Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 MARS 2023
N° 2023/ 107
N° RG 22/05836
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJINU
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
[P] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florence ADAGAS-CAOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 04 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 1121000987.
APPELANTE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
dite CIC LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social se trouve à [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, membre de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (83), demeurant [Adresse 3]
signification de la DA le 10 juin 2022 à domicile
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par déclaration adressée le 21 avril 2022 au greffe de la cour, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu le 4 avril précédent par le tribunal de proximité de Fréjus, qui l'a déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre Monsieur [P] [M] au titre d'un contrat de crédit renouvelable conclu le 7 décembre 2019 et condamnée à une amende civile de 3.500 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 juin 2022, l'appelante fait grief au premier juge d'avoir déclaré son action irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux précédentes décisions rendues par le tribunal de proximité de Fréjus les 3 août 2021 et 10 janvier 2022, alors que la déchéance du terme du contrat prononcée le 2 novembre 2021 constituait une circonstance nouvelle l'autorisant à reprendre les poursuites contre son débiteur.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
- de déclarer son action recevable,
- de condamner l'intimé à lui payer la somme principale de 3.810,84 euros au titre de la première utilisation du crédit et celle de 1.143,68 euros au titre de la seconde, outre intérêts capitalisés au taux légal à compter du 2 novembre 2021,
- de dire n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,
- et de condamner l'intimé aux entiers dépens.
Monsieur [P] [M], régulièrement assigné à son domicile par exploit d'huissier du 10 juin 2022, auquel étaient annexées les conclusions de l'appelante, n'a pas constitué avocat. Il convient dès lors de statuer par défaut en application de l'article 473 premier alinéa du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2023.
DISCUSSION
Il résulte des pièces de la procédure que, suivant offre de prêt acceptée le 7 décembre 2019, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [P] [M] une ouverture de crédit renouvelable plafonnée à 6.000 euros, remboursable par mensualités constantes calculées en fonction du capital emprunté et suivant un taux d'intérêt variable selon l'utilisation des fonds.
Ce contrat a donné lieu à une première utilisation le 18 décembre 2019 à hauteur de 4.500 euros, puis à un second tirage le 7 janvier 2020 pour 1.500 euros.
En raison d'incidents de paiement, la banque a fait assigner une première fois M. [M] le 3 mai 2021 devant le tribunal de proximité de Fréjus pour l'entendre condamner à régler la totalité des causes du prêt ainsi que le solde débiteur de son compte courant.
Par un premier jugement mixte rendu le 3 août 2021, le tribunal a considéré que la déchéance du terme du prêt prononcée le 26 octobre 2020 était irrégulière et n'avait donc pu produire ses effets, et limité en conséquence la condamnation du débiteur au paiement des échéances en retard.
Par une seconde décision prononcée le 10 janvier 2022 après réouverture des débats, le tribunal a condamné M. [M] à payer le solde débiteur de son compte courant expurgé des intérêts ainsi que la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et débouté la banque du surplus de ses demandes.
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE a introduit le 9 décembre 2021 une nouvelle action en paiement des causes du prêt, déduction faite du montant des échéances retenues dans le jugement du 3 août 2021, en l'état d'une nouvelle déchéance du terme prononcée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 novembre 2021, faisant suite à une mise en demeure du 20 septembre 2021 restée infructueuse.
C'est à tort que le premier juge a déclaré cette action irrecevable sur le fondement de l'article 1355 du code civil en raison de l'autorité de chose jugée attachée aux précédentes décisions, alors que la déchéance du terme susvisée, prononcée dans des conditions parfaitement régulières, constituait un élément nouveau de nature à modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à l'action en paiement du créancier sur la foi des décomptes produits aux débats, sauf en ce qui concerne la capitalisation des intérêts qui ne peut s'appliquer en matière de crédit à la consommation.
Enfin, l'action de la banque ne revêtant aucun caractère abusif, il n'y a pas lieu de prononcer à son encontre une amende civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut à l'égard de la partie intimée,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Déclare recevable l'action en paiement de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE,
Condamne Monsieur [P] [M] à lui payer la somme principale de 4.954,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts échus,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,
Condamne Monsieur [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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