Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01165 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4UD
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Sophie THEZE
- Mme [T] [N]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 06 MARS 2024
N° RG 22/01165 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4UD
Code NAC : 89F
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [S] muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Mme [T] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Juge, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Audrey PERRAUDIN, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 mars 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Yvelines a notifié à Madame [N] un indu d’un montant de 7.427,46, rectifié par la suite dans une notification du 06 avril 2022 au montant de 5.771,97 euros.
Madame [N] a été mise en demeure de régler ce montant le 24 juin 2022 et a saisi, par courrier en date du 1er avril 2022, la Commission de recours amiable (ci-après CRA).
Une contrainte a été adressée le 27 juin 2023 à Madame [N] pour un montant de 4.232,17 euros, suite à des mouvements financiers (récupérations sur des prestations et remise de dettes).
Lors de sa séance du 13 avril 2023, la CRA a confirmé le bien-fondé de l’indu.
Par requête reçue le 11 octobre 2022, Madame [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles d’un recours formé contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM).
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
A l’audience, la CPAM demande au tribunal de confirmer le bien-fondé de l’indu d’un montant de 5.771,97 euros et à titre reconventionnel, de condamner Madame [N] au paiement de la créance d’un montant de 4.032,17 euros. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Madame [N], en situation de salarié-retraité, a bénéficié de plus de 60 jours d’indemnités journalières sur 2021, l’indu ne pouvant être réclamé qu’à compter du 14 avril 2021, entrée en vigueur du décret et précise que la caisse n’a pas manqué à son obligation d’information, ne causant ainsi aucun préjudice à l’assurée.
En défense, Madame [N], représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal de condamner la caisse à lui verser la somme de 4.032, 17 euros, se fondant sur l’article 1247 du Code civil, soutenant que la caisse a commis une faute en manquant à son obligation d’information en ne notifiant la procédure de recouvrement que très tardivement, lui causant ainsi un préjudice. Elle sollicite, à titre subsidiaire, d’écarter l’effet rétroactif de la notification de la caisse sollicitant le remboursement du trop-perçu.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé de la notification de l’indu :
L’article L 323-2 du code de la sécurité sociale dispose : « par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage ».
L’article R 323-1 du même code dispose : « L'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2. La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa.L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 n'est pas cumulable avec le versement de l'allocation de chômage ».
Le décret n°2021-428 du 12 avril 2021, entré en vigueur le 14 avril 2021, précise que « la limite du nombre d’indemnités journalières mentionnées à l’article L 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa. L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage ».
L’article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ».
En l’espèce, Madame [N], bien qu’étant en arrêt longue maladie, se trouvait dans ces périodes en situation de cumul emploi-retraite. Par conséquent, les dispositions susmentionnées s’appliquent.
Elle a bénéficié d’une pension vieillesse, se substituant à une pension d’invalidité. Elle a bénéficié d’arrêts de travail au titre d’une affection longue durée depuis le 18 octobre 2019, date à laquelle la CPAM a débuté l’indemnisation.
Depuis l’entrée en vigueur du décret du 12 avril 2021, à savoir depuis le 14 avril 2021, le nombre maximal d’indemnités journalières susceptible d’être versées à un assuré en situation de cumul emploi-retraite est limité à 60 jours.
Or, il n’est pas contesté que malgré cette limite, la CPAM a continué à verser les indemnités journalières à Madame [N] au-delà de ces 60 jours, du 27 avril 2021 au 1er février 2022, dont il résulte des pièces du dossier que celui-ci s’élève à 5.329,42 euros.
Il résulte par ailleurs des pièces versées que des récupérations sur prestations sont intervenues ainsi qu’une remise de dette, fixant ainsi le montant de l’indu à 4.032,17 euros.
Madame [N] estime que s’agissant d’une décision privative ou réductrice de droit tardive, l’effet rétroactif de la décision de la CPAM doit être écarté. Cependant, d’une part, la décision de la CPAM attaquée ne saurait être considéré comme privative ou réductrice de droit et d’autre part, bien que Madame [N] ait perçu ces sommes en toute bonne foi, elle n’a acquis aucun droit sur ces dernières.
Dès lors, il convient de confirmer le bien-fondé de l’indu, d’un montant recalculé de 4.032,17 euros et d’accueillir la demande reconventionnelle en paiement à hauteur de la somme restant due de 4.032,17 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il en résulte que pour être indemnisé, le demandeur doit démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Madame [N] a bénéficié d’indemnités journalières sur 2021 du 1er janvier 2021 au 1er février 2022.
Le 16 mars 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Madame [N] qu’elle ne pouvait être indemnisée au-delà du 31 décembre 2020 et qu’elle avait droit, à compter du 1er janvier 2021, à 60 jours d’indemnités journalières. Dans cette notification, la caisse précise un indu d’un montant de 7.427,46, rectifié par la suite dans une notification du 06 avril 2022 au montant de 5.771,97 euros, précisant que l’indu réclamé ne pouvait l’être qu’à compter de l’entrée en vigueur du décret, à savoir le 14 avril 2021.
Madame [N] soutient qu’elle n’a été que tardivement informée de cette décision de recouvrement, alors même que la caisse était au courant que depuis le 14 avril 2021, Madame [N] ne pouvait plus prétendre à ces indemnités. Elle estime que la caisse a manqué à son obligation d’information et que cette notification tardive lui a causé un préjudice.
Il résulte de ces éléments que si la caisse aurait pu être plus diligente en adressant la demande de remboursement à Madame [N], elle n’a commis en l’espèce aucune faute et Madame [N] de démontre pas, par ailleurs, l’existence d’un préjudice.
En conséquence, il convient de débouter Madame [N] de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Madame [N] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 19 novembre 2020 :
Confirme l’indu de 4032,17 euros notifié à Madame [T] [N];
En conséquence,
Condamne Madame [T] [N] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines la somme de 4032,17 euros;
Déboute Madame [T] [N] de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne Madame [T] [N] aux dépens.
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
Adjointe faisant fonction de greffièreLa Présidente
Madame Audrey PERRAUDINMadame Bertille BISSON
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