Texte intégral
N° RG 22/05081 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYGY
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Février 2024
54G
N° RG 22/05081
N° Portalis DBX6-W-B7G-WYGY
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[X] [I]
C/
[E] [P],
S.A.R.L. MICKAEL & LG SERVICES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL BENAYOUN SOPHIE
Me Françoise LENDRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge, magistrat rédacteur,
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 05 Décembre 2023,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [X] [I]
née le 03 Janvier 1962 à [Localité 7] (HERAULT)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [E] [P]
né le 25 Mai 1963 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Françoise LENDRES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. MICKAEL & LG SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Françoise LENDRES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
******************************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 5 septembre 2017, madame [X] [I] a signé un compromis de vente avec Monsieur [E] [P] portant sur un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], immeuble dans lequel il résidait depuis 2010.
Il est resté propriétaire de la parcelle voisine située au numéro 37.
Madame [I] a pris possession des lieux le 22 décembre 2017 et l'acte authentique a été régularisé le 22 février 2018.
Se plaignant de différents désordres, madame [I] a saisi le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 13 juillet 2020, monsieur [F] [N] a été désigné comme expert judiciaire, et a déposé son rapport définitif le 30 mai 2022.
Selon acte du 28 juin 2022, madame [I] a fait délivrer assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Bordeaux à monsieur [P] et la SARL MICKAEL & LG SERVICES qu'il dirige aux fins d'obtenir l' indemnisation de ses préjudices.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, madame [I] demande au tribunal :
"A TITRE PRINCIPAL,
JUGER et RETENIR la responsabilité décennale de Monsieur [I] [P] et de la SARL MICKAEL & LG SERVICES au titre des désordres affectant la terrasse et le caillebotis du pool house,
JUGER ET RETENIR la responsabilité décennale de M. [P] pour le surplus des désordres visés dans le rapport d’expertise,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les fautes de construction relevées dans le rapport
JUGER ET RETENIR la responsabilité contractuelle de Monsieur [P] pour l’ensemble des désordres pour lequel la responsabilité décennale ne serait pas retenue
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
JUGER ET RETENIR la responsabilité de M. [P] au titre de la garantie des vices cachés pour l’ensemble des désordres visés dans le rapport d’expertise
En toute hypothèse,
JUGER ET RETENIR la responsabilité délictuelle de M. [P] pour le détournement d’électricité commis au détriment de Mme [I]
CONDAMNER M. [P] seul à verser les sommes suivantes à Mme [I] en réparation de son préjudice
- 5417.18 Euros en remboursement des travaux conservatoires pour protection et sécurité réalisés par 2EBI et CAZENEUVE HABITAT : 4817.18 euros + 600 euros
6812.90 euros au titre des travaux conservatoires de couverture réalisés par LES COUVREURS GIRONDINS7184 euros au titre des travaux nécessaires pour la reprise de la toiture du pool house37 000 euros au titre des travaux nécessaires pour la reprise de la Maison à ossature bois du pool house19 250 euros au titre des travaux nécessaires pour la reprise de la couverture affaissée sur long-pan Nord12 507 euros au titre des travaux nécessaires pour la Reprise des menuiseries en façade nord et sud, reprise pare-pluie et reprise de ventilation de la fosse septique10 247.14 euros au titre des travaux réparatoires pour l’électricité :3 162,55 euros en remboursement de la surconsommation d’électricité due aux manœuvres frauduleuses de M. [P]12 100 Euros au titre des Frais de maîtrise d’œuvre à engager pour les travaux réparatoires20 000 Euros en réparation du préjudice de jouissance matériel et moral générés par l’existence des désordres et la nécessité d’engager des travaux réparatoires
CONDAMNER in solidum M. [P] et la SARL MICKAEL & LG SERVICES à verser les sommes suivantes à Mme [I] au titre de son préjudice matériel et moral :
11809.60 euros au titre des travaux nécessaires pour la reprise du caillebotis du pool house1350 Euros au titre des travaux conservatoires réalisés par EXTENSION BOIS GIRONDE en cours d’expertise
CONDAMNER in solidum M. [P] et la SARL MICKAEL & LG SERVICES à verser la somme de 8894 euros au titre de l’article 700 à Mme [I], outre les entiers dépens de référé et de fond en ce compris l’ensemble des frais d’expertise
REJETER toute demande contraire et plus ample de M. [P] et de la SARL MICKAEL & LG SERVICES
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution."
