roulé n'a pas été prévue par le devis alors que celui-ci est facturé à hauteur de 360 euros HT sur la facture du 16 décembre 2013. Cette somme doit donc être déduite du solde du marché, soit la somme de 385,20 euros TTC calculée sur la base d'une TVA de 7% à l'époque des travaux.
- sur les travaux non réalisés mais facturés.
M. et Mme [S] font valoir que n'ont pas été réalisés :
- le piquage et la réalisation d'un enduit au mortier de chaux sur le mur mitoyen,
- la fondation du mur de façade de la buanderie,
- les chaînages de la buanderie et local technique de la piscine,
- le carrelage de la buanderie pour 3138 euros HT,
- les finitions de la salle à manger (moulures, baguettes et plinthes) pour 1155 euros HT.
Ces travaux représentent selon M. et Mme [S] un coût total de 11598,40 euros TTC dont ils sollicitent la déduction du solde du marché.
L'expert indique en pages 4 et 5 de son rapport que :
- la prestation consistant dans le piquage et la réalisation d'un enduit au mortier de chaux sur 41 m² n'a pas été réalisée,
- le carrelage de la buanderie n'a pas été réalisé,
- la plinthe bois du séjour n'a pas été réalisée.
S'agissant de la fondation du mur neuf de la buanderie, l'expert indique que le mur a été bâti sur une fondation ancienne en pierres qui est suffisante au vu de la très faible charge apportée par la construction du mur.
Ces travaux prévus sur le devis initial n'ayant pas été réalisés, leur paiement n'est pas dû. Cependant, la facture du 13 décembre 2013 fait apparaître qu'aucun de ces travaux n'a été facturé, M. et Mme [S] ne précisant d'ailleurs pas le détail de la somme réclamée à ce titre. En conséquence, la demande à ce titre doit être rejetée.
Sur les reprises des désordres.
M. et Mme [S] demandent le paiement d'une somme de 18.577,30 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres concernant l'ancienne fondation et la pose de carrelage après traitement de la fissure outre une somme de 5000 euros pour les travaux non conformes au devis n°D13-45.
- la fondation : il s'agit de la fondation de la buanderie qui n'a pas été réalisée tel que ci-dessus indiqué, dont l'absence selon M. et Mme [S] constitue un non-respect des règles de l'art et peut entraîner à terme des dégradations du bâtiment. Ainsi que précisé ci-dessus, il ne peut être reproché une absence de fondation tel que le soutiennent M. et Mme [S], le mur ayant été réalisé sur une ancienne fondation que l'expert a estimé, après avoir procédé à un calcul de la résistance de la semelle, suffisante compte tenu de la faible charge apportée par la construction du mur.
Aucun désordre n'est donc démontré quant à la fondation du mur de la buanderie, la Sarl [K] [N] et Fils ayant ainsi rempli son obligation de résultat. La demande à ce titre n'est donc pas fondée et doit être rejetée.
- le traitement de la fissure au sol de la buanderie : M. et Mme [S] soutiennent dans la partie de leur discussion relative aux travaux non conformes et facturés, que cette fissure est apparue sur le sol de la buanderie en fin de chantier, contestant qu'il s'agisse d'une fissure ancienne ainsi que le mentionne l'expert, faisant valoir qu'il appartenait à la Sarl [K] [N] et Fils de prévoir tous travaux permettant d'y remédier en vue de la pose du carrelage.
L'expert précise s'agissant de cette fissure que celle-ci est ancienne, bien qu'il ne soit pas exclu que les travaux de démolition et de construction aient participé à son grandissement. Son examen minutieux a établi qu'il s'agit d'une fissure du sol dont le matériau constitutif est une chape de 5 centimètres environ réalisée sur un remblai compacté et qu'elle est rebouchée par des éléments pulvérulents. Il s'agit selon l'expert d'un élément de peu d'importance, sans caractère de gravité, les travaux de carrelage pouvant être réalisés moyennant les précautions habituellement mises en oeuvre dans un tel cas de travaux existants. Il n'est pas établi par ces éléments que cette fissure est imputable à la Sarl [K] [N] et Fils qui n'a pas réalisé la chape, les travaux de carrelage n'ayant pas été effectués ni facturés par la Sarl [K] [N] et Fils en sorte qu'il ne lui incombait pas de la reprendre, ainsi que le confirme le devis produit par M. et Mme [S] de la société Sorreba pour la fourniture et la pose du carrelage et qui comprend le traitement de la fissure. Rien ne justifie de mettre cette prestation à la charge de la Sarl [K] [N] et Fils, la preuve d'aucun désordre qui lui soit imputable n'étant rapportée d'autant plus que le coût de la pose et de la fourniture du carrelage doit en tout état de cause rester à la charge de M. et Mme [S].
La demande à ce titre n'est donc pas justifiée et doit être rejetée.
S'agissant des autres travaux non conformes pour lesquels une somme de 5000 euros est réclamée de façon forfaitaire, il s'agit du poste enduisage du mur mitoyen et carrelage qui serait inachevé, sur lesquels l'expert mentionne que ces postes n'ont pas été réalisés, des chaînages non réalisés ce qui compromettrait à terme la solidité de la construction l'expert indiquant que ces chaînages existent, et de la charpente, une charpente neuve ayant été posée au lieu de la réutilisation de l'ancienne, sans que la preuve d'un préjudice causé par cette non-conformté ne soit rapportée.
M. et Mme [S] qui sollicitent une somme globale et forfaitaire de 5000 euros au titre de ces travaux ne produisent en tout état de cause aucun devis pour justifier du quantum de leur demande qui doit être rejetée.
Sur l'apurement des comptes.
Au vu de ce qui précède, l'apurement des comptes se présente comme suit :
- montant de la facture :
27.003,19 € TTC
A déduire :
- règlement en cours d'expertise :
11.000,00 €
- versement de M. et Mme [S]
7881,00 €
- coût du gravier roulé non commandé
385,20 €
reste dû
7736,99 €
Il convient donc de condamner M. et Mme [S] à payer cette somme à M. [N] ès qualité de liquidateur amiable de la Sarl [K] [N] et Fils. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [S] au paiement de la somme de 8 122,19 euros TTC. Les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2017.
Sur les autres demandes.
- les frais de déménagement et de garde-meubles.
M. et Mme [S] réclament une somme de 1290 euros TTC au titre des frais de déménagement et de garde-meubles qu'ils justifient par les travaux devant être effectués pour reprendre la fissure du sol de la buanderie.
Cependant, aucun travaux de reprise n'ont été mis à la charge de la Sarl [K] [N] au titre du de la fissure du sol de la buanderie en sorte que la demande à ce titre doit être rejetée.
- les préjudices.
M. et Mme [S] sollicitent enfin une somme de 15.000 euros de dommages-intérêts 'pour la réparation de leurs préjudices', sans précision de quels préjudices il s'agit et sans les caractériser.
Cette demande non fondée doit être rejetée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [S] des demandes à ce titre.
Sur les mesures accessoires.
M. et Mme [S] succombant pour l'essentiel de leurs demandes seront condamnés aux dépens d'appel.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens, le jugement étant confirmé en ce qu'il a alloué à la Sarl [K] [N] une somme à ce titre.
Par ces motifs,
Infirme le jugement déféré seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme [S] au paiement d'une somme de 8 122,19 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise,
Condamne M. [H] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] à payer à la Sarl [K] [N] et Fils prise en la personne de M. [M] [N] en qualité de liquidateur amiable, la somme de 7.736,99 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017,
Confirme le jugement pour le surplus des chefs déférés,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] aux dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE