Texte intégral
MINUTE N° : 25/646
JUGEMENT DU : 05 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/02131 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCGN
NAC: 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 05 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame LOUIS, Vice-Président
Madame POUYANNE, Juge
GREFFIER : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 19 Mai 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par J. POUYANNE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [W] [B] [L] [D]
née le 18 Juillet 1993 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] - [Localité 10]
représentée par Me Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 330
M. [E] [C] [P] [R]
né le 12 Octobre 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] - [Localité 10]
représenté par Me Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 330
DEFENDEURS
Mme [Z] [A], [F] [X] épouse [K]
née le 17 Mai 1971 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 88
S.A.R.L. SAFTI, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
M. [V] [N], demeurant [Adresse 8] - [Localité 6]
représenté par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 293, Maître Alice VANNIER-BOUVET de la SELAS VANIER BOUVET AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant,
Mme [H] [U] [O] épouse [N], demeurant [Adresse 8] - [Localité 6]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 293, Maître Alice VANNIER-BOUVET de la SELAS VANIER BOUVET AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 30 janvier 2023, M. [E] [R] et Mme [W] [D] ont acquis de M. [V] [N] et de Mme [H] [O] épouse [N] une maison d’habitation située [Adresse 9] [Localité 5] pour un prix de 315.000 euros.
Les acquéreurs ont financé cette opération au moyen d’un prêt immobilier consenti par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, et ont souscrit des assurances emprunteurs auprès des sociétés CARDIF ASSURANCE VIE et CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS.
Les diagnostics obligatoires préalables à la vente relatifs à la présence d’amiante, à l’état parasitaire, à la performance énergétique du bâtiment, à l’état de l’installation électrique et à l’état des risques et pollutions ont été réalisés par la SARL AL DIAGNOSTICS.
La SARL SAFTI exerce une activité d’agent immobilier par le biais d’un réseau d’agents commerciaux mandataires indépendant en immobilier, dont fait partie Mme [Z] [X] épouse [K].
Selon mandat non exclusif du 28 juillet 2022 confié par les époux [N] à Mme [Z] [X] épouse [K], celle-ci a servi d’intermédiaire entre vendeurs et acquéreurs
Par courrier du 11 février 2023, M. [E] [R] et Mme [W] [D] ont informé leur Notaire de leurs soupçons quant à la présence de mérules voire de traces de traitements antérieurs contre la mérule.
Ils ont fait effectuer un rapport le 20 février 2023 par la Société SUD IMMO DIAG, et un constat le 6 mars 2023 par Commissaire de justice, qui ont révélé des désordres de mérules et d’infiltrations.
Le 5 mai 2023, M. [E] [R] et Mme [W] [D] ont, par l’intermédiaire de leur Conseil, mis en demeure leurs vendeurs de consentir à l’annulation de la vente.
Le 23 mai 2023, les époux [N] ont répondu par l’intermédiaire de leur Conseil, en indiquant que les allégations n’étaient étayées par aucun élément et que l’acte de vente contient une clause exonératoire de garantie des vices cachés
Le 11 juillet 2023, la Société BEA BTP Expert Aquitaine a émis un rapport d’expertise amiable qui a conclu à la présence de mérule connue par les vendeurs et par des désordres dans les canalisations.
Par ordonnance du 27 juillet 2023 du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, à la demande de M. [E] [R] et Mme [W] [D] après requête aux fins d’être autorisés à assigner d’heure à heure, Mme [I] [M] a été désignée en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance du 6 février 2024, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse a étendu les opérations à la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la Société AL DIAGNOSTIC, à la SARL SAFTI et à Mme [Z] [X] épouse [K].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 octobre 2024.
*****
Par requête déposée au greffe le 23 avril 2025, M. [E] [R] et Mme [W] [D] ont demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe :
M. [V] [N],
Mme [H] [O] épouse [N],
La SARL SAFTI.
Par ordonnance du 23 avril 2025, ils ont été autorisés à les assigner avant le 25 avril 2025 pour l’audience du 19 mai 2025.
Par actes du 25 avril 2025, ils les ont assignés (RG n° 25/02131).
Par requête déposée au greffe le 29 avril 2025, la SARL SAFTI a demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe Mme [Z] [X] épouse [K].
Par ordonnance du 30 avril 2025, elle a été autorisée à l’assigner avant le 2 mai 2025 pour l’audience du 19 mai 2025.
Par acte du 2 mai 2025, elle l’a assignée (RG n° 25/02043).