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, monsieur [P] et la SARL MICKAEL & LG SERVICES demandent au tribunal de :
"Débouter Mme [I] de ses demandes tant a l’encontre de Mr [P] que de la SARL MICKAEL SERVICES.
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La condamner à 3000 € au titre de l’article 700 CPC ;
Subsidiairement , Et si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation de Mr [P] et de la SARL MICKAEL SERVICES , leur accorder les plus larges delais.
Statuer ce que de droit sur les depens ; "
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2023.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des pièces communiquées le 4 décembre 2023
Aux termes de l'article 802 alinéa 1 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
En l'espèce, monsieur [P] et la SARL MICKAEL & LG SERVICES ont, le 4 décembre 2023, notifié par voie électronique deux nouvelles pièces.
Ces dernières seront déclarées irrecevables en application du texte précité.
I/ Sur les demandes d'indemnisation dirigées contre monsieur [P] et la SARL MICKAEL SERVICES
Madame [I] prétend à la condamnation in solidum de monsieur [P] et de la SARL MICKAEL & LG SERVICES dont il est le gérant à lui verser la somme de 11809.60 euros au titre du remplacement de la terrasse du pool house.
Elle fonde ses prétentions sur l'article 1792 du code civil.
Aux termes de cet article, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [I], après avoir pris possession de la maison, a confié à la société MICKAEL & LG SERVICES la construction d'une terrasse en bois composite attenante au pool house, selon devis du 3 avril 2018 moyennant une somme de 12 605,35 € HT sur laquelle elle a versé un acompte de 7000 €.
L'expert a constaté que les lames de la terrasse étaient en grande partie fissurées dans le sens de la longueur, déformées et/ou cassées, avec un retrait linéaire très important, et reposaient sur des lambourdes en bois n'étant pas de classe IV, avec des jambages s'offrant aux remontées capillaires et au pourrissement ligneux.
Monsieur [P] n'étant pas intervenu à titre personnel pour la réalisation de cette terrasse, sa responsabilité ne peut être recherchée et madame [I] sera donc déboutée de sa demande de condamnation à son encontre.
Par ailleurs, les parties s'accordent à reconnaitre, et cela est confirmé par l'expert en page 81 de son rapport, que ces travaux n'ont jamais été achevés, ni le solde payé, madame [I] ayant fait part en cours de chantier, à la société, de l'existence de désordres.
En l'absence de réception des travaux, madame [I] ne peut rechercher la responsabilité de la société que sur un fondement contractuel.
Or, à l'égard de la société MICKAEL & LG SERVICES, madame [I] n'a fondé son action en indemnisation que sur le seul article 1792 du code civil.
Les conditions d'application de ce texte n'étant pas réunies, elle sera donc déboutée de ses demandes d'indemnisation dirigées contre la SARL MICKAEL SERVICES au titre des désordres affectant la terrasse du pool house et le caillebotis.
II/ Sur les demandes d'indemnisation dirigées contre monsieur [P]
Madame [I] fonde ses prétentions à titre principal sur les articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, et à titre encore plus subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue aux article 1641 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-1 du même code répute constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Lorsque le maître d’ouvrage a lui-même réalisé les travaux, le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose notamment que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
C'est à la lumière de ces dispositions qu'il convient d'examiner les prétentions de madame [I] en distinguant chacun des désordres allégués.
A/ Les désordres affectant le pool house
Madame [I] demande la condamnation de monsieur [J] à lui payer en réparation de ces désordres les sommes suivantes :
-37 000 euros au titre de la reprise de la maison à ossature bois du pool house,
-7184 euros au titre de la reprise de la toiture du pool house,
-1350 euros en remboursement des travaux conservatoires réalisés par EXTENSION BOIS GIRONDE
Une clause contenue dans le compromis de vente du 5 septembre 2017 indique en page 3, que le vendeur devait préalablement à l'acte authentique construire "un pool house avec baies vitrées, douche et WC installés".
N° RG 22/05081 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYGY
A l'exception de la terrasse réalisée par la société MICKAEL & LG SERVICES, c'est monsieur [P] en personne qui a réalisé cet ouvrage, ce qui n'a toutefois donné lieu à aucune pièce contractuelle (devis, facture).
L'expert a relevé s'agissant de cet ouvrage un grand nombre malfaçons décrits en pages 35 à 46 de son rapport et qui consistent principalement dans :
-une absence d'étanchéité à l'eau et à l'air de l'ensemble des menuiseries aluminium, ainsi que des parties basses des montants latéraux et ce, malgré les joints d'étanchéité réalisés par l'entreprise EXTENSION BOIS GIRONDE, à la demande de madame [I],
-des malfaçons sur l'ensemble du bardage dont la pose est non conforme aux règles de l'art (absence de jointements des lames, absence d'étanchéité en parties basses et au niveau des traversées de canalisation, absence de pare-pluie, de ventilation, de grille anti-insectes en partie basse),
-des malfaçons généralisées sur la couverture de l'ouvrage : absence de planéité et déformation générale, couvertine non adaptée, pannes mal fixées.
L'ouvrage n'a jamais été réceptionné, ce que corrobore le fait que madame [I] a fait intervenir une autre entreprise de façon ponctuelle sur les menuiseries et la couverture.
En l'absence de réception, l'article 1792 du code civil est inapplicable. En revanche, monsieur [P] est soumis à une obligation contractuelle de résultat dont la violation est susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Les conclusions de l'expert développées ci-dessus, qui ne souffrent d'aucune contestation sérieuse, et qui n'ont pas été critiquées par monsieur [P] lors de l'expertise, révèlent l'existence de graves manquements contractuels de la part ce dernier, en violation de l'obligation de résultat à laquelle il est soumis, ce qui conduit le tribunal à retenir sa responsabilité, en application de l'article 1231-1 du code civil.
L'expert indique dans son rapport en page 26 : "Lors de la visite d'entrepreneurs pour chiffrages des travaux réparatoires, ils ont pu constater que ce bâtiment ou cet ouvrage en bois n’était pas fondé mais repose sur les calages et plots hétéroclites de supports terrasse. Compte tenu de cette malfaçon grave ils n'ont pas souhaité chiffrer les travaux dans leur intégralité mais ont estimé ceci en reprise totale.
C'est dans ce contexte que madame [I], sur la base de deux devis présentés à l'expert et qui n'ont pas appelé de sa part d'observations, sollicite aujourd'hui les sommes suivantes en réparation de son préjudice matériel, à savoir :
-37 000 euros au titre de la reprise de la Maison à ossature bois du pool house (devis Carreaux Bois services),
-7184 euros au titre de la reprise de la toiture du pool house (devis couvreurs girondins),
Il ressort du compromis de vente que la construction du pool house constituait un engagement contractuel, et que le coût de cette construction était intégré dans le prix de vente de l'immeuble, en l'absence d'indication particulière contraire.
Par conséquent, il y a lieu d'accorder à madame [I] les sommes réclamées en ce qu'elles permettent la réparation intégrale de son préjudice et sans que cela ne puisse être qualifié d'enrichissement injustifié.
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Par ailleurs, bien que l'expert ait effectivement critiqué les travaux réparatoires ponctuels effectués par la société EXTENSION BOIS GIRONDE intervenue à la demande de madame [I] (jointement insuffisant sur les menuiseries et pose incorrecte du pare pluie), force est de constater que cette entreprise n'est pas à l'origine des malfaçons originelles et que son intervention, même inefficace, a été rendue nécessaire pour tenter de corriger les défauts d'exécution imputables à monsieur [P].
Par conséquent, ce dernier sera condamné à payer madame [I], outre la somme de 44.184 € en réparation de son préjudice matériel, le remboursement de la facture qu'elle a dû régler à cette société pour une somme de 1.350 €, au titre des mesures conservatoires.
Monsieur [P] sera donc condamné, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil à payer à madame [I] une somme totale de 45 534 €.
B/ Les désordres affectant la maison
L’expert distingue la partie "Nord Est terrasse avec auvent" que monsieur [P] a transformée en séjour (intitué "cuisine" sur les plans), de la partie "garage et abri" qu'il a transformée en partie habitable.
En cours d'expertise et à l'occasion de la signature de l'acte authentique, monsieur [P] a déclaré avoir réalisé lui-même les travaux cités ci-dessus au cours des années 2012 à 2014. Il ressort également des pièces versées au débats que ces travaux réalisés sans permis de construire ont, à la demande du notaire et en vue de la vente, obtenu un permis de construire de régularisation le 13 octobre 2017 portant la mention "transformation du garage en habitation"ainsi qu'une déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux en date du 20 novembre 2017.
* Sur la partie Nord Est terrasse
L'expert précise en page 85 de son rapport que "cet auvant a été transformé en structure bois fermée par des baies aluminium coulissant et volet roulant et par un plafond horizontal plâtre".
Il constaté et retranscrit en pages 48 à 76 de son rapport les désordres et malfaçons suivants :
Sur les murs extérieurs
-la structure reprenant la charpente est réalisée par un poteau métallique, la fixation de la demie ferme sur la platine est insuffisamment tirrefonnée et ajoute "cette non conformité aux règles de l'art affecte un élément du gros oeuvre et est de nature à rendre l'ouvrage à terme certain dangereux"
-le non habillage des tableaux qui s'offrent aux intempéries, un défaut de jointement des bardages ainsi qu'en partie basse, et une absence de continuité du pare-pluie, pour lesquels il ajoute ""cette non conformité aux règles de l'art affecte un élément du gros oeuvre et est de nature à rendre l'ouvrage à terme certain impropre à son usage ou à sa destination entraînant la pourriture ligneuse de la structure",
-de nombreuses absences de finitions au droit des cornières et habillages, ainsi que le caractère non réglementaire des raccordements des eaux pluviales qui restent, selon lui, "du domaine du contractuel",
Concernant la pose de menuiseries
-nombreux défauts de finition et malfaçons au droit des fixations de ces menuiseries aluminium, absence de rejingot sous les pièces d’appuis la pose n’est pas conforme au minimum requis, DTU36.5 articles 3.4 ainsi que les difficultés à l’ouverture à la fermeture de certaines menuiseries notamment à trois vantaux, et précise "cette non conformité aux règles de l'art affecte un élément du gros oeuvre et est de nature à rendre l'ouvrage à terme certain impropre à son usage ou à sa destination entraînant la pourriture ligneuse de la structure".
En dépit des remarques de l'expert sur le risque que certaines malfaçons portent atteinte, à terme certain, à la pérennité de l'ouvrage, force est de constater qu'il n'a pas lui-même relevé l'existence de dommages, alors que le délai d'épreuve de 10 ans expire en 2024, ces travaux ayant été terminés au plus tard en 2014.
En présence de simples malfaçons ou absences de finition non génératrices de dommages la responsabilité de monsieur [P] ne peut être retenue ni sur le fondement de la garantie décennale ni au titre de la garantie des vices cachés.
En revanche, les malfaçons et non façons décrites par l'expert caractérisent des manquements contractuels pour lesquels monsieur [P] engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Concernant la toiture,
Le rapport d'expertise révèle que cette partie de la toiture a subi un incendie en 2016 et a donné lieu à la création d’un puits de jour lors des travaux réparatoires. » (page 57 rapport d’expertise). Monsieur [P], qui n'a pas contesté cette affirmation lors des opérations d'expertise, ne démontre pas qu'une autre entreprise serait à l'origine de cette construction.
