Texte intégral
N° RG 23/08876 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YM5V
7EME CHAMBRE CIVILE
RECTIFICATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2024
rectifiant le jugement du 27 Juin 2023
54G
N° RG 23/08876
N° Portalis DBX6-W-B7H-YM5V
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[E] [S],
[M] [B],
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
S.D.C. de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5],
S.A.R.L. PARTENAIRE INVESTISSEMENT,
MUTUELLE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
S.A. AXA FRANCE IARD,
S.A.R.L. PHILAE,
S.C.I. R&D,
[V] [Y],
La MAF
N° RG 23/08876 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YM5V
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SAS AEQUO AVOCATS
la SCP BAYLE - JOLY
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
Me Florence MOLERES
la SELARL RACINE BORDEAUX
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE,Vice-Présidente, magistrat rédacteur,
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 19 Décembre 2023.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [E] [S]
né le 15 Juillet 1990 à [Localité 15] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
représenté par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [M] [B]
née le 02 Juillet 1985 à [Localité 17] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES SA, assureur habitation de M. [S] et Mme [B]
[Localité 16]
[Localité 12]/france
représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.D.C. de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS CITYA IMMOBILIER ATLANTIS
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. PARTENAIRE INVESTISSEMENT
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Florence MOLERES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société BERNARDINI
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société BERNARDINI
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/08876 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YM5V
La SELARL PHILAE, es qualité de Liquidateur de la SARL BERNARDINI
avenue thiers
[Localité 14]
défaillant
S.C.I. R&D
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [V] [Y], entrepreneur individuel, Architecte
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La MAF, prise en sa qualité d’assureur de M. [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
*********************************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi qu’il suit :
“CONDAMNE in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 5], la SCI R&D et Monsieur [V] [Y] à payer à Monsieur [E] [S] et Madame [M] [B], ensemble, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 131,32 euros au titre des travaux de reprise et des frais annexes et celle de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
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N° RG 23/08876 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YM5V
CONDAMNE in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 5], la SCI R&D et Monsieur [V] [Y] à payer à la société MAAF ASSURANCES SA, à titre de dommages et intérêts, la somme de 23 626,49 euros au titre des sommes versées à Monsieur [E] [S] et Madame [M] [B] pour les travaux conservatoires, travaux de reprise et frais annexes ;
CONDAMNE in solidum la SCI R&D et Monsieur [V] [Y] à garantir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 5] des condamnations indemnitaires précitées ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à garantir la SCI R&D des condamnations indemnitaires précitées ;
DEBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 5] A [Localité 14], la SCI R&D et Monsieur [V] [Y] aux dépens, comprenant les dépens de l’instance de référé dont les frais d’expertise, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à garantir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 5] et la SCI R&D de la condamnation prononcée au titre des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter”.
Par requête reçue le 5 octobre 2023, Monsieur [S], Madame [B] et la SA MAAF ASSURANCES ont sollicité la rectification de l’erreur matérielle de calcul figurant dans la décision en ce que, eu égard aux sommes allouées et à celles réglées par la société MAAF Assurances SA, le solde dû à Monsieur [S] et Madame [B] au titre des travaux de reprise et des frais annexes n'était pas d’un montant de 1 131,32 euros, mais de 5 250,12 euros.
Les parties ont été appelées à faire valoir leurs observations sur la demande de rectification.
Par conclusions du 18 décembre 2023, la SARL PARTENAIRE INVESTISSEMENT a indiqué s’en remettre à justice sur la demande de rectification.
Monsieur [V] [Y], la SCI R&D, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 5] ont indiqué n’avoir pas d’observation particulière et les autres parties n’ont présenté aucune observation.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il ressort de l’examen des motifs du jugement, en page 12 de la décision, que la somme totale de 28 876,61 euros a été retenue au titre des travaux de reprise et frais annexes, sur laquelle Monsieur [S] et Madame [B] avaient d’ores-et-déjà perçu de la société MAAF ASSURANCES SA la somme de 23 626,49 euros au titre des travaux conservatoires, des travaux de reprise et des frais annexes.
La mention dans cette décision d’un solde de 1 131,32 euros, aux lieu et place de celui de 5 250,12 euros, résulte ainsi manifestement d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier en application de l’article 462 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée,
ORDONNE la rectification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 juin 2023 dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 21/09786 ;
DIT qu’en lieu et place de la mention
“- 1 131,32 euros au titre des travaux de reprise et des frais annexes”
figurant en page 12 du jugement, il y a lieu de lire :
“- 5 250,12 euros au titre des travaux de reprise et des frais annexes” ;
DIT qu’en lieu et place de la mention
“CONDAMNE in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 5], la SCI R&D et Monsieur [V] [Y] à payer à Monsieur [E] [S] et Madame [M] [B], ensemble, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 131,32 euros au titre des travaux de reprise et des frais annexes et celle de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance”
figurant en page 13 du jugement, il y a lieu de lire :
“CONDAMNE in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 5], la SCI R&D et Monsieur [V] [Y] à payer à Monsieur [E] [S] et Madame [M] [B], ensemble, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 250,12 euros au titre des travaux de reprise et des frais annexes et celle de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance” ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 27 juin 2023 et qu’elle sera notifiée comme ce dernier ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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