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions écrites notifiées le 16 mai 2025 et soutenues oralement, M. [E] [R] et Mme [W] [D] demandent au Tribunal de :
- Sur la recevabilité de l’action :
Juger l’action des consorts [D] [R] recevable,
- Sur le fond :
- A titre principal :
Vu les articles 1137 et suivant du Code civil,
- Annuler la vente du 30 janvier 2023 passée entre les époux [N] et les consorts [D] [R] concernant une maison d’habitation sise [Adresse 9] [Localité 5] sur le fondement du dol,
- Condamner les époux [N] à restituer le prix d’achat de 315.000 € aux consorts [D] [R],
- Condamner l’EURL SAFTI à garantir les consorts [D] [R] de la restitution du prix de vente à défaut de solvabilité des vendeurs ainsi que de tous préjudices découlant de l’annulation de la vente,
- Condamner les époux [N] à payer aux consorts [D] [R] toutes sommes exposées au titre des frais notariés, impôts et taxes afférents à la vente outre la somme de 5.535,08 € TTC à parfaire au jour du paiement effectif des condamnations prononcées,
- Surseoir à statuer dans l’attente de l’action à introduire par les consorts [D] [R] contre la Banque Populaire Occitane et l’assureur emprunteur sur :
o l’annulation du contrat de prêt, liant les consorts [D] [R] à la Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE afférent au financement du bien litigieux,
o Juger que la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE devra restituer aux consorts [D] [R] les sommes payées au titre des mensualités du prêt soit 20.803,32 € à parfaire au jour du règlement effectif,
o Annuler les contrats d’assurance emprunteurs liant les consorts [D] [R] aux sociétés CARDIF ASSURANCE VIE et CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS ou à tout le moins condamner in solidum les époux [N] et l’EURL SAFTI à payer les dites sommes aux consorts [D] [R],
o Juger que les sociétés CARDIF ASSURANCE VIE et CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS devront restituer aux consorts [D] [R] les sommes payées au titre des primes payées soit 717,76 € à parfaire au jour du règlement ou à tout le moins condamner in solidum les époux [N] et l’EURL SAFTI à payer les dites sommes aux consorts [D] [R]
- Condamner in solidum les époux [N] et l’EURL SAFTI à garantir indemne les consorts [D] [R] de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre aux bénéfices des sociétés BANQUE POPULAIRE OCCITANE, CARDIF ASSURANCE VIE et CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS,
- Condamner in solidum les époux [N] et l’EURL SAFTI à rembourser aux consorts [D] [R] toutes sommes payer au titre des abonnements en fluide et énergie de la maison litigieuse ainsi qu'au titre de l'assurance multirisque habitation et de tous impôts et taxes acquittés soit 4.554,70 € à parfaire au jour de la restitution du prix de vente à intervenir,
- Condamner in solidum les époux [N] et l’EURL SAFTI à payer aux consorts [D] [R] la somme de 22.230 € au titre des loyers payés à part faire au jour de la restitution du prix à intervenir,
- Condamner in solidum les époux [N] et l’EURL SAFTI à payer aux consorts [D] [R] la somme de 10.000 € à titre de réparation de leur préjudice moral,
- Condamner in solidum les époux [N] et l’EURL SAFTI payer aux consorts [D] [R] la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire :
Vu les articles 1641 et suivant du Code civil,
- Annuler la vente du 30 janvier 2023 passée entre les époux [N] et les consorts [D] [R] concernant une maison d’habitation sise [Adresse 9] [Localité 5] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- Condamner les époux [N] à restituer le prix d’achat de 315.000 € aux consorts [D] [R],
- Condamner l’EURL SAFTI à garantir les consorts [D] [R] de la restitution du prix de vente à défaut de solvabilité des vendeurs ainsi que de tous préjudices découlant de l’annulation de vente,
- Condamner les époux [N] à payer aux consorts [D] [R] toutes sommes exposées au titre des frais notariés, impôts et taxes afférents à la vente outre la somme de 5.535,08 € TTC à parfaire au jour du paiement effectif des condamnations prononcées,
- Surseoir à statuer dans l’attente de l’action à introduire par les consorts [D] [R] contre la Banque Populaire Occitane et l’assureur emprunteur sur :
o l’annulation du contrat de prêt, liant les consorts [D] [R] à la Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE afférent au financement du bien litigieux,
o Juger que la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE devra restituer aux consorts [D] [R] les sommes payées au titre des mensualités du prêt soit 20.803,32 € à parfaire au jour du règlement effectif,
o Annuler les contrats d’assurance emprunteurs liant les consorts [D] [R] aux sociétés CARDIF ASSURANCE VIE et CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS ou à tout le moins condamner in solidum les époux [N] et l’EURL SAFTI à payer les dites sommes aux consorts [D] [R],
o Juger que les sociétés CARDIF ASSURANCE VIE et CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS devront restituer aux consorts [D] [R] les sommes payées au titre des primes payées soit 717,76 € à parfaire au jour du règlement ou à tout le moins condamner in solidum les époux [N] et l’EURL SAFTI à payer les dites sommes aux consorts [D] [R],
- Condamner in solidum les époux [N] et l’EURL SAFTI à garantir indemne les consorts [D] [R] de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre aux bénéfices des sociétés BANQUE POPULAIRE OCCITANE, CARDIF ASSURANCE VIE et CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS,
- Condamner in solidum les époux [N] et l’EURL SAFTI à rembourser aux consorts [D] [R] toutes sommes payer au titre des abonnements en fluide et énergie de la maison litigieuse ainsi qu'au titre de l'assurance multirisque habitation et de tous impôts et taxes acquittés soit 4.554,70 € à parfaire au jour de la restitution du prix de vente à intervenir,
- Condamner in solidum les époux [N] et l’EURL SAFTI à payer aux consorts [D] [R] la somme de 22.230 € au titre des loyers payés à parfaire au jour de la restitution du prix à intervenir,
- Condamner in solidum les époux [N] et l’EURL SAFTI à payer aux consorts [D] [R] la somme de 10.000 € à titre de réparation de leur préjudice moral,