Jusqu'au puits de jour, l’expert a constaté un montage "parfaitement hétéroclite" provoquant des fuites importantes si bien qu'il a autorisé madame [I] à prendre des mesures réparatoires d'urgences confiées à la société LES COUVREURS GIRONDINS. A l'occasion de ces travaux réparatoires, lors du démontage du puits de jour, l'expert a relevé l'utilisation de verre double vitrage classique de récupération, collé avec des matériaux autocollants d'étanchéité sans ouvrage particulier d'abergement étanchéité périmétrique, sans ligne d'eau en zinguerie ou costières étanchées avec raccordement à la toiture en tuile, ainsi qu'un bricolage par bandes solines collées et devenues fuyardes.
L'expert a également constaté que les pièces de bois porteuses victimes de l'incendie de 2016 n'avaient pas été toutes remplacées et qu'il existait d'autres malfaçons et bricolages sur le raccordement des pentes de toit.
Sur la zone incendie et auvent, l’expert retient que les travaux de reprise après incendie en 2016 de la charpenterie et de la couverture n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art, avec une déformation et flahe, des disparités et défauts d’alignement des tuiles fortement visibles. Concernant les plaques de béton sur le toit, il indique que ces dalles béton devront être descendues afin d’empêcher des défauts d’écoulement et un engorgement des courants des tuiles. Enfin, il indique que le toit est peu ou mal ventilé sur les deux versants.
Il a constaté diverses tâches d’infiltration au plafond de la cuisine et autour de la cheminée. Il retient à ce titre le caractère non conforme de la cheminée qui ne lui permet pas de se drainer facilement avec l’eau de pluie et entraîne des fuites.
Il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations des parties que les infiltrations n'existaient pas à la réception, c'est-à-dire lors de l'achèvement des travaux par monsieur [P] mais sont postérieures à la prise de possession des lieux par madame [I].
En outre, l'expert indique que les malfaçons décelées sur la toiture affectent le clos et le couvert de l'ouvrage, et rendent ce dernier, à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination par une absence d'étanchéité.
Madame [I] a effectivement subi de nombreuses infiltrations à différents endroits de sa maison, notamment en décembre 2020, ce qui a conduit l'expert a autorisé des travaux réparatoires d'urgence.
Ces dommages engagent incontestablement la responsabilité décennale de monsieur [P].
Madame [I] est donc bien fondée à demander la condamnation de monsieur [P] à lui rembourser la somme de 6812.90 € au titre des travaux conservatoires réalisés par LES COUVREURS GIRONDINS et qui, selon l'expert, sont venus à bout des fuites autour de la verrière sur la couverture, ainsi que la somme de 19.250 €TTC au titre de la reprise de la couverture affaissée sur long-pan Nord, cette demande étant justifiée en ce qu'elle a été corrigée puis validée par l'expert, sur la base du devis de la société "Les couvreurs girondins", et qu'elle est de nature à remédier aux malfaçons constatées, sans enrichissement pour madame [I].
*Sur la partie garage et abris transformés en maison habitable
L'expert a constaté (pages 77 à 79 de son rapport) :
-l’absence de ventilation de la toiture, non conforme au DTU 40.21 et ajoute "cette malfaçon aux règles de l'art affecte un élément du clos et du couvert et est de nature à atteindre la pérennité de l'ouvrage"
-sur la zone sud de bardage, une absence de finition autour de la baie ainsi que les finitions d’abouts de lames de bardage, de calfeutrement, de pare-pluie, de grille anti-rongeurs, ainsi que de la descente des eaux pluviales et ajoute "cette non conformité aux règles de l'art affecte un élément du gros oeuvre, et est de nature à rendre l'ouvrage, à terme certain, impropre à destination entrainant la pourriture ligneuse de la structure"
-sur la façade ouest donnant sur la piscine et la maison, une absence d'enduit sur la fenêtre de la chambre de l'étage sur le tableau et le linteau, des marques d'incendie sur une partie du balcon sur les lames caillebotis, une absence de finition et de carrelage au droit du raccordement des W.C, des gaines non collectées (ni en aspiration ni en rejet) sur la VMC, posée à même le sol, ce qui selon lui génère du bruit. L'expert précise pour ces constatations "reste du domaine contractuel refus"
En dépit des remarques de l'expert sur le risque que certaines malfaçons portent atteinte, à terme certain, à la pérennité de l'ouvrage, force est de constater qu'il n'a pas lui-même relevé l'existence de dommages, alors que le délai d'épreuve de 10 ans expire en 2024, ces travaux ayant été terminés au plus tard en 2014.
