Texte intégral
20/06/2024
N° RG 23/04150 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3CU
Décision déférée - 08 Novembre 2023 - Juge de l'exécution de [Localité 4] -23/03971
[F] [I]
Association CARMES DUPLEX
C/
[J] [W]
[U] [Z] épouse [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°114/2024
***
Le vingt Juin deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, président de chambre délégué par ordonnance du 15 avril 2024, assisté de I. ANGER, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-jacques GLADIN de la SELEURL CABINET BGL AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Association CARMES DUPLEX, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-jacques GLADIN de la SELEURL CABINET BGL AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [U] [Z] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Par jugement du 8 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment liquidé une astreinte assortissant un jugement rendu le 25 mai 2023 à l'endroit de M. [I] et de l'association Carmes Duplex au profit de M. et Mme [W] et condamné les débiteurs de l'exécution au paiement de diverses sommes.
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Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 29 novembre 2023 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de M. [F] [I] et de l'association Carmes Duplex.
La procédure a été suivie à bref délai.
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Suivant soit transmis du 12 février 2024, les appelants ont été invités à faire connaître leurs observations sur la caducité de l'appel du fait de l'absence de dépôt de conclusions d'appelants dans le délai d'un mois prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile.
Maître Gladin, avocat des appelants ayant formalisé l'appel, a écrit le 21 février 2024 aux fins d'être autorisé à déposer des conclusions au fond qu'il a jointes en expliquant "sans que cela soit constitutif d'un motif exonératoire de responsabilité à mon égard", que le décès son confrère [V] [Y], précédemment conseil des appelants avant l'appel, et des raisons personnelles de santé, le tenant épisodiquement mais régulèrement éloigné de son cabinet ne lui avaient pas permis de prendre connaissance à temps de l'avis de fixation à bref délai du 8 janvier 2024.
M. [J] [W] et Mme [U] [M] née [Z], intimés, ont conclu, par écritures déposées le 21 mars 2024, aux fins de voir prononcer la caducité de l'appel et condamner M. [I] et l'association Carmes Duplex à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour conclure. Cet avis a été adressé le 8 janvier 2024.
Il est constant en l'espèce que les appelants n'ont déposé leurs conclusions au greffe postérieurement à la date d'expiration du délai précité et qui était le 8 février 2024.
Sans méconnaître les éléments évoqués par leur conseil, ces derniers ne peuvent constituer une cause de force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile de nature à neutraliser la caducité encourue étant par ailleurs constaté l'absence de toute cause d'interruption de l'instance depuis l'introduction de l'appel.
Ainsi, la caducité de l'appel ne peut qu'être prononcée.
M. [F] [I] et de l'association Carmes Duplex seront tenus aux dépens de la procédure d'appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [W], les frais non compris dans les dépens qu'ils ont pu exposer à ce stade de cette procédure d'appel. Ils seront deboutés de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons caduc l'appel interjeté par M. [F] [I] et de l'association Carmes Duplex sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Condamnons M. [F] [I] et de l'association Carmes Duplex aux dépens de l'instance d'appel.
Déboutons M. [J] [W] et Mme [U] [M] née [Z] de leur demandée présentée au titre des dispositons de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
I.ANGER M.[N]
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