- Condamner in solidum les époux [N] et l’EURL SAFTI payer aux consorts [D] [R] la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions écrites notifiées le 16 mai 2025 et soutenues oralement, M. [V] [N] et de Mme [H] [O] épouse [N] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1137, 1240, 1641 du code civil, Vu l'article R. 1331-17 et suivants du code de la santé publique,Vu les articles 32, 378, 699 et 700 du code de procédure civile,Vu l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,A titre principal :Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [E] [C] [P] [R] et de Madame [W] [B] [L] [D] relatives à l'annulation de la vente du 30 janvier 2023 formulées à l'encontre de Madame [H] [U] [O] épouse [N] et de Monsieur [V] [N],A titre subsidiaire :Débouter Monsieur [E] [C] [P] [R] et Madame [W] [B] [L] [D] de leurs demandes relatives à l'annulation de la vente du 30 janvier 2023 formulées à l'encontre de Madame [H] [U] [O] épouse [N] et de Monsieur [V] [N],A titre très subsidiaire :Condamner la société SAFTI et Madame [Z], [A], [F] [X] épouse [K] à relever et garantir Madame [H] [U] [O] épouse [N] et Monsieur [V] [N] de toute condamnation prononcée à leur encontre,En tout état de cause :Débouter Monsieur [E] [C] [P] [R] et Madame [W] [B] [L] [D] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, au titre des frais irrépétibles et des dépens formulées à l'encontre de Madame [H] [U] [O] épouse [N] et de Monsieur [V] [N],Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [E] [C] [P] [R] et Madame [W] [B] [L] [D],Débouter la société SAFTI et Madame [K] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Madame [H] [U] [O] épouse [N] et de Monsieur [V] [N],Condamner in solidum Monsieur [E] [C] [P] [R] et Madame [W] [B] [L] [D] à payer 20.000 euros à Madame [H] [U] [O] épouse [N] et Monsieur [V] [N] en réparation de leur préjudice moral,Condamner in solidum Monsieur [E] [C] [P] [R] et Madame [W] [B] [L] [D] à payer 25.826,97 euros à Madame [H] [U] [O] épouse [N] et Monsieur [V] [N] au titre des frais irrépétibles et 159,82 euros au titre des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites notifiées le 16 mai 2025 et soutenues oralement, la SARL SAFTI demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1137 et suivants, 1231-1, 1240, 1641, 1991 et suivants du Code civil,Vu les dispositions de l’article L 134-4 du Code de commerce,Vu les dispositions de l’article 4 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970,Vu les dispositions de l’article 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, Ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 25/02131 et 25/02043,A titre principal :Déclarer irrecevables les demandes de Madame [D] et Monsieur [R] tendant à voir le Tribunal : ➢ Annuler le contrat de prêt, liant les consorts [D] [R] à la Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE afférent au financement du bien litigieux,
➢ Juger que la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE devra restituer aux consorts [D] [R] les sommes payées au titre des mensualités du prêt soit 20 803,32 € à parfaire au jour du règlement effectif,
➢ Annuler les contrats d’assurance emprunteurs liant les consorts [D] [R] aux sociétés CARDIF ASSURANCE VIE et CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS ou à tout le moins condamner in solidum les époux [N] et l’EURL SAFTI à payer les dites sommes aux consorts [D] [R],
➢ Juger que les sociétés CARDIF ASSURANCE VIE et CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS devront restituer aux consorts [D] [R] les sommes payées au titre des primes payées soit 717,76 € à parfaire au jour du règlement ou à tout le moins condamner in solidum les époux [N] et l’EURL SAFTI à payer les dites sommes aux consorts [D] [R],
➢ Condamner in solidum les époux [N] et l’EURL SAFTI à garantir indemne les consorts [D] [R] de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre aux bénéfices des sociétés BANQUE POPULAIRE OCCITANE, CARDIF ASSURANCE VIE et CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS,
Débouter Madame [W] [D] et Monsieur [E] [R] de leur demande de sursis à statuer,
Déclarer irrecevables, à défaut de justification de la publication de l’assignation, les demandes de Madame [D] et Monsieur [R], tendant à voir le Tribunal :➢ Annuler la vente du 30 janvier 2023 passée entre les époux [N] et les consorts [D] [R] concernant une maison d’habitation sise [Adresse 9] [Localité 5] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
➢ Condamner les époux [N] à restituer le prix d’achat de 315.000 € aux consorts [D] [R],
➢ Condamner l’EURL SAFTI à garantir les consorts [D] [R] de de la restitution du prix de vente à défaut de solvabilité des vendeurs ainsi que de tous préjudices découlant de l’annulation de vente,
➢ Condamner les époux [N] à payer aux consorts [D] [R] toutes sommes exposées au titre des frais notariés, impôts et taxes afférents à la vente outre la somme de 5.535,08 € TTC à parfaire au jour du paiement effectif des condamnations prononcées,
➢ Condamner in solidum les époux [N] et l’EURL SAFTI à rembourser aux consorts [D] [R] toutes sommes payer au titre des abonnements en fluide et énergie de la maison litigieuse ainsi qu'au titre de l'assurance multirisque habitation et de tous impôts et taxes acquittés soit 4.554,70 € à parfaire au jour de la restitution du prix de vente à intervenir,
Débouter Madame [W] [D] et Monsieur [E] [R] du surplus des demandes qu’ils forment à l’encontre de la SARL SAFTI,Subsidiairement, si les demandes précitées étaient jugées recevables,Débouter Madame [W] [D] et Monsieur [E] [R] de leur demande de sursis à statuer,Débouter Madame [W] [D] et Monsieur [E] [R] de l’ensemble des demandes qu’ils forment à l’encontre de la SARL SAFTI,A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal estimait que la responsabilité de la SARL SAFTI était engagée,Statuer sur la contribution à la dette des coresponsables,Condamner Monsieur [V] [N] et Madame [H] [U] [O] épouse [N] à relever et garantir la SARL SAFTI de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge,Débouter Monsieur [V] [N] et Madame [H] [U] [O] épouse [N] de l’appel en garantie qu’ils forment à l’encontre de la SARL SAFTI,Ecarter en tout état de cause toute demande formée à l’encontre de la SARL SAFTI au titre de la restitution du prix de vente ou des conséquences de l’annulation de la vente,Condamner Madame [Z] [K] à relever et garantir la SARL SAFTI de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge,En tout état de cause :Condamner solidairement Madame [D] et Monsieur [R], et à défaut tous succombants, à payer à la SARL SAFTI une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Débouter toutes parties des demandes formées à l’encontre de la SARL SAFTI sur ce fondement,
Condamner solidairement Madame [D] et Monsieur [R], et à défaut tous succombants, au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP RSG Avocats, Société d’avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,Si une quelconque condamnation était mise à la charge de la SARL SAFTI, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites notifiées le 15 mai 2025 et soutenues oralement, Mme [Z] [X] épouse [K] demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231-1, 1240, 1991 et suivants du Code civil,Vu le rapport d’expertise judiciaire de Madame [M],Ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire principale enregistrée sous le N°RG 25/02131,Juger que Madame [Z] [K] n’a commis aucune faute dans le cadre du mandat consenti par les époux [N],Démettre, en conséquence, la Société SAFTI des fins de son injustifié appel en cause,Condamner, subsidiairement, les époux [N] à relever Madame [K] indemne de toute condamnation par impossible mise à sa charge,Condamner la Société SAFTI ou tout succombant à payer à Madame [K] une indemnité d’un montant de 3.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*****
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025, afin que le Conseil de M. [E] [R] et Mme [W] [D] dispose du délai nécessaire pour produire le justificatif de la publication de son assignation.