En présence de simples malfaçons ou absences de finition non génératrices de dommages la responsabilité de monsieur [P] ne peut être retenue sur le fondement de la garantie décennale.
En revanche, les malfaçons et non façons décrites par l'expert caractérisent des manquements contractuels pour lesquels monsieur [P] engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
*Concernant la ventilation de la fosse septique, il ressort du compromis de vente que monsieur [P] s'était engagé à installer "une ventilation 100 mm sur l'installation d'assainissement".
Or, ainsi que cela a été relevé par l'expert en page 47 de son rapport, cet élément d'assainissement se situe sous une trappe réalisée en caillebotis bois sur la terrasse entre pool house/maison/piscine et il indique que "cette ventilation en diamètre 100mm surélevée d'un chapeau chinois n'est pas du tout conforme aux règles de l'art et aux règles d'assainissement".
Bien que l'expert indique en page 85 que "cette non conformité aux règles de l'art affecte un élément du gros oeuvre, l'assainissement individuel est de nature à rendre l'ouvrage, à terme certain, impropre à destination sans oublier la gêne par odeurs", force est de constater que cet élément installé depuis 2018 n'a généré depuis lors aucun désordre et qu'une simple non conformité ne constitue pas un dommage au sens de l'article 1792 du code civil.
Ce texte n'est donc pas applicable. En revanche, cette non conformité constitue un manquement contractuel à son obligation de résultat qui engage la responsabilité de monsieur [P] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
*Sur la façade ouest donnant sur piscine, l’expert relève l’absence d’enduit sur la fenêtre de la chambre de l’étage sur le tableau et le linteau. Il note en outre une absence de finition et de carrelage au droit du raccordement des w.-c. sur une partie de l’étage, alors que monsieur [P] s'y était engagé expressément dans le compromis de vente.
Ainsi que le relève à juste titre l'expert, ces non façons n'engagent pas la responsabilité décennale de monsieur [P] mais engagent sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Au terme de ces explications, madame [I] est bien fondée à demander la condamnation de monsieur [P] à lui payer la somme de 12 507 € TTC au titre de la reprise des désordres constatés sur la partie Nord Est Terrasse, la reprise de ventilation de la fosse septique, et des peintures abîmées par les infiltrations, selon devis SOLETBAT validé par l'expert .
*sur le lot électricité
Madame [I] prétend à la condamnation de monsieur [J] au paiement :
-d'une somme de 10 247.14 euros au titre des travaux réparatoires sur le lot électricité,
-ainsi qu'à la somme totale de 5417.18 € en remboursement de travaux conservatoires consécutifs aux désordres électriques correspondant aux prestations facturées par la société 2EBI pour 4817.18 € et par l'entreprise CAZENEUVE HABITAT pour 600 €.
Monsieur [V], sapiteur choisi par l'expert judiciaire pour les opérations sur l’installation électrique, a conclu en page 121 du rapport d'expertise que : "Les constatations réalisées lors des opérations d’expertise développées dans la note technique N°1 ont révélé des non-conformités à la norme C15.100 dont certaines portent atteintes à la sécurité des biens et des personnes ainsi que des mises en œuvre non conformes aux règles de l’art du métier d’électricien. La multiplication des tableaux électriques, la conception et le câblage de chacun d’eux sont révélateurs de l’absence d’une étude électrique avant travaux. Nous avons constaté sur la construction de l’installation électrique un vrai manque de soin et sur certaines parties de l’installation électrique une mise en œuvre « bricolée ».
Les conclusions du sapiteur corroborent celles de la société ARLIANE qui avait, le 20 juin 2018, déposé à la demande de madame [I] un rapport de diagnostic révélant de nombreux dysfonctionnements nécessitant l’intervention d’un électricien qualifié notamment pour assurer la sécurité : circuit électrique sans conducteur de protection, pas d’isolation, connexion de matériel électrique présentant des parties actives nues sous tension, présence de matériel électrique vétuste.
