Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 3 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :4 mars 2024
Salarié :M. [U] [D]
Requête n° : N° RG 21/02545 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WLSM
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. SUEZ RV CENTRE EST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3] (RHÔNE)
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. SUEZ RV CENTRE EST
CPAM DE LA LOIRE
Me Guillaume ROLAND, (PARIS)
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée en lettre recommandée avec accusé de réception déposée au greffe en date du 26/11/2021, la société SUEZ RV CENTRE EST a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA du 12/10/2021 notifiée le 01/12/2021confirmant la décision de la CPAM de la LOIRE notifiée le 27/04/2021 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 48 % dont 8 % de taux socio professionnel au profit de Monsieur [U] [D] à compter de la date de consolidation fixée le 31/03/2021, en raison d'un accident du travail le 01/07/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "séquelles d'un foudroiement avec persistance d'une symptomatologie polymorphe d'origine inorganique et d'un stress post traumatique".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 04/03/2024 ;
À cette date, en audience publique :
-La société SUEZ RV CENTRE EST représentée par Me Guillaume ROLAND du barreau de PARIS, substitué par Me MARTI BONVENTRE avocat au barreau de LYON conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 30 % attribué à Monsieur [U] [D]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [S] et soutient que le taux de 20 % attribué pour un état de stress post traumatique n'est pas caractérisé de façon affirmative et qu'en conséquence ce taux n'est pas justifié ou en tout cas surévalué. L'employeur soutient également que les séquelles fonctionnelles justifient un taux maximum de 15 % et non 20 %.
La société demande aussi la réduction du taux socio-professionnel à 5 % qui serait proportionnel à un taux médical de 30 % et dans la mesure où la caisse ne fournit aucun justificatif d'une baisse de rémunération.
L'employeur sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale sur pièces.
-La CPAM de la LOIRE était non comparante ni représentée mais a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 01/03/2024 et a demandé le maintien des écritures transmises et reçues au tribunal le même jour. La caisse sollicite la confirmation du taux médical de 40 %. Elle soutient qu'il y a eu un avis sapiteur, spécialisé en neurologie. Sur le plan physique, le taux de 20 % est justifié selon elle compte tenu d'une anesthésie de l'hémicorps droit dominant avec troubles sensitifs et perte de sensations du toucher et une hémiparésie du côté droit dominant, et enfin une perte auditive très sensible du côté droit.
La caisse sollicite également la confirmation du taux socio professionnel de 8 % aux motifs que le salarié a été licencié pour inaptitude et que les répercussions sociales et professionnelles sont lourdes pour un assuré jeune, qui exerçait un travail peu qualifié avec une forte composante physique (éboueur).
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [M] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [D] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 28/05/2021 laquelle a confirmé la décision de la caisse le 12/10/2021 notifiée le 01/12/2021. Il a introduit son recours le 26/11/2021.
Le recours est déclaré recevable.
-Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 35 % et la CPAM le maintien du taux de 40 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le docteur [M] [F], médecin consultant, note que le médecin conseil s'est appuyé sur l'avis du Professeur [K], neurologue, à la date du 11/03/2021. Ce dernier relève deux types de séquelles : des manifestations psychiques relevant d'un syndrome post traumatique, telles que des troubles du sommeil et de la concentration (taux de 20 %) avec des manifestations corporelles multiples, qui relèvent de " troubles neurologiques fonctionnels " (taux de 20 %).
En conclusion, le docteur [M] [F] propose le maintien du taux à 40 % compte tenu de l'avis sapiteur.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident de travail justifient un taux médical de 40% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
Il n'y a pas lieu de nommer un expert, le tribunal disposant de suffisamment d'éléments pour statuer.
-Sur le taux socio-professionnel
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en lien direct et certain avec l'accident du travail.
En l'espèce il résulte des pièces produites par la CPAM que le salarié, âgé de 42 ans à la date de consolidation et employé en tant qu'éboueur en CDI, a été déclaré inapte à son poste le 23/03/2021(pièce 10 CPAM) puis licencié pour inaptitude le 15/04/2021, soit moins d'un mois après la consolidation de son accident le 31/03/2021.
L'avis d'inaptitude indique que le maintien du salarié à son poste de travail " présente un danger immédiat pour la santé et la sécurité de l'intéressé ou celle d'autrui. Aucun reclassement n'est envisageable quelques soient les aménagements techniques ou organisationnels ou mutations proposés. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".
Par ailleurs le Pr [K] notait un retentissement important dans le quotidien de l'assuré et demandait l'attribution d'un taux socio professionnel.
L'employeur ne rapporte aucun élément pour contester le fait que son licenciement est en lien direct et certain avec l'accident du travail et que cette perte d'emploi constitue un préjudice économique, notamment à l'âge qu'il avait et vu ses aptitudes essentiellement manuelles et son manque de formation.
Le taux socio-professionnel qui apparaît proportionné sera donc maintenu.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être maintenu à 48 % dont 8 % de taux socio-professionnel. La décision contestée est donc confirmée.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société SUEZ RV CENTRE EST ;
-CONFIRME la décision de la CMRA du 12/10/2021 notifiée le 01/12/2021 confirmant la décision de la CPAM de la LOIRE notifiée le 27/04/2021 et MAINTIENT à 48 % dont 8 % de taux socio-professionnel le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [D] à compter de la date de consolidation fixée le 31/03/2021, en raison d'un accident du travail le 01/07/2019 ;
-REJETTE les autres demandes ;
-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
-ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
-CONDAMNE la société SUEZ RV CENTRE EST aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 3 mai 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIEREPRESIDENTE
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