Par note en délibéré du 17 juin 2025, le Conseil de M. [E] [R] et Mme [W] [D] a produit le justificatif de la publication et de l’enregistrement de l’assignation au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction :
L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »
L’article 368 du même code dispose : « Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. »
En l’espèce, la SARL SAFTI a demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe Mme [Z] [X] épouse [K] et l’a mise en cause par assignation du 2 mai 2025, demandant la jonction de cette instance avec l’instance principale, afin qu’elle soit condamnée à la relever et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Dans ces conditions, il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, si bien que la jonction des instances RG n° 25/02131 et RG n° 25/02043 sera ordonnée sous le numéro de l’instance principale RG n° 25/02131.
Sur la recevabilité de la demande d’annulation ou de résolution de la vente par M. [E] [R] et Mme [W] [D] :
L’article 28, 4°, c) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose que sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution d’une convention.
L’article 126 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, M. [E] [R] et Mme [W] [D] ont justifié en délibéré, comme ils y étaient autorisés, avoir publié le 16 mai 2025 l’assignation délivrée le 25 avril 2025 à M. [V] [N], Mme [H] [O] épouse [N] et la SARL SAFTI.
Par conséquent, M. [V] [N] et Mme [H] [O] épouse [N] d’une part, et la SARL SAFTI d’autre part, seront déboutés de leur fin de non-recevoir fondée sur le défaut de publication de l’assignation.
Sur le sursis à statuer dans l’attente de l’action à introduire par M. [E] [R] et Mme [W] [D] contre la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et les sociétés CARDIF ASSURANCE VIE et CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS :
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l’espèce, M. [E] [R] et Mme [W] [D] demandent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’action à introduire par eux-mêmes contre la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et les sociétés CARDIF ASSURANCE VIE et CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS, qui sont le prêteur et les assureurs emprunteurs.
Cette action tendrait à l’annulation du contrat de prêt, à la restitution des sommes payées au titre des mensualités du prêt soit 20.803,32 euros à parfaire au jour du règlement effectif, à l’annulation des contrats d’assurance emprunteurs, à la restitution des sommes payées au titre des primes payées soit 717,76 euros à parfaire au jour du règlement, et à la condamnation in solidum des époux [N] et de l’EURL SAFTI à les garantir indemnes de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des sociétés BANQUE POPULAIRE OCCITANE, CARDIF ASSURANCE VIE et CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS.
Dans leur motivation, M. [E] [R] et Mme [W] [D] ne développent aucun moyen à l’appui de la demande de sursis à statuer, et leur dispositif, bien qu’il mentionne le sursis à statuer, semble contenir des demandes d’annulation et de restitution, présentées dans la motivation comme la conséquence de « l’annulation du contrat de vente causant les contrats de prêt et d’assurance emprunteur ».
M. [E] [R] et Mme [W] [D] ne justifient pas en quoi la présente instance devrait être suspendue dans l’attente d’une action qu’ils n’ont pas introduite, si bien qu’ils seront déboutés de leur demande de sursis à statuer.
Au surplus, dans le cas où leur dispositif contiendrait des demandes d’annulation de contrat de restitution de sommes à l’encontre de sociétés BANQUE POPULAIRE OCCITANE, CARDIF ASSURANCE VIE et CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS, ces demandes ainsi que les demandes subséquentes de garantie seront déclarées irrecevables, dans la mesure où ces cocontractants ne sont pas dans la cause.
Sur le rapport d’expertise :
Mme [I] [M] décrit le bien comme une maison située sur un flanc de colline, entourée d’une végétation dense dont 4 très gros pins parasols plantés à moins de 5 mètres de la construction.
Elle décrit un sous-sol, un rez-de-jardin et un étage.
Elle indique s’être rendue une première fois sur place le 30 août 2023 puis une seconde fois le 26 mars 2024. Entre ses deux visites, les toitures et gouttières, très encombrées d’aiguilles de pin et de branches, avaient été nettoyées, ce qui semble selon elle avoir fait cesser les infiltrations en plafond de chambre.
En ce qui concerne la salle d’eau en sous-sol, elle note le 30 août 2023 des traces d’infiltration en plafond et un défaut de ventilation mécanique. Elle mentionne que les traces n’ont pas évolué le 26 mars 2024, et que selon elle, la terrasse n’a pas d’étanchéité, si bien que le système racinaire des pins parasols a créé des fissures, ce qui provoque des infiltrations.
Sur le sol du sous-sol, elle note la présence d’humidité dans la pièce en fond de garage donnant accès à l’escalier. Elle note à l’angle gauche de la marche donnant sur le garage un percement dans la dalle par un tube PVC gris en 30 mm et une rigole qui longe les murs de la pièce pour rejoindre le trou afin d’évacuer d’éventuelles infiltrations d’eau. Elle précise que lors de la réunion du 26 mars 2024, l’humidité est persistante. Elle précise néanmoins en réponse à un dire dans l’intérêt de M. [E] [R] et Mme [W] [D] qu’elle n’a pas constaté « d’importantes venues d’eau ». Elle ajoute dans cette réponse que les drains étaient recouverts par des plinthes selon elle pour des raisons esthétiques
Elle constate également le 30 août 2023 la présence de mérule dans un puisard creusé dans le dallage de la grande pièce située au sous-sol à droite dans le garage, et elle note que la présence de mérule est toujours active dans cette pièce le 26 mars 2024.
En ce qui concerne l’origine de tous ces désordres, elle indique que la partie infestée par la mérule se situe dans un sous-sol semi-enterré, avec absence de ventilation, drains périphériques non entretenus, absence de chauffage, système racinaire des pins parasols. Elle conclut à une vétusté normale due à un manque d’entretien.