Il est exact, ainsi que le soutient monsieur [P] que les désordres décrits tant par la société ARLIANE que par le sapiteur, figuraient déjà dans le diagnostic établi préalablement à la signature du compromis de vente le 22 février 2016 par la société DIAG ILLICO, laquelle a déclaré avoir pu visiter l'ensemble des parties du bien (pièces et emplacements).
Madame [I], qui a néanmoins accepté de réitérer par acte authentique son acquisition, en connaissance de ces anomalies et dysfonctionnements, ne peut rechercher la responsabilité de son vendeur, d'autant que l'acte authentique contient expressément en page 13 la clause selon laquelle "Une copie de ce diagnostic (celui de la société DIAG ILLICO) est demeurée ci-annexée sur support électronique et L'ACQUEREUR déclare vouloir faire son affaire personnelle des prescriptions qu'il contient".
En conséquence, madame [I] sera déboutée de ses demandes en réparation des désordres sur le lot électricité.
*Sur les frais de maîtrise d'oeuvre
Madame [I] réclame au titre des frais de maîtrise d'oeuvre une somme de 12 100 € TTC.
Cette somme correspond à ce que propose l'expert, soit 11% du montant des travaux, qu'il estime à 100.000 € TTC.
L'expert justifie cette maîtrise d'oeuvre par le fait que les travaux réparatoires retenus présentent une difficulté technique minime mais chronophage et que madame [I] n'a pas les compétences techniques pour suivre ces travaux de réfection.
Le tribunal se range à cet avis mais appliquera le pourcentage sur le montant des travaux de réparation effectivement retenus, et en excluant les sommes accordées en remboursement des travaux conservatoires, soit en l'occurence une somme totale de 75 941 € TTC (44 184 € pour le pool house et 31 757 € pour la maison), ce qui correspond pour les frais de maîtrise d'oeuvre à une somme de 8 353, 51 € (11% de 75941€).
C/ Sur la demande au titre du vol d'électricité
En application de l’article 1240 du code civil : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [I] prétend au paiement d'une somme de 3 162,55 € TTC, retenue par l'expert, au titre du remboursement d'une surconsommation électrique sur la période allant de janvier à octobre 2019.
Madame [I] soutient que monsieur [P], son voisin, aurait branché l’alimentation électrique de ses lots sur son compteur et qu'elle a déposé plainte le 2 novembre 2019.
Elle verse aux débats plusieurs témoignages de personnes qui attestent que dès lors que madame [I] coupait son compteur, les lumières de monsieur [P] s’éteignaient la nuit et que ses instruments de travail s’arrêtaient de fonctionner dans la journée.
En outre, elle verse aux débats des factures d'électricité qui démontrent qu'à partir de début octobre 2019, soit après que Madame [I] a adressée à monsieur [P] une lettre recommandée avec accusé de réception, sa consommation a nettement diminué.
La sapiteur, interrogé sur cette question, indique, en page 125 de son rapport, que : « Au vu des pièces communiquées par les parties, des analyses des consommations électriques, du calcul des consommations journalières de 2018 à 2020 et des attestations sur l’honneur : Nous confirmons qu’il existe bien une surconsommation anormale d’électricité au regard de la superficie du bâtiment et des récepteurs installés. Lors des constatations sur la propriété de monsieur [P], nous n'avons pas constaté de branchements électrique dit "pirate" raccordés sur l'installation électrique de madame [I]. Pour autant, au vu des attestations de plusieurs témoins qui certifient je cite : « Que lorsque Madame [I] coupe son installation électrique depuis son disjoncteur général. Les éclairages ou outils électriques chez Monsieur [P] s’arrêtent de fonctionner » et de la plainte de Madame [I] (Annexe N°4). Nous expliquons et attribuons cette surconsommation à la charge de Monsieur [P]. »
Le fait que le sapiteur n'ait pas trouvé de branchement pirate lors de ses constatations en mars 2021, n'exonère pas monsieur [P] des soupçons pesant sur lui, dès lors que madame [I] dit elle-même que la surconsommation a cessé depuis octobre 2019 et que le sapiteur a trouvé près de la clôture mitoyenne qui sépare monsieur [P] de madame [I] des vestiges de câbles coupés hors tension.
