Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2024
(n°56, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00056 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZ66
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Janvier 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00221
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Février 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [C] [N] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 20/02/1980 à EL GHARBIA (ÉGYPTE)
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au GHU [2]
comparant en personne, assisté de Me Ricardo GALINDO SOTO, avocat commis d'office au barreau de Paris, et de Mme [K] [J], interprète en langue arabe, ayant prêté serment préalablement,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [2]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
M.[C] [N] a été hospitalisé en décembre 2022, dans un contexte de prise de toxiques. Il a été considéré comme étant en fugue entre le début de l'année 2023 (date où les médecins ont saisi le préfet d'une demande d'abrogation de la mesure) et sa réintégration, le 13 décembre 2023.
Le 20 décembre 2023, un avis d'hospitalisation complète signé par le Dr. [G], sollicite la poursuite de l'hospitalisation complète de l'appelant afin de poursuivre son évaluation clinique.
Le 21 décembre 2023, je juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet, a ordonné la poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 23 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention de Paris, saisi par M.[C] [N], a rejeté la demande de mainlevée et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation, notifiée à l'intéressé le jour même.
Par acte enregistré le 29 janvier 2024, M.[C] [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
L'audience s'est tenue le 5 février 2024, au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de M.[C] [N] a déposé le 1er février des conclusions aux fins de mainlevée de la mesure. Il relève que des formalités substantielles n'ont pas été réalisées, que la lecture des certificats a été dénaturée et, subsidiairement, que le programme de soins suffirait à la mise en 'uvre du traitement.
L'avocate générale considère que l'appel est mal fondé au motif que la motivation du premier juge est pertinente, la demande de levée de mesure étant prématurée.
Le préfet, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Il a transmis le certificat médical de situation du 2 février concluant à l'absence de trouble mentale et à l'absence de trouble du comportement.
MOTIVATION
Sur le moyen pris du défaut de réunion des conditions légales pour le maintien de la mesure
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique que l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Il est rappelé que l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Si une irrégularité affectant la décision administrative de soins psychiatriques sans consentement est établie, alors, en application de l'article L. 3216-1 du même code, cette irrégularité n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge, lorsque le patient invoque le caractère tardif d'un certificat médical mensuel établi en application de l'article L. 3213-3 précité, de rechercher si cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (1re Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n° 20-15.691, publié ; 1re Civ., 15 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.610, publié ; même solution pour les soins à la demande d'un tiers, 1re Civ., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-15.082).
Les pièces du dossier de M.[C] [N] permettent d'établir que :
Le 26 décembre 2023, un certificat médical mensuel signé par le Dr. [Y], a indiqué que M.[C] [N] ne présentait plus de troubles psychiatrique « à distance de l'intoxication » et que la mesure ne paraissait plus justifiée en précisant que l'abrogation avait été sollicitée.
Le 28 décembre 2023 à 14h39, un certificat médical de demande d'abrogation des soins sans consentement était signé par le Dr. [G] en raison de l'absence de troubles psychiatriques caractérisés et de troubles du comportement et suggérait de mettre l'appelant en soins psychiatriques libres.
Le 5 janvier 2024, le préfet de police de Paris refusait la demande d'abrogation de la mesure d'hospitalisation complète au motif que la demande était prématurée, que l'intéressé demeurerait en proie à des consommations de toxiques et qu'il y avait lieu d'évaluer son état de sevrage.
Le 22 janvier 2024, un certificat médical mensuel signé par le Dr. [G], soulignait à nouveau l'absence des éléments cliniques justifiant le maintien d'une hospitalisation sous contrainte de l'appelant et en conséquence, il demandait la levée de la mesure d'hospitalisation complète.
Le certificat médical de situation confirme cette appréciation en rappelant encore, d'une part, l'absence de trouble mental au sens médical du terme, en précisant que les soins ne sont pas nécessaires, d'autre part, l'absence de trouble du comportement à distance des intoxications qui serait de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sûreté des personnes.
Il convient de relever que la motivation du refus de levée de la mesure énoncée par le préfet le 5 janvier 2024 ne relève aucun élément permettant de retenir que des troubles psychiques seraient encore présents (ou résulteraient de l'analyse de certains médecins) ni que ces troubles nécessiteraient des soins et compromettraient la sûreté des personnes ou l'ordre public.
Le préfet, spécialement sollicité pour présenter des observations lors de la présente instance, n'a produit aucune écriture et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure ne sont pas réunies en l'espèce, en premier lieu au regard de l'absence de trouble psychique et de toute pathologie, ce que ne conteste pas, au demeurant, le préfet.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de faire droit à la demande de mainlevée présentée par M. [C] [N].
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision critiquée,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de soins psychiatrique sans consentement de M.[C] [N],
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 06 FEVRIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 06/02/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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