Sur la situation avant la vente du 30 janvier 2023, elle indique que les époux [N] ne vivaient plus dans la maison depuis juillet 2021, et que M. [E] [R] et Mme [W] [D] ont visité le bien le 20 juillet 2022, le 1er août 2022 et le 30 août 2022, deux fois en compagnie de Mme [Z] [X] épouse [K]. Elle indique que la présence de mérule est très localisée et aurait pu être présente « avant ou après la vente, sans être décelable ». Elle précise que son développement peut être de 5 à 14 cm par semaine.
A la question de dire si l’existence, la nature ou l’importance des vices ont été sciemment camouflés aux acquéreurs, elle répond que lors de leurs visites, M. [E] [R] et Mme [W] [D] avaient toute faculté de déplacer le tapis et les petits objets qui recouvraient le système d’évacuation et le puisard de la salle de jeux.
Dans la mesure où la mérule se trouve dans le sous-sol, et où les autres niveaux ne subissent aucun désordre, elle estime que le vice ne rend pas l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné.
Elle conclut que de manière générale, les désordres proviennent d’une négligence dans l’entretien.
Elle retient les travaux de remise en état suivants :
Devis PAMI mérule : 4.455,00 euros TTC
Devis M3 drains : 42.955,25 euros TTC
Devis MAURET VMC sous-sols : 1.048,57 euros TTC
Devis EI bardages et plafonds : 3.098,00 euros TTC
En ce qui concerne la mérule, qui doit être de toute urgence traitée et éradiquée, elle précise que la remise en état du drain, l’aération, la ventilation, sont autant d’éléments permettant de lutter contre l’humidité et donc d’éviter que le milieu soit propice à son retour.
En ce qui concerne le drain périphérique, elle précise que les travaux de remise en état consistent en une mise en place d’une couche d’étanchéité sur la maçonnerie. Elle indique qu’elle ne retient du devis global M3 que les travaux de protection du mur de la pièce bar en sous-sol, des pièces de l’escalier et les drainages côté accès et côté fontaine, seuls relatifs au litige.
Enfin, sur les préjudices, elle considère que le RDC et la partie étage sont habitables car ne comportant aucun désordre, sauf infiltration en plafonds pour lesquelles il a suffi de nettoyer les toitures.
Sur la nullité de la vente pour dol :
L’article 1137 dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Le défaut d’information doit être intentionnel et avoir pour objet de tromper le cocontractant pour l’amener à contracter.
L’erreur provoquée doit être déterminante du consentement.
Le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement.
S’agissant d’un vendeur non professionnel, il appartient à l’acquéreur d’établir la réticence dolosive, et non au vendeur d’établir qu’il a délivré l’information qualifiée par l’acquéreur de déterminante.
En l’espèce, M. [E] [R] et Mme [W] [D] indiquent que les époux [N] avaient une parfaite connaissance de la maison vendue, pour l’avoir faite construire. Ils estiment que les époux [N] ne les ont pourtant pas informés d’éléments déterminants : présence de venues d’eau dans la pièce du rez-de-chaussée les ayant conduits à réaliser des rigoles périphériques masquées par des plinthes en bois, avec une évacuation elle aussi masquée par un tapis de sol doublé d’une plaque métallique, réalisation d’un trou avec mise à nu des fondations pour évacuer l’eau et absence d’entretien du drainage périphérique. Ils estiment que les époux [N] ont gardé le silence sur des éléments importants, affectant la pérennité de la maison au point que l’expert judiciaire prescrive une consolidation indispensable. Ils estiment qu’il importe peu que le sous-sol ne soit pas « habitable » au sens du Code de la construction et de l’habitation, alors même que l’annonce de la vente revendiquait un usage des pièces de la partie basse (bureau, salle de sport, buanderie, WC, salle d’eau…), autant d’usages incompatibles avec les venues d’eau litigieuses délibérément cachées. Ils admettent que l’acte de vente prévoit une acquisition en l’état, mais selon eux, ce n’est qu’en l’état des informations reçues par les acquéreurs.
M. [V] [N] et de Mme [H] [O] épouse [N] estiment n’avoir caché aucun des éléments mentionnés par M. [E] [R] et Mme [W] [D] : venues d’eau au sous-sol, rigoles périphériques installées, extension d’un ancien vide sanitaire, absence d’entretien du drainage périphérique. Ils indiquent que comme le relève l’expert, les acquéreurs avaient tout loisir lors des visites de constater l’état du sous-sol. Ils ajoutent que l’expert n’a pas constaté de venues d’eau dans le sous-sol mais de l’humidité, et ils estiment qu’au contraire, ce sont les travaux de M. [N] qui ont évité ces venues d’eau. Ils ajoutent que lors de la dernière visite, plus aucun meuble n’encombrait le sous-sol, si bien qu’ils auraient pu voir la mérule et les trous, M. [R] ayant d’ailleurs soulevé les lattes du parquet et vu un des trous. Selon eux, M. [E] [R] et Mme [W] [D] ont acquis la maison en parfaite connaissance de cause quelques heures après la dernière visite. Ils indiquent être âgés et non sachants et n’avoir découvert l’existence de la mérule que par le courrier des acquéreurs le 5 mai 2023, rappelant que d’après le rapport adverse BEA, ce champignon peut apparaître en quelques mois. Ils ajoutent, en ce qui concerne l’utilisation de la pièce litigieuse, qu’elle est bien située en sous-sol, et non en rez-de-chaussée comme le prétendent récemment M. [E] [R] et Mme [W] [D], et qu’elle n’a jamais été emménagée comme une pièce à vivre, ainsi qu’en atteste l’absence de revêtement du plafond, du mur et du sol, cette pièce étant mentionnée dans l’annonce comme une « annexe au garage ». Ils indiquent qu’il n’existe aucune intention dolosive.
En ce qui concerne la mérule, selon l’expert judiciaire ce champignon peut se développer en quelques semaines et il n’est pas possible d’affirmer qu’il était présent lors de la vente.