Dans le cadre des opérations d'expertise, monsieur [P] n'a pas déposé de dire tendant à contester les accusations portées par madame [I] et il se contente, dans le cadre de la présente instance, de dire que madame [I] n'a pas effectué de constat, et qu'il règle bien sa propre consommation électrique.
Ses éléments sont insuffisants pour contredire les allégations de madame [I] qui, elle, verse aux débats des éléments suffisamments précis et concordants pour démontrer que monsieur [P] a pendant quelques mois frauduleusement détourné son électricité à son profit.
Monsieur [P] sera donc condamné, en réparation de son préjudice, à payer à madame [I] une somme de 3.162,55 € TTC, au titre de sa surconsommation électrique, ce montant correspondant au chiffrage du sapiteur et qui est non sérieusement contestable, ni d'ailleurs contesté par monsieur [P].
D/ Sur les préjudices immatériels
Le trouble de jouissance consiste en l'altération de certaines utilités ou certains agréments du bien endommagé ainsi que la privation de l’usage d’un bien, consécutive à sa remise en état.
Il ne peut, ainsi que le soutient madame [I], être assimilé à un préjudice moral, en l'absence de démonstration d'une atteinte à un sentiment d'affection, à son honneur ou à sa considération, et encore moins à un préjudice matériel.
En l'espèce, madame [I] sollicite une somme de 20.000 € en arguant du fait qu'elle vit depuis 4 ans dans une maison affectée de désordres et qu'elle nourrit toujours à ce jour des inquiétudes quant à la défaillance du système électrique (risque d'incendie). Elle fait valoir une qualité de vie dégradée ainsi que les désagréments à venir lorsque les travaux réparatoires seront engagés.
Or, à l'exception des infiltrations subies en décembre 2020, madame [I] n'a à déplorer que des malfaçons ou absence de finitions qui ne l'empêchent pas d'occuper son logement. Les travaux de réparation ne l'empêcheront pas de continuer à habiter sa maison. L'expert judiciaire ne fait pas référence à un quelconque préjudice de jouissance.
Les défaillances du système électrique étaient connues par elle avant la signature de l'acte authentique et alors qu'elle avait déjà pris possession des lieux, si bien qu'elle ne peut aujourd'hui s'en prévaloir au titre du préjudice de jouissance.
Dans ces conditions, il lui sera accordé une somme qu'il est juste de limiter à 3.000 €.
III/ Sur les autres demandes
*Sur la demande reconventionnelle de délais
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette..."
En l'espèce, monsieur [P], qui ne justifie pas de sa situation financière, sera débouté de sa demande de délais.
*dépens et frais irrépétibles
Monsieur [P], qui, seul succombe à l'instance, sera tenu aux dépens incluant les dépens de l'instance en référé et ceux de l'instance au fond, comprenant également les frais engagés pour l’expertise judiciaire.
En tant que condamné aux dépens, il sera condamné à payer à madame [I] une indemnité qu'il est équitable de fixer à 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*Exécution provisoire
Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'existe aucun motif légitime de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE madame [X] [I] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL MICKAEL & LG SERVICES ;
CONDAMNE monsieur [E] [P] à payer à madame [X] [I] les sommes suivantes:
- 8.162,90 € en remboursement des travaux conservatoires effectués,
- 75.941 € en réparation de son préjudice matériel,
- 8 353, 51 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre à engager pour les travaux réparatoires,
- 3.162,55 € en remboursement de la surconsommation d’électricité,
- 3.000 € en réparation du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE madame [I] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE monsieur [E] [P] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE monsieur [E] [P] à payer à madame [X] [I] une somme de 4.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [E] [P] aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire, les dépens de référé et ceux de la présente instance au fond ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,