Néanmoins, la vente a été signée le 30 janvier 2023, jour de la dernière visite, et la mérule a été découverte ou à tout le moins soupçonnée par M. [E] [R] et Mme [W] [D] dès le 11 février 2023, soit 12 jours plus tard, si bien qu’il est établi que ce champignon existait dans la maison au jour de la vente, et provient de l’état d’humidité du sous-sol.
En ce qui concerne la présence d’eau en sous-sol, M. [E] [R] et Mme [W] [D] n’ont de cesse d’évoquer des « venues d’eau », alors que l’expert judiciaire précise expressément, sur ce point, qu’elle n’en a constaté aucune et qu’il convient de parler d’humidité persistante.
Cette humidité en sous-sol provient de la configuration des lieux, de l’absence d’aération, de ventilation, de chauffage, d’occupation et d’entretien, autant d’éléments visibles lors de visites.
Ce qui n’était pas visible était les travaux réalisés par M. [N] pour lutter contre cette humidité, travaux peu efficaces à eux-seuls, d’autant que le système de drainage installé dans les années 1980 n’a pas été entretenu. Le puisard et le trou destiné à surveiller l’évacuation des eaux n’étaient pas visibles non plus.
S’il n’est pas établi que M. [V] [N] et Mme [H] [O] épouse [N] connaissaient la présence de la mérule dans leur sous-sol, d’autant qu’ils n’occupaient plus la maison depuis juillet 2021, il est établi qu’ils connaissaient le besoin de drainage de l’eau et l’installation mise en place puisqu’ils ont eux-mêmes procédé aux travaux, et qu’ils n’en ont pas informé les acquéreurs.
En revanche, il n’est pas établi en quoi être informés pour M. [E] [R] et Mme [W] [D] de l’état d’humidité du sous-sol et des travaux de drainage effectués était déterminant de leur consentement, et il n’est pas a fortiori établi de dissimulation intentionnelle par M. [V] [N] et Mme [H] [O] épouse [N] d'une information dont ils savaient le caractère déterminant pour les acquéreurs.
Par conséquent, M. [E] [R] et Mme [W] [D] seront déboutés de leur demande de nullité de la vente pour dol.
Sur la résolution de la vente pour vice caché :
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L’article 1643 du même code dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du même code dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’acheteur dispose à son seul choix des deux actions, rédhibitoires ou estimatoires ; le juge est lié par le choix opéré par le titulaire de l’option, mais celui-ci peut changer d’option en cours d’instance, même en cause d’appel.
En l’espèce, M. [E] [R] et Mme [W] [D] ont choisi exclusivement l’action rédhibitoire et estiment donc que la maison est affectée de défauts cachés qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine
Ils expliquent que l’acte contient certes une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, mais que celle-ci ne peut recevoir application, dans la mesure où les vendeurs connaissaient les vices affectant le bien qui sont selon eux : la présence de venues d’eau dans la pièce du rez-de-chaussée où aboutit l’escalier, l’extension d’un ancien vide sanitaire ayant conduit à la mise au jour des fondations de la maison au niveau du rez-de-chaussée et l’absence d’entretien du drainage périphérique de la maison. Ils indiquent que M. [V] [N] et Mme [H] [O] épouse [N] ont fait l’aveu de cette connaissance en cours d’expertise judiciaire puisqu’ils ont reconnu avoir eux-mêmes réalisé un système d’évacuation des eaux et fait un trou dans la grande pièce. Ils ajoutent que celui qui réalise les travaux est présumé avoir connaissance des vices en découlant, et estiment que les venues d’eau dans plusieurs pièces, un défaut d’entretien des drains et une mise à nu des fondations rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Ils considèrent que les pièces affectées par les vices ont été présentées et vendues comme des pièces de vie, et qu’il est constant que l’impropriété à destination de l’ouvrage s’apprécie par référence à sa destination découlant de son affectation, telle qu’elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties.
M. [V] [N] et Mme [H] [O] épouse [N] indiquent, outre ce qu’ils ont développé à propos de l’absence de dol, que l’arrêt selon lequel celui qui réalise des travaux est présumé avoir connaissance des vices en découlant ne s’applique pas, puisque le seul vice constaté est la mérule, alors que les travaux réalisés étaient au contraire parfaitement visibles, ne sont pas des vices et ne sont pas à l’origine de la mérule, celle-ci provenant de la configuration des lieux, comme l’explique l’expert judiciaire. Ils considèrent donc être bien fondés à invoquer la clause exonératoire contenue à l’acte de vente. Ils ajoutent n’avoir pas dissimulé les travaux, ayant posé des plinthes contre les drains pour des raisons esthétiques. Ils ajoutent que la mise à nu des fondations n’est pas un désordre, et n’a causé aucun désordre, comme l’indique l’expert judiciaire en réponse à un dire. Ils ajoutent, en ce qui concerne le défaut d’entretien du drainage périphérique, que M. [E] [R] et Mme [W] [D] ont acquis la maison en connaissance de la nécessité d’entreprendre d’importants travaux, et ont laissé la maison se dégrader depuis leur acquisition, puisqu’ils ont décidé d’habiter ailleurs et n’ont ni entretenu ni chauffé la maison. Ils considèrent que, comme l’a indiqué l’expert judiciaire, les désordres constatés dans le sous-sol ne rendaient pas la maison impropre à sa destination et ne diminuaient pas son usage, le sous-sol n’étant pas une partie habitable. En outre, ils font valoir qu’il n’est pas démontré que la mérule était présente avant la vente.
Dans l’acte de vente du 30 janvier 2023, il est mentionné que le bien ne comprend ni meubles ni objets mobiliers, étant rappelé que M. [E] [R] et Mme [W] [D] ont visité une dernière fois le bien le jour même.
Il est stipulé que l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents, des vices cachés, étant précisé que l’exonération de garantie des vices cachés ne s’applique pas si les parties sont des professionnels, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ou s’il est prouvé par l’acquéreur que les vices cachés étaient connus du vendeur. Il est ajouté : « Toutefois, le vendeur est avisé que, s’agissant des travaux qu’il a pu exécuter par lui-même, la jurisprudence tend à écarter toute efficacité de la clause d’exonération de garantie des vices cachés ».
Il revient à M. [E] [R] et Mme [W] [D] d’établir tout d’abord que la maison est affectée de défauts qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, puis le cas échéant d’établir que ces défauts étaient cachés, et enfin d’établir que la clause d’exonération de garantie des vices cachés doit être écartée en raison de la connaissance de ceux-ci par le vendeur.
A cet égard, l’expert judiciaire décrit un sous-sol, un rez-de-jardin et un étage, et situe les désordres au sous-sol, sauf les infiltrations visibles en plafond, qui ne font pas l’objet du présent litige.
C’est donc à tort que M. [E] [R] et Mme [W] [D] situent les désordres au « rez-de-chaussée », même si la maison est dans une configuration particulière puisque, toujours selon la description de l’expert judiciaire, elle est située sur un flanc de colline et donc construite en pente.
Les défauts que relèvent M. [E] [R] et Mme [W] [D] sont, selon leurs dernières écritures dans le paragraphe consacré à la mise en œuvre de la garantie des vices cachés :
La présence de venues d’eau dans la pièce du rez-de-chaussée où aboutit l’escalier,
L’extension d’un ancien vide sanitaire ayant conduit à la mise au jour des fondations de la maison au niveau du rez-de-chaussée,
L’absence d’entretien du drainage périphérique de la maison.
Ils n’évoquent à aucun moment la mérule, alors qu’il a été jugé que celle-ci était nécessairement présente au jour de la vente, même s’il n’est pas établi que M. [V] [N] et Mme [H] [O] épouse [N] connaissaient la présence de la mérule dans leur sous-sol, d’autant qu’ils n’occupaient plus la maison depuis juillet 2021.
En ce qui concerne les « venues d’eau », il s’agit d’un terme récurrent dans la motivation de M. [E] [R] et Mme [W] [D], qui manque néanmoins de précision, et qui en définitive n’est pas établi, l’expert judiciaire précisant expressément, sur ce point, qu’elle n’en a constaté aucune et qu’il convient de parler d’humidité persistante.
En ce qui concerne la mise au jour des fondations, à aucun moment ce fait, par définition visible, n’est qualifié de désordre ou de défaut par l’expert judiciaire.
En ce qui concerne l’absence d’entretien du drainage périphérique, il est exact, comme le relèvent M. [E] [R] et Mme [W] [D], que celui qui réalise les travaux est présumé avoir connaissance des vices en découlant. Il est du reste établi que M. [V] [N] et Mme [H] [O] épouse [N] connaissaient le besoin de drainage de l’eau et l’installation mise en place puisqu’ils ont eux-mêmes procédé aux travaux dans les années 1980.
Néanmoins, ces travaux n’ont entraîné aucun vice, aucun défaut, cherchant seulement à remédier à l’humidité du sous-sol relevée par l’expert judiciaire. C’est du reste la raison pour laquelle M. [E] [R] et Mme [W] [D], ne pouvant qualifier les travaux eux-mêmes de vices, font valoir leur absence d’entretien, qui aurait eu pour conséquence l’humidité excessive.
L’expert judiciaire relève plusieurs causes à l’état du sous-sol, indiquant que la partie infestée par la mérule se situe dans un sous-sol semi-enterré, avec absence de ventilation, drains périphériques non entretenus, absence de chauffage, système racinaire des pins parasols. Elle conclut à une vétusté normale due à un manque d’entretien. Elle remarque qu’entre ses deux visites le 30 août 2023 et le 26 mars 2024, l’humidité n’a fait que persister, la maison n’étant pas occupée.
Il s’ensuit que le seul défaut établi par M. [E] [R] et Mme [W] [D] est l’absence d’entretien du drainage périphérique, qui a rendu celui-ci plus ou moins inefficace, et a entraîné une humidité telle que la mérule a pu se développer au-dessus du puisard.
La question qui se pose alors, dans le cadre de la seule action rédhibitoire engagée qui tend à la résolution de la vente de l’entière maison d’habitation, est de savoir si ce défaut rend la maison d’habitation impropre à l'usage auquel on la destine, cet usage étant l’habitation du rez-de-chaussée et du 1er étage, et la jouissance du sous-sol en tant que salle de sport, buanderie, WC, salle d’eau, comme annoncé dans l’annonce de la vente.
M. [E] [R] et Mme [W] [D] réclament la somme de 22.320 euros à parfaire correspondant à des frais de loyer mensuel depuis l’achat de la maison, dans la mesure où ils produisent des pièces montrant qu’ils louent un logement à [Localité 10] depuis le 24 mars 2023, soit à peine deux mois après l’achat de la maison le 30 janvier 2023.
Néanmoins, l’expert judiciaire indique très clairement que s’ils sont privés d’une jouissance normale du sous-sol en raison de son état d’humidité, ce défaut ne rend pas la partie habitable de la maison impropre à son usage normal d’habitation.
Il s’ensuit que M. [E] [R] et Mme [W] [D] n’établissent pas que le défaut d’absence d’entretien du drainage périphérique et ses conséquences rend la maison d’habitation impropre à son usage d’habitation.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de résolution pour vices cachés, et de toutes leurs demandes subséquentes à savoir :
La demande de condamnation des époux [N] à leur restituer le prix d’achat de 315.000 euros,La demande de condamnation de l’EURL SAFTI à les garantir de la restitution du prix de vente à défaut de solvabilité des vendeurs ainsi que de tous préjudices découlant de l’annulation de vente,La demande condamnation des époux [N] à leur payer toutes sommes exposées au titre des frais notariés, impôts et taxes afférents à la vente outre la somme de 5.535,08 € TTC à parfaire au jour du paiement effectif des condamnations prononcées,La demande de condamnation in solidum des époux [N] et de l’EURL SAFTI à leur rembourser toutes sommes payées au titre des abonnements en fluide et énergie de la maison litigieuse ainsi qu'au titre de l'assurance multirisque habitation et de tous impôts et taxes acquittés soit 4.554,70 euros à parfaire au jour de la restitution du prix de vente à intervenir,La demande de condamnation in solidum des époux [N] et de l’EURL SAFTI à leur payer la somme de 22.230 euros au titre des loyers payés à parfaire au jour de la restitution du prix à intervenir,La demande de condamnation in solidum des époux [N] et de l’EURL SAFTI à leurs payer la somme de 10.000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral.
Sur les demandes de M. [V] [N] et Mme [H] [O] épouse [N] :
M. [V] [N] et Mme [H] [O] épouse [N] demandent la condamnation de la SARL SAFTI et de Mme [Z] [X] épouse [K] à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Aucune condamnation n’étant prononcée à leur encontre, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur cette demande.
M. [V] [N] et Mme [H] [O] épouse [N] demandent également la condamnation in solidum de M. [E] [R] et Mme [W] [D] à leur payer la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ils font valoir le stress généré, précisant qu’ils sont âgés de 84 et 94 ans et qu’ils ont de lourds problèmes de santé, par la multitude des procédures engagées à leur encontre, les allégations mensongères des demandeurs, et les prétendus comportements malhonnêtes qui leur sont prêtés.
Ils ne produisent néanmoins aucune pièce à l’appui de leurs affirmations, et ils seront déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes de la SARL SAFTI :
La SARL SAFTI demande que soient condamnés M. [V] [N] et Mme [H] [O] épouse [N] à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge.
Elle demande également que soit condamnée Mme [Z] [X] épouse [K] à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge.
Aucune condamnation n’étant prononcée à son encontre, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur ces demandes.
Sur les demandes de Mme [Z] [X] épouse [K] :
Mme [Z] [X] épouse [K] demande qu’il soit jugé qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre du mandat consenti par les époux [N].
Il n’y a pas lieu de statuer sur une telle demande qui ne constitue pas une prétention.
Mme [Z] [X] épouse [K] demande également que soient condamnés M. [V] [N] et Mme [H] [O] épouse [N] à la relever indemne de toute condamnation par impossible mise à sa charge.
Aucune condamnation n’étant prononcée à son encontre, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur cette demande.
Sur les autres demandes :
M. [E] [R] et Mme [W] [D] succombant dans la présente instance, ils seront condamnés aux entiers dépens.
En considération de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe :
Ordonne la jonction des instances RG n° 25/02131 et RG n° 25/02043, sous le numéro de l’instance principale RG n° 25/02131 ;
Écarte la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] [N] et Mme [H] [O] épouse [N] fondée sur le défaut de publication de l’assignation ;
Écarte la fin de non-recevoir soulevée par la SARL SAFTI fondée sur le défaut de publication de l’assignation ;
Déclare l'action de M. [E] [R] et Mme [W] [D] recevable ;
Déboute M. [E] [R] et Mme [W] [D] de leur demande de sursis à statuer ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [E] [R] et Mme [W] [D] dirigées à l’encontre des sociétés BANQUE POPULAIRE OCCITANE, CARDIF ASSURANCE VIE et CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS tendant à l’annulation du contrat de prêt, à la restitution des sommes payées au titre des mensualités du prêt soit 20.803,32 euros à parfaire au jour du règlement effectif, à l’annulation des contrats d’assurance emprunteurs, à la restitution des sommes payées au titre des primes payées soit 717,76 euros à parfaire au jour du règlement ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [E] [R] et Mme [W] [D] tendant à la condamnation in solidum les époux [N] et l’EURL SAFTI à les garantir indemnes de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des sociétés BANQUE POPULAIRE OCCITANE, CARDIF ASSURANCE VIE et CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS ;
Déboute M. [E] [R] et Mme [W] [D] de leur demande de nullité de la vente pour dol ;
Déboute M. [E] [R] et Mme [W] [D] de leur demande de résolution de la vente pour vice caché ;
Déboute M. [E] [R] et Mme [W] [D] de leurs demandes subséquentes à la nullité ou la résolution de la vente et notamment :
de condamnation des époux [N] à leur restituer le prix d’achat de 315.000 euros,de condamnation de l’EURL SAFTI à les garantir de de la restitution du prix de vente à défaut de solvabilité des vendeurs ainsi que de tous préjudices découlant de l’annulation de vente,de condamnation des époux [N] à leur payer toutes sommes exposées au titre des frais notariés, impôts et taxes afférents à la vente outre la somme de 5.535,08 € TTC à parfaire au jour du paiement effectif des condamnations prononcées,de condamnation in solidum des époux [N] et de l’EURL SAFTI à leur rembourser toutes sommes payées au titre des abonnements en fluide et énergie de la maison litigieuse ainsi qu'au titre de l'assurance multirisque habitation et de tous impôts et taxes acquittés soit 4.554,70 euros à parfaire au jour de la restitution du prix de vente à intervenir,de condamnation in solidum des époux [N] et de l’EURL SAFTI à leur payer la somme de 22.230 euros au titre des loyers payés à parfaire au jour de la restitution du prix à intervenir,de condamnation in solidum des époux [N] et de l’EURL SAFTI à leurs payer la somme de 10.000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [V] [N] et de Mme [H] [O] épouse [N] de condamnation de la SARL SAFTI et de Mme [Z] [X] épouse [K] à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
Déboute M. [V] [N] et Mme [H] [O] épouse [N] de leur demande reconventionnelle de condamnation de M. [E] [R] et Mme [W] [D] à leur payer la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la SARL SAFTI que soient condamnés M. [V] [N] et Mme [H] [O] épouse [N] à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la SARL SAFTI que soit condamnée Mme [Z] [X] épouse [K] à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [Z] [X] épouse [K] qu’il soit jugé qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre du mandat consenti par les époux [N] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [Z] [X] épouse [K] que soient condamnés M. [V] [N] et Mme [H] [O] épouse [N] à la relever indemne de toute condamnation par impossible mise à sa charge ;
Condamne in solidum M. [E] [R] et Mme [W] [D] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT